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25/09/2012 | FRANCE | N°11-23360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 11-23360


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que selon les éléments versés aux débats par les deux parties M. X... avait bien été informé (averti) que le retard possible dans le raccordement du branchement électrique risquait de poser des problèmes pour tenir les délais de livraison et, sans inverser la charge de la preuve, qu'il avait été averti le 15 décembre 2009 que l'entreprise Optimal subissait des intempéries,

lesquelles intempéries prorogeaient contractuellement le délai de livraison...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que selon les éléments versés aux débats par les deux parties M. X... avait bien été informé (averti) que le retard possible dans le raccordement du branchement électrique risquait de poser des problèmes pour tenir les délais de livraison et, sans inverser la charge de la preuve, qu'il avait été averti le 15 décembre 2009 que l'entreprise Optimal subissait des intempéries, lesquelles intempéries prorogeaient contractuellement le délai de livraison, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, suivant les dispositions de l'instruction de l'administration fiscale n° 5 B 10.09 du 6 avril 2009, le fait générateur du crédit d'impôt était constitué par l'achèvement du logement, que l'application de l'avantage fiscal au titre de l'année 2009 était réservé aux locaux achevés le 31 décembre 2009 et que, contractuellement, la construction ne devait être mise à disposition de M. X... qu'en janvier 2010, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. X... ne pouvait bénéficier de cet avantage fiscal et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chauffage avait parfaitement fonctionné la première année, la juridiction de proximité a, appréciant souverainement la teneur et la portée des pièces produites et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, souverainement retenu que le mauvais fonctionnement du chauffage était dû à un manque d'entretien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SBCP maisons optimal la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE, sur les pénalités de retard réclamées, conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'existence de son obligation, cette preuve devant résulter d'éléments extérieurs à la personne qui se prétend créancier ; qu'en effet, nul ne peut se forger de titre à soi-même ; qu'en vertu des dispositions susvisées, il appartient au requérant d'apporter au juge les éléments de preuve de l'incurie de la société Optimal et que le manque de conseil a entraîné la livraison de la maison individuelle le 5 février 2010 au lieu du 10 janvier 2010 ; que selon les éléments versés aux débats par les deux parties, il convient de souligner que contrairement à ce qu'il soutient, le demandeur a bien été averti que le retard possible dans le raccordement du branchement électrique risquait de poser des problèmes pour tenir les délais de livraison ; que ce retard, suivant l'article 2-6 du contrat de construction, entraînait la prorogation du délai de livraison dans les cas où le maître de l'ouvrage fournit hors délai les travaux dont il s'est réservé l'exécution ; que le délai est également prorogé dans le cas d'intempérie ; que dans le cas d'espèce, M. X... s'est réservé le branchement d'électricité (cf. contrat de construction du 14 octobre 2008 et pièce n° 5, réunion avant travaux du 11 février 2009) ; que le 29 septembre 2009, il était averti qu'il devait effectuer les démarches nécessaires auprès D'ERDF (appel de fonds n° 4) ; que si le demandeur soutient n'avoir pas reçu ledit document, il a néanmoins adressé le document litigieux à Cequami le 18 février 2010 et le verse aux débats ; qu'il sera ainsi considéré qu'il a bien eu connaissance de ce document et des injonctions y figurant ; que la facture du 6 novembre 2009 n° 4776 comporte une notice explicative renouvelant les injonctions du branchement figurant déjà dans le document du 29 septembre 2009 susvisé ; qu'à nouveau, la société constructrice renouvelle sa mise en garde en indiquant que le délai de livraison sera prorogé de la durée de ce retard ; qu'au surplus, le requérant a été averti le 15 décembre 2009 que l'entreprise Optimal subissait des intempéries lesquelles intempéries prorogent contractuellement le délai de livraison ; que par conséquent, en vertu de ce qui précède et sans qu'il ait lieu de statuer sur d'autres moyens soulevés par le demandeur (congé de fin d'année), M. X... sera débouté de sa demande de versement d'indemnités de retard ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE pour échapper au paiement des pénalités de retard contractuellement prévues, le constructeur n'ayant pas livré l'ouvrage dans le délai stipulé doit rapporter la preuve de ce que son retard provient d'une cause qui ne lui est pas imputable ; qu'en jugeant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage, M. X..., de rapporter la preuve de l'incurie de la société Maisons Optimal, quand il était acquis aux débats que la maison avait été livrée avec vingt-six jours de retard, de sorte qu'il incombait au constructeur de rapporter la preuve de ce que ce retard ne lui aurait pas été imputable, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le constructeur doit rapporter la preuve de ce qu'il a informé le maître de l'ouvrage des diligences qu'il devait lui-même accomplir pour permettre la poursuite des travaux et la livraison de la construction dans le délai contractuellement prévu ; qu'en jugeant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage, M. X..., de rapporter la preuve de ce que le manque de conseil du constructeur avait entraîné le retard de livraison de la maison, quand le professionnel de la construction devait rapporter la preuve de ce qu'il avait bien informé le maître de l'ouvrage de la nécessité de procéder au raccordement du branchement électrique et des conséquences d'un retard dans l'exécution de ce branchement, la juridiction de proximité a là encore inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le constructeur doit informer le maître de l'ouvrage suffisamment à l'avance pour lui permettre d'accomplir en temps utile les diligences nécessaires à la poursuite des travaux et à la livraison de l'ouvrage dans le délai contractuellement prévu ; qu'en jugeant qu'il était établi que M. X... avait bien reçu l'appel de fonds du 29 septembre 2009, l'avertissant que le retard possible dans le raccordement du branchement électrique risquait de poser des problèmes pour tenir les délais de livraison, aux seuls motifs inopérants que la réception de ce courrier résultait de sa communication par le maître de l'ouvrage à Cequami le 18 février 2010 et de sa production aux débats, puis que l'injonction de branchement avait été renouvelée le 6 novembre 2009, sans rechercher si l'appel de fonds avait bien été communiqué dès son émission à M. X... et si celui-ci avait été informé suffisamment à l'avance pour être mis en mesure d'accomplir les formalités nécessaires pour faire réaliser le branchement litigieux en temps utile et éviter ainsi tout retard de livraison, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU' en toute hypothèse le constructeur peut échapper au paiement des pénalité de retard contractuellement prévues si et seulement si le défaut de réalisation par le maître de l'ouvrage des diligences lui incombant est à l'origine du retard dans la livraison de l'ouvrage ; qu'en se contentant de retenir, pour rejeter la demande en paiement d'indemnité de retard, que la société Maisons Optimal avait averti M. X... qu'un retard dans le raccordement du branchement électrique risquait de poser des problèmes pour tenir les délais de livraison, sans rechercher si, notamment au regard des travaux restant à réaliser, le raccordement de l'installation définitive au réseau de distribution d'électricité était nécessaire pour que les travaux puissent continuer et que l'ouvrage soit livré dans les délais, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE, pour échapper au paiement des pénalités de retard contractuellement prévues, le constructeur n'ayant pas livré l'ouvrage dans le délai stipulé doit rapporter la preuve de l'existence des intempéries invoquées, qui auraient effectivement rendu l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en paiement de pénalités de retard, que la société Maisons Optimal avait averti M. X... que des intempéries étaient survenues qui prorogeaient le délai de livraison, et en faisant ainsi peser sur le maître de l'ouvrage la charge de la preuve de la réalité de ces intempéries et du nombre de jours pendant lesquels les travaux auraient été impossibles, la juridiction de proximité a là encore inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en toute hypothèse le constructeur peut échapper au paiement des pénalités de retard contractuellement prévues si et seulement si les intempéries qu'il invoque pour justifier son retard sont à l'origine de celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en paiement de pénalités de retard, que le maître de l'ouvrage avait été averti des intempéries, sans établir que les intempéries invoquées étaient effectivement à l'origine du retard litigieux, parce que la nature des travaux restant à réaliser aurait imposé des conditions météorologiques plus favorables, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de la perte du crédit d'impôt 2009 due au retard de livraison de la maison ;
AUX MOTIFS QUE, sur le crédit d'impôt, M. X... soutient que le retard de livraison (vingt-six jours) l'a privé de se prévaloir de ces dispositions fiscales favorables ; que le pourcentage du crédit a été réduit en pourcentage de 15 % puisque le dit pourcentage de calcul du crédit est passé de 40 % en 2009 à 25 % en 2010 ; que, par conséquent, cette différence de pourcentage entraîne une perte financière de 2.034,94 € ; que toutefois, suivant les dispositions de l'instruction de l'administration fiscale n° 5 B 10.09 du 06 avril 2009, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par l'achèvement du logement ; que l'application de l'avantage fiscal au titre de 2009 est réservé aux locaux achevés le 31 décembre 2009 ; qu'ainsi, contractuellement, la construction devait être mise à la disposition du requérant qu'en janvier 2010 ; que par définition, M. X... ne pouvait bénéficier de cet avantage fiscal et qu'il sera donc débouté de sa demande ;
ALORS QUE le constructeur doit réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage qui, en raison du retard de livraison, n'a pu bénéficier d'un avantage fiscal ; qu'en rejetant la demande de M. X... en réparation du préjudice subi en raison du retard de livraison de la maison, l'ayant empêché de bénéficier de l'avantage fiscal accordé en 2009 aux maîtres de l'ouvrage ayant installé une pompe à chaleur, au seul motif que la mise à disposition de la maison était contractuellement prévue pour le mois de janvier 2010, sans rechercher si, en l'absence des retards pris par le constructeur au cours de la réalisation des travaux, la maison n'aurait pas pu être mise à sa disposition avant la fin de l'année 2009 de sorte qu'il aurait pu bénéficier du crédit d'impôt 2009, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux du chauffage installé par la société Maisons Optimal ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur chiffre à 421 € le montant du préjudice moral supposé engendré par des problèmes de chauffage ; qu'il est rappelé que la demande est globale ; que par conséquent, en l'absence de chiffrage du préjudice moral, la juridiction ne peut statuer sur ledit préjudice et la demande ne saurait être accueillie ; qu'au surplus, il apparaît que le mauvais fonctionnement du chauffage est dû à un manque d'entretien et qu'il est rappelé que le chauffage a parfaitement fonctionné la première année ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux du chauffage installé par la société Maisons Optimal, que ce mauvais fonctionnement était dû à un manque d'entretien, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties afin d'établir l'origine de ce fonctionnement défectueux, la juridiction de proximité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que M. X... ne chiffrait pas le préjudice moral dont il demandait réparation quand il avait lui-même constaté qu'il avait chiffré ce préjudice à 421 €, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont l'existence est acquise dans son principe ; qu'en rejetant la demande de réparation de son préjudice moral formée par M. X... aux motifs qu'il n'était pas chiffré, quand il lui appartenait d'évaluer ce préjudice dont l'existence était acquise dans son principe, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23360
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dole, 13 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°11-23360


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23360
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