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25/09/2012 | FRANCE | N°11-12962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 2011), que M. X..., engagé le 17 mars 1997 par la société Striebel et John France en qualité d'opérateur sur presse, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2007, pour harcèlement sexuel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'attes

tation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 2011), que M. X..., engagé le 17 mars 1997 par la société Striebel et John France en qualité d'opérateur sur presse, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2007, pour harcèlement sexuel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que, pour estimer que M. X... s'était rendu coupable de harcèlement sexuel sur M. Z..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des attestations établies par des salariés précisant n'avoir pas personnellement constaté les faits décrits ; qu'en se fondant sur des attestations relatant des faits auxquels leurs auteurs n'avaient pu assister, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la société STRIEBEL et JOHN France conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X..., mais sans présenter aucun argument au soutien de cette prétention, qui sera donc rejetée ; que Monsieur X... a été embauché par la société STRIEBEL et JOHN France selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 17 mars 1997 au poste d'opérateur sur presses, et a bénéficié d'un classement au coefficient 720 à compter du 1er mars 2007 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2007 dont il a accusé réception le 16 octobre 2007, pour avoir fait subir un harcèlement d'ordre sexuel à un jeune intérimaire au cours de sa mission qui s'est déroulée du 4 au 24 septembre 2007 ; que celui-ci a refusé de reprendre son poste après avoir dénoncé les faits qui se sont produits pendant le temps de travail, qu'il a imputés à Monsieur X... ; que la lettre de licenciement précise que les autres salariés ont été témoins des craintes de ce jeune homme qui s'est réfugié auprès d'eux pour éviter de se retrouver seul avec l'appelant, ce qui a compromis la bonne marche de l'entreprise ; que Monsieur X... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et affirme que son comportement s'est limité aux relations normales pouvant exister entre un salarié expérimenté et un jeune intérimaire, sur lequel il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel ; que la société STRIEBEL et JOHN produit cependant aux débats la lettre qui lui a été adressée le 26 septembre 2007 par Monsieur Z..., intérimaire âgé de 18 ans, juste après qu'il ait mis fin à sa mission, où il décrit les propos à caractère sexuel que lui tenait Monsieur X..., ainsi que son attitude provocante pendant le temps de travail, et les propositions et avances qu'il lui faisait par téléphone en dehors des heures de travail (par exemple de l'emmener dans un sauna naturiste en Allemagne) ; que les salariées Mireille A..., Annick B..., Sonia C... et Annick D... ont repris dans leurs attestations de témoins le récit détaillé qui leur a été fait par Monsieur Z..., concordant avec les termes de sa lettre du 26 septembre 2007, mais elles y ont également relevé son embarras et ses craintes au moment de dénoncer les faits (Mireille A..., Annick B... et Annick D...), l'extrême nervosité de Monsieur X... pendant que l'intérimaire se confiait à elles (Mireille A..., Annick B..., Sonia C... et Annick D...), la proximité physique avec Monsieur Z... recherchée par l'appelant (Annick D... et Annick B...) et les manoeuvres de l'intérimaire pour l'éviter (Annick B... et Sonia C...), toutes circonstances sur lesquelles elles ont pu apporter un témoignage direct ; qu'entendues par les conseillers prud'hommes sous la foi du serment, Mesdames A... et D... ont insisté sur le fait qu'elles avaient constaté que, de manière inhabituelle, Monsieur X... se tenait à côté de Monsieur Z... et très proche de lui à un poste de travail pourtant simple où l'intérimaire était autonome ; que Madame A... a également souligné l'importance de cette mission d'intérim pour Monsieur Z..., présenté par l'agence YEDIOR BIS comme un élément prometteur qui pouvait bénéficier de conditions particulières en cas de réussite de cette mission, à laquelle il a cependant mis fin prématurément en raison des agissements de Monsieur X... ; qu'au cours de la mesure d'instruction Monsieur X... a d'ailleurs admis sa proximité physique avec Monsieur Z..., due selon lui à l'exiguïté du poste de travail, mais sans donner aucun motif professionnel à la nécessité de se trouver à ses côtés à ce poste, et a reconnu lui avoir demandé de venir avec lui dans un sauna naturiste en Allemagne, et lui avoir téléphoné à plusieurs reprises, notamment pour lui proposer de venir boire un verre à son domicile ; qu'il résulte ainsi des témoignages concordants recueillis et de l'audition de Monsieur X... que celui-ci s'est livré à des agissements de harcèlement à caractère sexuel sur Monsieur Z..., connus des autres salariés ; que selon les dispositions de l'article L 1153-1 du Code du travail de tels agissements sont interdits quelle que soit la personne dont ils émanent, de sorte qu'il est indifférent que Monsieur X... n'ait pas été un supérieur hiérarchique pour Monsieur Z... ; que son comportement le rendait passible d'une sanction disciplinaire comme le prévoit l'article L 1153-6 du Code du travail, et constitue une faute grave ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, et le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Daniel X..., embauché le 17 mars 1997 en qualité d'opérateur sur presse par la société STRIEBEL ET JOHN France, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2007, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, sous l'accusation de harcèlement sexuel sur un intérimaire de moins de 20 ans ; qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que l'employeur ne rapporte aucune preuve ; que les témoins entendus suite au jugement avant-dire-droit du 15 septembre 2008 n'ont rien vu ; qu'il est rappelé qu'aux termes des articles L 1153-1 et L 1153-2 du Code du Travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits et que de tels actes peuvent être le fait de toute personne dans l'entreprise, collègues, subordonnés ; que l'employeur lui-même peut voir sa responsabilité engagée dans une telle situation. Il est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, cette obligation vaut en matière de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, le 24 septembre 2007, la partie défenderesse est informée du comportement adopté par M. X... à l'égard d'un jeune intérimaire traumatisé par les actes de harcèlement sexuel perpétrés par le demandeur dont il a été victime ; que Mme Mireille A... secrétaire relate dans une attestation que M. Z... est arrivé dans son bureau avec Mme B... et que le jeune homme hésitait et ne savait pas comment aborder son problème de harcèlement sexuel ; que le témoin précise que M. Z... lui a exposé que M. X... lui a fait des avances, lui a montré des photos de jeunes hommes dénudés, se vantait de fréquenter des maisons spécialisés en Allemagne et que le harcèlement est allé jusqu'à des attouchements ; qu'elle mentionne également que M. X... se serait rendu au domicile du jeune intérimaire, aurait pénétré dans la maison, la porte n'étant pas verrouillée et ce alors que M. Z... était seul ; qu'entendue par les conseillers lors de l'enquête, Mme A... a indiqué que les faits lui ont été relatés par la victime elle-même et qu'elle n'a pas été témoin direct des dits faits ; qu'elle confirme cependant que M. Z... est venu dans son bureau le 24 septembre 2007, qu'il n'osait pas parler, qu'il voulait mais qu'il n'osait pas ; qu'elle a pu constater que lorsqu'ils triaient, ils étaient côte à côte très proches, ce qui était inhabituel, dans la mesure où il s'agit d'un poste simple et que à ce poste, M. Z... n'avait pas besoin de M. X... ; qu'elle rapporte sous la foi du serment que M. Z... a interrompu sa cession avant l'échéance, au motif qu'il était harcelé sexuellement par M. X... et qu'il ne le supportait plus. Il venait d'avoir 18 ans. C'était un bon élément ; que c'était sa première expérience en entreprise et il aurait pu bénéficier de conditions particulières au sein de l'agence d'intérim ; que le demandeur réplique que ce témoin n'a fait que relater les dires de la victime et n'a rien vu ; qu'il explique que parfois dans l'exercice de son travail, il est obligé de trier dans un espace réduit à proximité d'un autre collègue. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément sérieux ; qu'au contraire, le témoignage de Mme A... est intégralement confirmé par trois autres témoins. Toutes ont déclaré avoir vu :- que M. X... était souvent collé à M. Z... alors qu'il n'avait rien à faire à côté de lui (confère témoignage D...),- que M. Z... avait peur de M. X..., les témoins précisent également de manière claire l'état de panique de M. Z... qui n'a pas osé immédiatement faire part des problèmes rencontrés dans la mesure où il était intérimaire et que M. X..., sans être directement son supérieur hiérarchique, étant chargé de suivre son travail,- que M. Z... a interrompu sa mission d'intérim suite au comportement de M. X... " Je n'en peux plus " (cf témoignage C...) ; que les témoins rapportent la colère de M. X... lorsqu'il a compris que ces agissements avaient été rendus public le 24 septembre 2007 ; que d'ailleurs, M. X... lors de l'enquête a reconnu avoir téléphoné à plusieurs reprises à M. Z... ; que Mme B... a fait état de 23 appels téléphoniques. Il a confirmé qu'il a demandé à M. Z... de venir au sauna naturiste en Allemagne ; qu'en principe, le comportement relevant de la vie privée du salarié ne justifie pas le prononcé d'un licenciement. Il en va autrement quand les faits reprochés, comme en l'espèce, sont susceptibles de créer un trouble dans l'entreprise ; qu'une attitude indécente réitérée d'un salarié à l'égard de ses collègues féminines ou masculines justifie un licenciement grave ; que de même est justifié pour faute grave :- le licenciement d'un chef de service qui a eu un comportement indélicat à l'égard de ses collaboratrices. La jurisprudence a retenu que ce comportement qui consistait en des questions sur la vie privée, des commentaires sur le physique ou la tenue vestimentaire, des invitations pressantes à déjeuner et des gestes équivoques ne pouvait pas être justifié par une gestion même dynamique du personnel et avait provoqué un profond malaise chez les intéressées ; que c'est le cas en l'espèce où le comportement déplacé et équivoque de M. X... à l'égard d'un jeune interne de moins de 20 ans a provoqué un profond malaise dans l'entreprise ; que ces faits ont été la cause directe du départ de l'intérimaire qui avait peur, alors qu'il n'avait pas démérité ; que la société Vedior Bis dans des courriers des 26 septembre et 9 octobre 2007 à l'employeur de M. Z... expose que M. Z... a dû mettre un terme à la mission d'intérim compte-tenu de l'attitude de M. X... et également qu'un autre salarié de Vedior Bis délégué au sein de la société STRIEBEL et JOHN au cours de l'année 2006 aurait été de la même manière victime de harcèlement sexuel de la part du demandeur ; que les différents éléments versés aux débats attestent du bien fondé des griefs évoqués dans la lettre de rupture ; que dès lors la contestation de M. X... qui ne repose sur aucun élément objectif sera écartée. Les frais et dépens sont laissés à la charge du demandeur qui succombe.
ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que, pour estimer que Monsieur Daniel X... s'était rendu coupable de harcèlement sexuel sur Monsieur Z..., la Cour d'appel s'est uniquement fondée sur des attestations établies par des salariés précisant n'avoir pas personnellement constaté les faits décrits ; qu'en se fondant sur des attestations relatant des faits auxquels leurs auteurs n'avaient pu assister, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12962
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-12962


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12962
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