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25/09/2012 | FRANCE | N°11-22143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2012, 11-22143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Daniel et Olivier X... étaient titulaires auprès de la Banque parisienne de crédit, ultérieurement dénommée Fortis banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), d'un compte courant et d'un compte titres sur lequel étaient enregistrées des acquisitions de titres au comptant et à terme ; que dans le dessein de couvrir les soldes débiteurs des comptes de liquidation sur lesquels étaient inscrites les opérations d'achats à

terme, la banque a procédé unilatéralement à la vente de l'intégrali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Daniel et Olivier X... étaient titulaires auprès de la Banque parisienne de crédit, ultérieurement dénommée Fortis banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), d'un compte courant et d'un compte titres sur lequel étaient enregistrées des acquisitions de titres au comptant et à terme ; que dans le dessein de couvrir les soldes débiteurs des comptes de liquidation sur lesquels étaient inscrites les opérations d'achats à terme, la banque a procédé unilatéralement à la vente de l'intégralité des titres appartenant à MM. Daniel et Olivier X... ; que ces derniers, soutenant que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil et qu'elle avait détourné le mandat dont elle était investie, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. Daniel et Olivier X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à payer à M. Olivier X... la seule somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque Fortis n'avait pas violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas les termes du mandat qui lui avait été confié par M. Olivier X..., lui causant un préjudice de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'à la date du 31 octobre 2000, le compte de liquidation qui avait été adressé à M. Olivier X... faisait apparaître un portefeuille d'actions à terme dont le report, demandé au 25 octobre 2000, avait entraîné un solde débiteur d'un certain montant, reporté sur son relevé de compte du 4 novembre 2000 ; qu'il relève que le report de la vente de ces titres a été sollicité systématiquement au cours des mois qui ont suivi, alors que le cours des actions ne cessait de baisser et que les soldes débiteurs des comptes de liquidation, reportés sur le compte courant, ne cessaient d'augmenter ; qu'il relève encore qu'en l'absence de réaction de M. Olivier X..., la banque a vendu unilatéralement l'intégralité du portefeuille de report ; qu'il retient qu'elle a procédé à cette vente en s'appuyant sur la convention de compte titres aux termes de laquelle, à défaut de constitution par le client d'une provision suffisante, la banque peut vendre, selon sa convenance, sans préavis, tout titre ou valeur conservé au compte du client afin de solder les positions débitrices de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la banque avait respecté les termes du mandat qui lui avait été confié par M. Olivier X..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à 50 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à M. Daniel X..., l'arrêt retient que la banque avait, en toute circonstance, le devoir d'informer ce dernier, dont il n'est pas démontré qu'il aurait été un client expérimenté et averti, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme et qu'elle n'était pas dispensée de son devoir d'information envers lui ; qu'il retient encore, après avoir relevé qu'elle n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation, que la banque avait, par sa faute, fait perdre à M. Daniel X... la chance, en étant informé des caractéristiques exactes des placements litigieux, de procéder à des investissements moins risqués ; qu'il retient enfin qu'en considération des éléments de la cause, le préjudice subi au titre de cette perte de chance doit être évalué à la somme de 50 000 euros ;
Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Daniel X... soutenait que la banque avait également engagé sa responsabilité envers lui en procédant à la vente des titres en violation des limites de son mandat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la société Fortis banque à payer à M. Daniel X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la BNP Paribas, venant aux droits de Fortis banque, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Daniel X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Daniel et Olivier X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamner la banque à payer à Monsieur Daniel X... la seule somme de 50. 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Aux motifs propres qu'en ce qui concerne Monsieur Daniel X..., qu'il ne peut être considéré comme un opérateur averti dès lors, d'une part que dès le 6 novembre 1991, il a donné une procuration à Monsieur Jean-Claude X..., son frère, quatre jours après l'ouverture de son compte à la banque, pour faire fonctionner ce compte en francs ouvert sous le numéro ..., et pour, en son nom, donner tous ordres de bourse et faire toutes opérations sur titres, qu'il n'est ni allégué, ni justifié qu'il aurait été mis fin par Monsieur Daniel X... à cette procuration, d'autre part, il n'est pas démontré que Monsieur Daniel X... a passé lui-même un certain nombre d'ordres, enfin que, des termes des trois lettres des 1er décembre 1993, 27 novembre 1994 et 8 novembre 1997, exactement rappelés par le tribunal, il ne se déduit pas une connaissance personnelle et précise du fonctionnement des opérations sur le marché à terme et des risques encourus de la part de Monsieur Daniel X... ; que la banque, quelles que soient ses relations avec son client, avait, en cette circonstance, le devoir d'informer Monsieur Daniel X..., dont il n'est pas démontré qu'il aurait été un client expérimenté et averti, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme et qu'elle n'était pas dispensée de son devoir d'information envers lui ; qu'elle n'établit par aucun élément qu'elle a satisfait à cette obligation, ce qui ne se déduit ni d'un quelconque acte, ni des comptes-rendus d'opérations ; que le manquement de la société FORTIS BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS, a fait perdre à Monsieur Daniel X... la chance, en étant informé des caractéristiques exactes des placements litigieux et de leurs risques, de procéder à des investissements moins risqués ; que la Cour dispose, notamment au regard de la fluctuation importante du marché boursier lors des opérations litigieuses, des éléments d'appréciation suffisants, au regard des pièces produites, pour évaluer le préjudice subi au titre de cette perte de chance à la somme de 50 000 euros au paiement de laquelle la société BNP PARIBAS doit être condamnée ;
Et aux motifs adoptés qu'il résulte des relevés de compte versés aux débats que le 13 mars 2001, la société FORTIS BANQUE a procédé, de manière unilatérale à la vente des titres en portefeuille au prix total de 60 551, 67 euros se décomposant de la manière suivante : vente des titres en portefeuille : 60 titres VIVENDI UNIVERSAL 4014, 96 euros, 580 titres UBI SOFT ENTERT. : 19742, 06 euros, 540 titres VIVENDI UNIVERSAL : 36 794, 65 euros TOTAL 60 551, 67 euros ; de plus, la société FORTIS BANQUE a procédé le 13 mars 2001 à la réalisation de la majorité des titres qui figuraient sur le compte de liquidation de Monsieur Daniel X..., dont le règlement et la revente avaient été reportés, réduisant ainsi le solde débiteur de son compte de liquidation à la somme de 4 404, 90 euros, alors qu'il s'élevait à la somme de 17 422, 37 euros au 27 février 2011, soit une réduction de 13 017, 47 euros ; que les opérations réalisées unilatéralement par la société FORTIS BANQUE le 13 mars 2001 ont donc permis de dégager la somme de 73 569, 14 euros alors que le solde du compte de liquidation de Monsieur Daniel X... s'élevait à la somme de 17 422, 37 euros ; qu'il est en conséquence démontré que le capital dégagé à la suite de la vente des titres a en réalité permis à l'organisme bancaire d'apurer le solde débiteur du compte courant de Monsieur Daniel X..., alors que le mandat irrévocable de vendre les titres de son choix dont était investi la société FORTIS BANQUE était limité à la couverture du solde débiteur de son compte de liquidation ; qu'au regard des éléments, il est établi que la société bancaire n'avait pas le pouvoir de procéder à la vente des titres de Monsieur Daniel X... sans son accord pour apurer le solde de son compte courant et qu'elle a détourné l'objet du mandat qui lui avait été confié, ce qui caractérise des manquements contractuels de nature à engager sa responsabilité ; (…) qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que le solde du compte liquidation et que le solde du compte courant de Monsieur Daniel X... étaient débiteurs depuis plusieurs mois lors de la vente litigieuse de ses titres, et que le cours de ces titres a chuté de manière plus importante après cette date ; que toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, qu'il était en mesure d'obtenir à cette époque, des liquidités importantes de la part de son entourage familial et amical qui lui aurait permis de faire face au découvert de son compte courant et de conserver ses titres en portefeuille ; qu'en procédant ainsi de manière unilatérale à la vente de la quasi-totalité de ses titres, au mépris de ses obligations contractuelles, la société FORTIS BANQUE a privé l'intéressé de la chance d'opérer d'autres choix et de réaliser d'autres investissements ; que dès lors, au regard de la forte fluctuation du marché boursier, de l'aléa inhérent aux opérations spéculatives sur le marché à terme, du montant des transactions effectuées par Monsieur Daniel X... au cours des mois ayant précédé les mouvements litigieux reprochés à la société FORTIS BANQUE, et de la valeur des titres vendus par celle-ci en violation de son mandat, il convient d'évaluer le préjudice subi par Monsieur Daniel X... à la somme de 50 000 euros ;
Alors que les dommages et intérêts dus au créanciers sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la banque FORTIS avait détourné l'objet du mandat qui lui avait été confié par Monsieur Daniel X... en vendant de manière unilatérale et injustifiée des titres lui appartenant, en vue d'apurer le solde débiteur du compte courant de Monsieur Daniel X..., tandis que le mandat irrévocable de vendre les titres de son choix dont était investi la banque FORTIS était limité à la couverture du solde débiteur de son compte de liquidation, la Cour d'appel n'a pas indemnisé le préjudice résultant de la violation des termes dudit mandat et résultant des opérations fautivement réalisées par la banque ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Et alors, en tout état de cause, que pour limiter à 50 000 euros le montant des dommages intérêts dus par la banque FORTIS, l'arrêt retient seulement que celle-ci avait manqué à son obligation de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et que le préjudice causé par cette faute s'analyse en une perte de la chance évaluée à 50 000 euros ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur Daniel X... soutenait que la banque FORTIS avait également engagé sa responsabilité à son égard en vendant des titres en violation des limites de son mandat, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la banque à payer à Monsieur Olivier X... la seule somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres qu'il ne ressort d'aucune des circonstances de la cause que Monsieur Olivier X..., à l'époque de son engagement dans les opérations litigieuses, était un investisseur averti et avait une expérience personnelle des opérations d'investissement dans des placements à risques ou spéculatifs ; que c'est par d'exacts motifs que le tribunal s'est prononcé en relevant, notamment, le jeune âge de l'intéressé et sa situation d'étudiant lors de la signature de la convention, et qu'à la date des opérations litigieuses il ne pouvait être considéré comme un opérateur averti, rompu aux pratiques boursières de l'achat de titres en service à règlement différé ; que quelles que soient ses relations avec son client, la banque avait le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme ; que Monsieur Olivier X... n'étant pas un client expérimenté et averti, elle n'était pas dispensée de son devoir d'information envers lui qui ne saurait résulter de la seule signature de la convention ; qu'elle ne démontre par aucun élément avoir rempli cette obligation envers Monsieur Olivier X... ; que Monsieur Olivier X... conteste l'évaluation par le tribunal de son préjudice ; que le manquement de la société FORTIS BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS, a fait perdre à Monsieur Olivier X... la chance, en étant informé des caractéristiques exactes des placements litigieux et de leurs risques, de procéder à des investissements moins risqués ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants, au regard des pièces produites, pour évaluer le préjudice subi au titre de cette perte de chance à la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle la société BNP PARIBAS doit être condamnée ;
Et aux motifs adoptés que l'organisme bancaire avait la faculté de vendre sans informer préalablement Monsieur Olivier X... l'ensemble des titres achetés et non payés en l'absence de provision nécessaire à l'exécution des règlements livraisons correspondant aux ordres passés, et seulement dans cette hypothèse ; que dès lors, dans la mesure où Monsieur Olivier X... s'était contenté les mois précédents la vente des titres, intervenue au mois de mars 2001, de reporter l'achat et la vente des titres sans donner d'instruction de procéder au paiement de titres qu'il n'était pas en mesure d'honorer, la banque ne pouvait réaliser unilatéralement l'ensemble des titres de son portefeuille de report ; qu'il est en conséquence établi que la société FORTIS BANQUE a également violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas les termes de son mandat d'administration ;
Alors qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque FORTIS n'avait pas violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas les termes du mandat qui lui avait été confié par Monsieur Olivier X..., lui causant un préjudice de ce chef, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22143
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-22143


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22143
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