La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2012 | FRANCE | N°11-17605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 11-17605


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le descriptif des lieux et l'acte de vente mentionnaient " un pavillon sud ouest du XVIIIe siècle ", qu'après des recherches historiques, l'expert indiquait que la superstructure du bâtiment, complètement modifiée, comportait des éléments anciens et d'autres " peu anciens " et que le pavillon n'avait pas été classé monument historique par les services de l'Etat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties d

ans le détail de leur argumentation, qui a pu retenir que pour l'acquéreur ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le descriptif des lieux et l'acte de vente mentionnaient " un pavillon sud ouest du XVIIIe siècle ", qu'après des recherches historiques, l'expert indiquait que la superstructure du bâtiment, complètement modifiée, comportait des éléments anciens et d'autres " peu anciens " et que le pavillon n'avait pas été classé monument historique par les services de l'Etat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a pu retenir que pour l'acquéreur la valeur et l'intérêt d'un monument historique dépendaient de la réalité de sa datation et que, la présence de quelques vestiges du passé ou la certitude qu'un bâtiment, dont il ne restait rien, avait été édifié au même emplacement, ne suffisait pas à satisfaire à l'obligation de délivrance conforme qui pesait sur les vendeurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...à payer à M. Z...la somme de 2 500 euros, rejette la demande des consorts X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts X...in solidum à payer à Monsieur Philippe Umberto Z...la somme de 14. 271, 54 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2. 000 euros au titre de son préjudice moral, lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 ;

Aux motifs que « Monsieur Z...fonde sa réclamation sur l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur en vertu de l'article 1604 du code civil le vendeur est en effet tenu de délivrer la chose vendue conformément aux spécifications contractuelles ; Que l'appelant fait en l'espèce grief aux consorts X...de ne pas avoir remis un château comportant un pavillon sud-ouest du XVIIIème siècle, ainsi qu'il était mentionné dans le descriptif des lieux figurant aux pages 2 à 4 de la promesse synallagmatique de vente, en caractères gras et souligné, et repris à l'identique dans l'acte de vente ; Or attendu que l'expert chargé notamment de dater le pavillon sud-ouest, après visite approfondie du bâtiment et recherches historiques, note que les murs ont subi une reprise totale, que de nombreuses modifications sont intervenues sur la charpente, des éléments anciens cohabitant avec d'autres d'un type " peu ancien " ; Qu'il ajoute : " il est incontestable qu'une construction existait bien à l'emplacement actuel du pavillon ouest, mais cet édifice n'était pas celui existant dans son volume actuel. Il semblerait que la construction d'origine a été modifiée pour des motifs que nous ignorons. (...) Des modifications importantes en volume ont été réalisées (partie en sous-sol a un niveau différent et une conception peu ancienne). Il y a eu également modification complète de la superstructure du fait de cette partie en sous-sol sur une longueur intérieure de 5 mètres 60. (...) A notre avis d'expert, ce pavillon dans son état actuel n'a aucune similitude avec les deux autres édifices composant le château. " ; Attendu que les consorts X...ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité en invoquant le fait que la date exacte de l'édifice ne constitue pas un élément déterminant de la vente, s'agissant d'un monument historique dont la valeur et l'intérêt qu'il présente pour l'acquéreur dépendent nécessairement de la réalité de son ancienneté ; Que pas davantage il ne peut être tenu pour suffisant au regard de l'obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur, la présence sur les lieux de quelques vestiges du passé, ou la certitude qu'un bâtiment était édifié au même emplacement au XVIII ème siècle, dès lors que pour l'essentiel il n'en reste plus rien ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a considéré qu'il avait été suffisamment satisfait à l'obligation sus rappelée et rejeté les demandes indemnitaires formées par Monsieur Z...; Attendu que Monsieur Z...justifie (pièces 1 et 14) de ce que le pavillon sud-ouest, contrairement au reste de l'ensemble immobilier, n'a pu être classé monument historique par la préfecture de Champagne-Ardenne, d'une part, que le classement permet d'autre part une prise en charge par l'Etat, dans la proportion de 50 %, des frais de réfection engagés par le propriétaire ; Qu'il justifie en l'espèce avoir dépensé un total de 28 543, 09 euros (8 263, 72 euros pour la toiture et 20 279, 37 euros pour la menuiserie) pour la réhabilitation du bâtiment ; Qu'il est en droit dès lors d'invoquer un préjudice équivalant à la moitié de cette somme, soit 14 271, 54 euros, au paiement de laquelle les consorts X...seront condamnés ; Sur la demande formée par Monsieur Z...en réparation de son préjudice moral : Attendu que la déception née de l'annonce de ce que son bien ne présentait pas les caractéristiques historiques alléguées par les vendeurs en dépit de la confiance que ces derniers lui inspiraient est bien constitutive d'un préjudice moral appelant une réparation ; Qu'il sera alloué à Monsieur Z...la somme de 2 000 euros de ce chef. Sur la demande formée par Monsieur Z...en réparation de son préjudice moral : Attendu que la déception née de l'annonce de ce que son bien ne présentait pas les caractéristiques historiques alléguées par les vendeurs en dépit de la confiance que ces derniers lui inspiraient est bien constitutive d'un préjudice moral appelant une réparation ; Qu'il sera alloué à Monsieur Z...la somme de 2 000 euros de ce chef » ;

Alors que, d'une part, en retenant, pour considérer que les consorts X... avaient manqué à leur obligation de délivrance, que le pavillon sud-ouest ne daterait pas du 18e siècle, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'acte de vente dans sa clause « charges et condition » n'excluait pas toute garantie de date en indiquant que l'acquéreur s'oblige à « prendre le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre l'ancien propriétaire pour quelque cause que ce soit ; et notamment (…) pour erreur dans la désignation » (p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, la non-conformité résulte d'une distorsion entre la chose livrée et les spécifications qui sont entrées dans le champ contractuel ; que l'appréciation de la non conformité se fait in concreto ; qu'en affirmant in abstracto que la date exacte de l'édifice constituait un élément déterminant de la vente, s'agissant d'un monument historique dont la valeur et l'intérêt qu'il présente pour l'acquéreur dépendent nécessairement de la réalité de son ancienneté, quand la cour d'appel aurait dû rechercher in concreto si les parties avaient entendu faire de la date du pavillon sud-ouest un élément essentiel du consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1604 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17605
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°11-17605


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award