LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne s'est pourvue le 9 août 2011 en cassation de deux arrêts rendus les 17 avril 2008 et 9 juin 2011 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à M. X..., à la société Montereau et au ministre chargé de la sécurité sociale ;
Qu'à la date du 25 mai 2012, et postérieurement au 5 avril 2012, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... et la société Montereau ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté respectivement une demande de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne d'une somme de 3 000 euros en ce qui concerne M. X..., et de 3 500 euros en ce qui concerne la société Montereau, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de rejeter ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.