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25/09/2012 | FRANCE | N°11-14746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2011), qu'engagé le 1er avril 2005 en qualité de conducteur de poids lourd par la société Transports Caillot, M. X... a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2008 en raison d'absences injustifiées et de remise tardive de certificats d'arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de

cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2011), qu'engagé le 1er avril 2005 en qualité de conducteur de poids lourd par la société Transports Caillot, M. X... a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2008 en raison d'absences injustifiées et de remise tardive de certificats d'arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, des absences répétées du salarié, qu'il s'est dispensé de justifier auprès de l'employeur dans le délai de trois jours prévu par la convention collective ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été absent à trois reprises et en avait, à chaque fois, informé l'employeur tardivement, mais a décidé que ce fait ne constituait pas une faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que seuls trois arrêts pour maladie avaient été justifiés auprès de l'employeur avec respectivement un, deux et trois jours de retard, la cour d'appel a pu décider que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la SA TRANSPORTS CAILLOT à lui verser diverses sommes à ce titre ;
Aux motifs que « Sur le licenciement du 29 septembre 2008
Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, deux types de grief sont reprochés au salarié : la justification tardive d'arrêts maladie, d'une part, et des absences injustifiées, d'autre part ;
Sur la justification tardive des arrêts de maladie
Attendu qu'il convient d'appliquer les dispositions de la convention collective applicable relative aux absences régulières qui prévoient que le salarié doit en justifier auprès de l'employeur « au plus tard dans les trois jours » ;
Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement elle-même que le salarié a respecté ce délai pour l'absence ayant débuté le 28 juillet 2008 puisque l'employeur indique expressément avoir reçu un certificat médical d'arrêt maladie le lendemain, soit le 29 juillet 2008 ;
Attendu que le salarié a également respecté ce délai pour l'absence du 3 au 10 août 2008 (employeur averti le 6 août), pour celle du 18 au 24 août (employeur averti le 21 août 2008), celle du 15 au 22 septembre 2008 (employeur averti le 18 septembre) et celle du 25 au 30 septembre 2008 (employeur averti le 25 septembre) ;
Attendu que le salarié n'a pas respecté le délai de trois jours pour les absences du 10 au 18 août 2008 (employeur averti le 14 août), du 25 au 30 août 2008 (employeur averti le 30 août) et du 3 au 14 septembre 2008 (employeur averti le 9 septembre) ;
Attendu que ce grief n'a donc un caractère réel que pour ces absences ;
Sur les absences injustifiées
Attendu qu'il est constant que le salarié a été absent les 26 et 27 juin 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de remarquer toutefois que le bulletin de paye du mois de juillet 2008 mentionne l'absence du 26 juin 2008 comme une « absence diverse payée » et celle du 27 juin 2008 comme des congés payés de sorte que pour l'employeur lui-même, ces absences n'étaient pas injustifiées ;
Attendu que ce grief n'a donc pas un caractère réel ;
Attendu que le fait de sanctionner par un licenciement trois absences injustifiées, l'une avec un jour de retard, l'autre avec deux jours de retard et la dernière avec trois jours de retard, était disproportionnée par rapport à la gravité des faits ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 4.244 euros au titre de l'indemnité de préavis, 424,40 euros au titre des congés payés y afférents, 1.480,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 13.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Alors que constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, des absences répétées du salarié, qu'il s'est dispensé de justifier auprès de l'employeur dans le délai de trois jours prévu par la convention collective ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été absent à trois reprises et en avait, à chaque fois, informé l'employeur tardivement, mais a décidé que ce fait ne constituait pas une faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14746
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-14746


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14746
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