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20/09/2012 | FRANCE | N°11-23995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-23995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 2010) queM. X..., salarié de la société SESA, actuellement en liquidation judiciaire, a été victime, le 21 janvier 2003, d'un accident du travail qui a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur par un arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 15 décembre 2009, lequel a fixé au maximum la majoration de rente et ordonné une expertise avant fixation de l'indemnisation des préjudices complément

aires ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, la victime a présenté de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 2010) queM. X..., salarié de la société SESA, actuellement en liquidation judiciaire, a été victime, le 21 janvier 2003, d'un accident du travail qui a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur par un arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 15 décembre 2009, lequel a fixé au maximum la majoration de rente et ordonné une expertise avant fixation de l'indemnisation des préjudices complémentaires ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, la victime a présenté des demandes d'indemnisation notamment au titre de l'incapacité permanente partielle et à celui de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen, qu'indépendamment de la majoration de rente allouée en cas d'incapacité permanente, la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur a le droit de lui demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations, majorations et indemnités prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; que, pour écarter la demande d'indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle et au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a considéré que "l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne permettait pas à la victime d'un accident du travail d'obtenir dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable la condamnation de son employeur au paiement d'une perte de salaire exposée dans le cadre d'une période d'incapacité temporaire totale" ; que "le préjudice professionnel envisagé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale s'entend comme celui lié à la seule perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rente dont bénéficiait M. X... en application de l'article L. 452-2 de ce code indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que l'incapacité permanente partielle dont la victime demandait réparation était déjà indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;
Et attendu, en second lieu, que la nouvelle interprétation de cet article n'est pas en elle même de nature à remettre en cause le rejet de la demande présentée au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice étant de ceux énumérés par le texte et le rejet étant intervenu pour des motifs tenant à l'absence de caractérisation d'un tel préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la créance de Monsieur X... au titre de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant de son accident du travail aux sommes de 6.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées et 3.661,92 € au titre de la perte des gains professionnels actuels et d'AVOIR débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle et au titre de l'incapacité permanente partielle,
AUX MOTIFS QUE "L'arrêt du 15 décembre 2009 de la Cour a retenu la faute inexcusable de la société SESA dans l'accident du travail dont a été victime Monsieur Mohamed X... le 21 janvier 2003 et a en conséquence fixé au taux maximum la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle basée sur un taux de 20% qui lui a été attribuée le 3 janvier 2004 ; Au vu de l'expertise médicale ordonnée par le même arrêt, Monsieur Mohamed X... a chiffré la réparation de son préjudice, englobant une indemnisation des souffrances morales et des souffrances physiques, du préjudice professionnel, enfin de l'incapacité permanente partielle ; Monsieur Mohamed X... sollicite les sommes de : - 8 000 euros au titre des souffrances morales.- 10 500 euros au titre des souffrances physiques, - 63.527,50 euros et 3661,92 euros au titre du préjudice professionnel, - 30.000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ; Il envisage ainsi, dans l'indemnisation du préjudice professionnel, à côté de la réparation de la perte de promotion professionnelle, distincte du préjudice réparé par l'attribution de la rente majorée, la réparation de la perte de ses gains dans la période ayant suivi l'accident et ayant pour terme la date de consolidation de ses blessures ; Selon l'article L. 451 - 1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions relatives à la faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur ainsi qu'à la responsabilité d'un tiers, "aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses avants droit" ; Selon l'article L. 452-1 du même Code, "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " ; Selon l'article L. 452-3, alinéa 1, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent. la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. " ; Il résulte de l'énumération limitative énoncée dans le dernier article cité gue ne dorment notamment pas droit à indemnisation le préjudice résultant du handicap dans tous les actes de la vie courante, de la date de l'accident jusqu'au jour de la consolidation, ainsi que le préjudice résultant de la perte de salaires et de primes et celui résultant de l'incapacité permanente partielle ct de l'incidence professionnelle ; Le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a par décision n°20l0-8 QPC du 18 juin 20l0, jugé que ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité le caractère forfaitaire de la réparation de certains préjudices, qu'il y ait ou non faute inexcusable de l'employeur et, qu'en l'absence de tout régime légal d'indemnisation, tout préjudice doit ouvrir droit à la victime d'en demander réparation à l'employeur ; Le Conseil Constitutionnel a ainsi déclaré conformes à la constitution les dispositions concernant le régime spécifique d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, sous cependant la réserve, relative à l'hypothèse où l'employeur a commis une faute inexcusable, que, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime, celle-ci ou, en cas de décès, ses ayants droit, peuvent, nonobstant l'énumération limitative des chefs de préjudice énoncée par l'article L. 452 - 3 susvisé, demander réparation, devant les juridictions de sécurité sociale, de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; Il en résulte qu'en cas de faute inexcusable, la victime peut demander la réparation de l'ensemble des préjudices non réparés au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment : - concernant les préjudices patrimoniaux, la perte des gains professionnels avant la date de consolidation et, après cette date, la perte de gains professiort11els futurs comme l'incidence professionnelle, - concernant les préjudices extra-patrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire avant la date de consolidation et, après cette date le déficit fonctionnel permanent qui, par son caractère général, se différencie du préjudice d'agrément, à caractère spécifique, et ne se confond pas nécessairement, dans son aspect économique, avec la rente attribuée à la victime au titre de l'incapacité permanente représentant le déficit définitif de l'atteinte fonctionnelle physique supportée par la victime, après consolidation ; L'expert, après avoir examiné la victime le 18 février 2010, a déposé son rapport le 7 avril 2010 et a conclu : "Le traumatisme du 21/0112003 consistant essentiellement en une lombalgie aiguë d'effort sans image herniaire sur les différentes explorations réalisées, a justifié d'un traitement associant antalgiques, décontracturants, et anti-inflammatoires, suivis secondairement une kinésithérapie et ce sans interruption jusqu' à la date de consolidation, au rythme de 2 à 3 séances par semaine. Parmi les explorations rendues nécessaires, à noter une sacoradiculographie. Il n'a pas été retenu d'indication opératoire. La consolidation a été effective à compter du 03/01/2004 avec un taux d'IPP de 20%. Les souffrances endurées tiennent compte du traumatisme lombaire initial, des douleurs lombaires persistantes jusqu'à la date de consolidation, des différents traitements proposés y compris kinésithérapiques, des troubles du sommeil et l'état dépressif associé Sur une échelle de 1 à 7 niveaux, elles peuvent être classées à 3,5/7. Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est constitué essentiellement en l'impossibilité pour lui de reprendre un poste plus polyvalent, ce qui aurait conduit à une augmentation de salaire". Il en résulte que : - les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3,5/1 sur une échelle de 7, - il n'y a pas de préjudice esthétique, - il n'y a pas de préjudice d'agrément. L'expert a envisagé l'ensemble des préjudices personnels de Monsieur Mohamed X... et retenu le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % qui lui a été attribué, sans coefficient professionnel ; Sur les souffrances morales et physiques: Ce chef de préjudice, anciennement appelé «pretium doloris », qui en l'espèce n'est ni contesté ni contestable sur le principe, comprend aussi bien les souffrances physiques que morales endurées par la victime et visées par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, lesquelles, au vu des constatations de l'expert et de la description faite par lui des troubles associés à ces souffrances, du jour de l'accident à la date de la consolidation, doivent être indemnisés conjointement par une somme de 6000 euros; Sur le préjudice professionnel: Concernant la demande d'indemnisation de la perte de salaire au titre de l'incapacité temporaire totale, il résulte de la décision susvisée du Conseil Constitutionnel que, si l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne permet pas à la victime d'un accident du travail d'obtenir dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable la condamnation de son employeur au paiement d'une perte de salaire exposée dans le cadre d'une période d'incapacité temporaire totale, celle-ci peut néanmoins devant les juridictions de sécurité sociale demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non envisagés par le Code de la sécurité sociale; Il en est ainsi du préjudice patrimonial temporaire constitué par la perte des gains professionnels dits actuels, alléguée par l'assuré entre la date de l'accident ct celle de la consolidation de ses blessures, et celui-ci justifie, sur la base de ses revenus pour l'armée précédente, d'une perte pour l'année 2003 de 3661,92 euros, non compensée par les indemnités journalières qu'il a perçues sur la période considérée; il convient de faire droit à la demande ; La demande d'indemnisation, chiffrée par l'assuré à hauteur de la somme de 63.527,50 euros, représentant le calcul de ses revenus professionnels après la date de consolidation, au vu de ses précédents revenus professionnels et des augmentations prévisibles, et présentée sous l'intitulé général de préjudice professionnel, vient bien en compensation de la perte de ses gains professionnels futurs; La perte des gains professionnels dits futurs, faisant partie des préjudices patrimoniaux permanents, s'identifie quant à elle nécessairement à la perte de l'emploi et au déclassement en résultant pour le salarié et qui ont déjà été compensés par l'attribution par la CPAM de l'Yonne d'une rente: Elle est classée en outre par lui dans ses écritures dans le poste de préjudice lié à la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : Concernant ce poste de préjudice, Monsieur Mohamed X... fait valoir qu'il subit un préjudice professionnel spécifique du fait qu'il ne peut plus exercer son métier de maçon, pour lequel il pouvait espérer une promotion professionnelle, interrompu par l'accident à l'âge de 55 ans ne lui permettant pas une reconversion professionnelle; Le préjudice professionnel envisagé par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale s'entend comme celui lié à la seule perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle et son indemnisation nécessite la démonstration d'un préjudice distinct de celui du déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente, enfin les chances d'obtenir une promotion professionnelle doivent être sérieuses et non pas seulement hypothétiques; À cet égard, Monsieur Mohamed X..., embauché en qualité de maçon, ne justifie pas de l'existence, avant l'accident survenu le 2 janvier 2003 et ayant interrompu sa carrière professionnelle, d'une formation suivie ou d'une évolution professionnelle permettant de retenir l'éventualité sérieuse d'une promotion à un poste polyvalent devant être mieux rémunéré, dont l'accident l'aurait privé; La seule mention faite par l'expert, de l'impossibilité pour lui d'occuper dans le futur un tel poste polyvalent permettant d'envisager une augmentation de salaire, ne démontre aucunement une telle éventualité de promotion, il s'ensuit donc qu'aucune indemnisation ne peut lui être accordée pour un préjudice qu'il n'a pas subi et il convient dès lors de rejeter la demande: Sur l'incapacité permanente partielle: Monsieur Mohamed X... s'est vu attribuer une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, ce taux étant retenu par l'expert ; Il résulte de l'article L. 434 - 2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une P311, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent; L'indemnisation forfaitaire sollicitée à ce dernier titre par l'assuré, du fait des séquelles lombaires nécessitant pour lui le port permanent d'un coutil baleiné a ainsi été déjà réparée par l'octroi d'une rente sur la base de l'incapacité permanente partielle au taux de 20 %, de surcroît majorée ; il y a donc lieu de rejeter la demande; Sur l'obligation de la Caisse: L'indemnisation des préjudices non listés à l'article L. 452 - 3 du Code de la sécurité sociale, soit celle réparant la perte des gains professionnels actuels, à hauteur de 3661,92 euros, doit rester à la charge exclusive de l'employeur et le cas échéant de son assureur, sans qu'il appartienne à la Caisse d'en faire l'avance pour le compte de l'employeur ; n application du même article, la Caisse devra faire l'avance auprès de la victime de la somme de 6000 euros allouée au titre de la réparation des souffrances endurées; Sur la fixation des créances : Il y a lieu, tenant la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SESA déclarée en liquidation judiciaire, de fixer la créance de Monsieur Mohamed X... à la Somme de 9661,92 euros, déduction devant être faite de la provision de 5000 euros ordonnée par l'arrêt susvisé de la Cour, si elle a été effectivement versée, soit la somme de 4661,92 euros; La CPAM récupérera les sommes dont elle aura fait l'avance auprès de Maître Pierre Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SESA, après avoir préalablement fait preuve de la déclaration de sa créance dans les formes légales, le fait accidentel étant intervenu antérieurement au jugement d'ouverture concernant la société" (arrêt, p. 5 à 9),
ALORS QU'indépendamment de la majoration de rente allouée en cas d'incapacité permanente, la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur a le droit de lui demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations, majorations et indemnités prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que, pour écarter la demande d'indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle et au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a considéré que « l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne permettait pas à la victime d'un accident du travail d'obtenir dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable la condamnation de son employeur au paiement d'une perte de salaire exposée dans le cadre d'une période d'incapacité temporaire totale », que « le préjudice professionnel envisagé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale s'entend comme celui lié à la seule perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23995
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-23995


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23995
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