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25/09/2012 | FRANCE | N°11-23595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 11-23595


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 22 septembre 2009 pourvoi n° 04-15. 436), qu'en 1987, la société civile immobilière Chalet Lucie 1 (la SCI), depuis en liquidation judiciaire et représentée par M. X..., maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages ouvrage par la société Mutuelle d'assurance L'Auxiliaire (société L'Auxiliaire), a fait construire un

immeuble, qui s'est révélé atteint d'un défaut d'isolation phonique ; qu'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 22 septembre 2009 pourvoi n° 04-15. 436), qu'en 1987, la société civile immobilière Chalet Lucie 1 (la SCI), depuis en liquidation judiciaire et représentée par M. X..., maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages ouvrage par la société Mutuelle d'assurance L'Auxiliaire (société L'Auxiliaire), a fait construire un immeuble, qui s'est révélé atteint d'un défaut d'isolation phonique ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et la société L'Auxiliaire en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes formées contre la société L'Auxiliaire, l'arrêt retient que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, ne formule aucune demande de garantie de sommes que la SCI aurait payées au syndicat au titre de l'isolation phonique et qu'il ne demande que le paiement de sommes qui lui sont demandées par déclaration de créance, mais que la SCI n'a pas payées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait la condamnation de la société L'Auxiliaire à garantir la SCI à hauteur de 71 638, 06 euros, montant correspondant à la fois aux acomptes reçus par le syndicat des copropriétaires et aux sommes restant dues pour le surplus, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. X..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, de ses demandes contre la société L'Auxiliaire, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société L'Auxiliaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X..., ès qualités, de ses demandes contre la SA L'AUXILIAIRE ;
AUX MOTIFS QUE « les deux chefs de cassation retenus n'affectent pas les relations entre le syndicat et la société L'AUXILIAIRE ; que la Cour de cassation a cassé la condamnation de la SCI CHALET LUCIE in solidum avec la SA L'AUXILIAIRE au profit du syndicat au motif que l'action a été introduite plus de dix ans après la prescription et est donc prescrite ; que les parties sont certainement d'accord sur ce point puisqu'elles n'en font pas état, que le syndicat ne demande pas de condamnation de la SCI CHALET LUCIE à ce titre ; qu'il y a donc lieu de constater que cette dernière ne demande plus la réformation du jugement de ce chef ; que, concernant l'appel en garantie de la Sci Chalet Lucie contre la SA L'Auxiliaire pour les désordres phoniques, il n'y avait pas eu de demande de ce chef en première instance et le dispositif du jugement ne contient pas de décision de ce chef, mais qu'il avait prononcé le débouté du syndicat de sa demande de condamnation solidaire de l'assurance avec la Sci fondée sur le même contrat d'assurance dommage ouvrage ; que, malgré l'ambiguïté de la présentation du dispositif des écritures du syndicat, il n'apparaît pas que sa demande de réformation du jugement et de condamnation de la SA L'Auxiliaire à lui payer 38. 874, 50 € représentant le montant de la réparation des désordres phoniques puisse être considérée comme un subsidiaire de la demande de constatation que la cassation n'affecte pas les condamnations prononcés à son profit, ayant une fin totalement différente ; que, toutefois, le syndicat a été débouté par l'arrêt du 2 mars 2004, qu'il n'a, semble-t-il pas formé de pourvoi, qu'en tout cas il n'allègue pas une cassation de chef et que cette demande est irrecevable ; que la cassation affecte la garantie demandée initialement par la SCI CHALET LUCIE à la SA L'AUXILIAIRE du chef de sa condamnation au titre de l'isolation phonique ; que, toutefois, Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI CHALET LUCIE ne forme aucune demande de garantie des sommes qu'elle aurait payées au syndicat à ce titre, qu'il ne demande que le paiement de sommes qui lui sont demandées par déclaration de créance, mais que la SCI n'a pas payées, et qu'elle ne paiera vraisemblablement pas ; que ME X..., ès qualités, ne démontre pas en quoi la résistance de la SA L'Auxiliaire à sa demande de garantie est abusive au seul motif qu'elle est erronée, alors surtout que cette « résistance abusive en cour d'appel » a précisément été reconnue fondée par cette dernière, de façon certes tout autant erronée, et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE Me X..., ès qualités, sollicitait la condamnation de la société L'AUXILIAIRE à garantir la SCI à hauteur de 71. 638, 06 €, montant déclaré par le SDC de l'immeuble CHALET LUCIE, seul créancier à la procédure collective de la SCI CHALET LUCIE, et correspondant à la fois aux acomptes reçus, à hauteur de 39. 992, 44 €, et aux sommes restant dues pour le surplus ; que la cour d'appel ne pouvait débouter Me X... de sa demande à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE en affirmant qu'il ne formulait aucune demande de garantie des sommes qui auraient déjà été payées au syndicat au titre de l'isolation phonique et qu'il ne demandait que le paiement des sommes qui avaient été demandées par déclaration de créance et que la SCI n'avait pas payées, sans dénaturer les conclusions de Me X... en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en outre, QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour débouter Me X..., ès qualités, de sa demande tendant à voir la société L'AUXILIAIRE condamnée à garantir la SCI CHALET LUCIE à hauteur de 71. 638, 06 €, qu'il ne formulait aucune demande de garantie des sommes que la SCI aurait payées au SDC et qu'il ne demandait que le paiement des sommes qui figuraient sur la déclaration de créance du SDC, que la SCI n'avait pas payées, et qu'elle ne paierait vraisemblablement pas, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour débouter Me X... de sa demande de garantie à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE, qu'il ne formulait « aucune demande de garantie des sommes que (la SCI) auraient payées au syndicat à ce titre, qu'il ne demand (ait) que le paiement des sommes qui lui sont demandées par déclaration de créance, mais que la SCI n'a pas payées » quand il résultait de la déclaration de créance produite aux débats que le syndicat reconnaissait que la SCI CHALET LUCIE lui avait versé des acomptes pour un montant total de 39. 992, 44 €, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé l'article 1134 du code civil et le principe susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23595
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°11-23595


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23595
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