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20/09/2012 | FRANCE | N°11-26763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-26763


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 2011) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale durant les années 2005 et 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services (l'employeur) le montant de la

déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels des salariés ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 2011) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale durant les années 2005 et 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services (l'employeur) le montant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels des salariés ; que celle-ci a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du 20 décembre 2002, spontanément appliqué par l'URSSAF jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'employeur peut se prévaloir de la déduction forfaitaire spécifique sauf à ce que le ou les salariés informés manifestent expressément leur refus ; qu'en l'espèce, en confirmant le redressement de la société au motif que l'employeur ne justifiait pas d'une information préalable des salariés concernés quand, si leur information était visée par le texte précité, elle ne l'était pas au titre d'une condition préalable à l'application de l'avantage litigieux, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
2°/ qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, ou d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, le consentement du salarié à l'application d'une déduction forfaitaire spécifique des frais peut résulter, soit du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, soit de l'absence de réponse de l'intéressé à une information préalablement donnée par l'employeur ; qu'en confirmant le redressement de la société par L'URSSAF au seul motif que les salariés n'avaient pas contractuellement accepté l'avantage litigieux, sans avoir recherché si les salariés concernés n'auraient pas été informés de l'option de «l'abattement 10 %» et ne l'auraient pas, à défaut de refus de leur part, tacitement accepté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, pour la période antérieure au 7 août 2005, que l'employeur a mis en oeuvre l'option de manière irrégulière sans consulter les salariés ou leurs représentants et retient, pour la période postérieure à cette date, que la seule mention qu'il invoque : «abattement 10 %», inscrite sur les bulletins de salaire émis par leurs anciens employeurs, avant transfert des contrats de travail suite à l'attribution du marché de nettoyage à son entreprise, ne suffit pas à justifier que les conditions de l'option ont été remplies ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'employeur qui ne justifiait pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l'option choisie pour la prise en charge des frais professionnels, obligations mises à sa charge par l'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tant dans son ancienne rédaction que dans la nouvelle, ne pouvait se prévaloir d'un accord, même tacite, de ceux-ci, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement international des métiers de nettoyage et de services ; la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le Groupement international des métiers de nettoyage et de services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF de la HAUTE-GARONNE et d'AVOIR condamné à ce titre la société GIMN'S à lui verser la somme de 185.294 € au titre du redressement, majorations d'exigibilité comprises et hors majorations complémentaires de retard, outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE :« les termes de l'alinéa 1 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 annulé et de celui issu de l'arrêté du 25 juillet 2005 étant identiques, l'URSSAF considère pour toute la période concernée par le redressement litigieux, comme cela est mentionné dans la lettre d'observations, que les salariés, affectés par la société de nettoyage GIMN'S, sur un site unique de travail, sont exclus du champ d'application de la déduction car ils ne supportent pas de frais supplémentaires de transport et nourriture découlant d'un changement fréquent de lieu de travail ; qu'il est constant que les ouvriers des entreprises de nettoyage sont assimilés par la doctrine administrative aux ouvriers du bâtiment qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, d'une déduction forfaitaire supplémentaire de 10%, "à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ; qu'il résulte des termes de l'alinéa 1 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article 5 ci-dessus que la déduction forfaitaire spécifique concerne les salariés exposant des frais professionnels supplémentaires "notoirement supérieurs" à ceux reconnus par le code général des impôts à tous les salariés et que pour en bénéficier, les salariés des entreprises de nettoyage doivent travailler sur plusieurs chantiers pour le même employeur ; que c'est d'ailleurs ce qui ressort de la circulaire du 19 août 2005, qui souligne que "le bénéficie de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise" ; que dès lors, la situation concrète des salariés doit être prise en compte pour déterminer si leurs conditions de travail leur permettaient de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ; qu'or, force est de constater que la société GIMN'S ne justifie pas pour quel motif les salariés travaillant pour son compte sur un chantier unique exposeraient des frais professionnels particuliers leur permettant de prétendre à ce bénéfice, le fait qu'ils sont susceptibles de travailler sur d'autres chantiers pour d'autres entreprises de nettoyage, ce qu'elle ne prouve d'ailleurs pas, étant sans intérêt à cet égard ; que le redressement opéré de ce chef est en conséquence validé » ;

ALORS 1°) QUE : la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise, les ouvriers des entreprises de nettoyage étant assimilés, par la doctrine administrative, aux ouvriers du bâtiment qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts d'une déduction forfaitaire supplémentaire de 10%, sauf s'ils travaillent en usine ou en atelier ; qu'en l'espèce, en refusant l'octroi de la déduction spécifique forfaitaire quand les salariés de la société GIMN'S étaient affectés au nettoyage de locaux, profession entrant dans le champ d'application de l'article 5, annexe IV du code général des impôts, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 5, annexe IV du Code général des impôts, ensemble, l'alinéa 1 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
ALORS 2°) QUE :si l'activité des salariés correspond à l'une des professions visées à l'article 5, annexe IV du Code général des impôts, cette condition suffit à l'octroi de la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnels au sens de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'arrêté du 25 juillet 2005 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a refusé l'octroi de la déduction spécifique forfaitaire au motif inopérant que la société GIMN'S ne justifiait pas pour quel motif les salariés travaillant pour son compte sur un chantier unique exposeraient des frais professionnels particuliers a ajouté une condition au texte qu'il ne prévoit pas et a violé l'alinéa 1 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
ALORS 3°) QUE : le bénéfice de l'octroi de la déduction spécifique forfaitaire est uniquement conditionné à la nature de l'activité du ou des travailleurs concernés ; qu'en l'espèce, en énonçant que pour bénéficier de la déduction spécifique forfaitaire, les salariés des entreprises de nettoyage devaient travailler sur plusieurs chantiers pour le même employeur, la Cour d'appel qui a encore ajouté une condition au texte qu'il ne prévoit pas, a derechef, violé l'article 9, alinéa 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 ;
ALORS 4°) QUE : la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant que le fait que les salariés de la société GIMN'S soient susceptibles de travailler sur d'autres chantiers pour d'autres entreprises de nettoyage était sans intérêt pour apprécier l'applicabilité au litige de l'article 9, alinéa 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, après avoir pourtant énoncé que l'une des conditions d'application du texte était précisément que les salariés de l'entreprise travaillent sur plusieurs chantiers, la cour d'appel qui a statué suivant des motifs contradictoires a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF de la HAUTE-GARONNE et d'AVOIR condamné à ce titre la société GIMN'S à lui verser la somme de 185.294 € au titre du redressement, majorations d'exigibilité comprises et hors majorations complémentaires de retard, outre la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « par la lettre d'observations, I'URSSAF a refusé à la société GIMN'S le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique au titre de l'option de l'employeur, au motif qu'elle n'a pas satisfait aux conditions substantielles de forme, en l'absence de convention où d'accord collectif, d'accord exprès du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'interrogation des salariés, de mention dans les contrats de travail et les avenants ; que pour la période antérieure au 7 août 2005, la société GIMN'S invoque expressément la circulaire du 4 août 2005, en ce qu'elle demande que ne soit pas opéré de redressement du chef des dispositions annulées mises en oeuvre par les employeurs ; que cette circulaire est, certes, opposable à l'URSSAF, mais l'instruction qu'elle contient n'est pas applicable à la société GIMN'S qui a mis en oeuvre l'option de manière irrégulière, sans respecter les dispositions de l'alinéa 2 annulé, sans consulter les salariés ou leurs représentants ; que pour la période postérieure, la société GIMN'S ne justifie pas, non plus, du respect des formalités prévues par l'arrêté du 25 juillet 2005, puisqu'elle invoque exclusivement l'accord des salariés, qu'elle estime établir par la seule mention: "abattement 10%" inscrite sur les bulletins de salaire émis par leurs anciens employeurs, avant transfert des contrats de travail suite à l'attribution du marché de nettoyage à son entreprise ; qu'or, cette seule mention ne suffit pas à justifier que les conditions de l'option ont été remplies (qu'un accord collectif ou des représentants du personnel ou encore un accord exprès ou implicite du salarié, a été émis), alors que l'avenant au contrat de travail signé lors du transfert, dont la signature est obligatoire et reprend l'ensemble des droits attachés au contrat de travail initial, ne comporte aucune mention sur cet "abattement" ; que le redressement opéré de ce chef sera en conséquence validé ».
ALORS 1°) QUE :en vertu de l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du 20 décembre 2002, spontanément appliqué par l'Urssaf jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'employeur peut se prévaloir de la déduction forfaitaire spécifique sauf à ce que le ou les salariés informés manifestent expressément leur refus ; qu'en l'espèce, en confirmant le redressement de la société GIMN'S au motif que l'employeur ne justifiait pas d'une information préalable des salariés concernés quand, si leur information était visée par le texte précité, elle ne l'était pas au titre d'une condition préalable à l'application de l'avantage litigieux, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS 2°) QUE : en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, ou d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, le consentement du salarié à l'application d'une déduction forfaitaire spécifique des frais peut résulter, soit du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, soit de l'absence de réponse de l'intéressé à une information préalablement donnée par l'employeur ; qu'en confirmant le redressement de la société GIMN'S par l'Urssaf de HAUTE-GARONNE au seul motif que les salariés n'avaient pas contractuellement accepté l'avantage litigieux, sans avoir recherché si les salariés concernés n'auraient pas été informés de l'option de « l'abattement 10% » et ne l'auraient pas, à défaut de refus de leur part, tacitement accepté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26763
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-26763


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26763
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