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20/09/2012 | FRANCE | N°11-21243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-21243


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité la prise en charge, dans le cadre de soins infirmiers dispensés à une patiente atteinte d'une affection de longue durée, de perfusions parentérales selon la cotation AMI 15 et de perfusions de rinçures selon l

a cotation AMI 10 ; que la caisse ayant limité la prise en charge à la cotation AMI 15...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité la prise en charge, dans le cadre de soins infirmiers dispensés à une patiente atteinte d'une affection de longue durée, de perfusions parentérales selon la cotation AMI 15 et de perfusions de rinçures selon la cotation AMI 10 ; que la caisse ayant limité la prise en charge à la cotation AMI 15, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; que la demande présentée par M. X... concerne exclusivement une question de principe portant sur l'étendue de la cotation AMI 15 incluant ou non la prestation appelée rinçage ou rinçure cotée AMI 10, et que la demande ne peut devenir déterminée, même si l'intérêt du litige est inférieur au taux du ressort, dès lors qu'une question de principe est posée, sauf à violer la règle de l'immutabilité du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. X... portaient sur la prise en charge d'actes dont il n'était pas contesté que le montant était de 2 133,80 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel de M. X... irrecevable ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel recevable et d'avoir dit que Monsieur X... devait bénéficier, pour les actes prescrits le 3 mars 2009 à Madame Y..., de la prise en charge des actes réalisés sous la cotation AMI 15 pour la perfusion d'alimentation parentérale et AMI 10 pour la perfusion de rinçure ;

AUX MOTIFS QUE la CPAM soulevait l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur X..., au visa de l'article R 142-25 du Code de la sécurité sociale, chiffrant le montant du litige à 2.133,80 € en application des tarifs conventionnels ; qu'au visa de l'article 40 du Code de procédure civile, Monsieur X... soutenait que sa demande, tendant à la reconnaissance d'un droit, était indéterminée et en déduisait que son appel était recevable ; que devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Monsieur X... avait contesté le refus de la Caisse de prendre en charge les actes cotés AMI 10 sur la demande d'entente préalable établie le 3 mars 2009 à la suite de l'ordonnance du Docteur Z... du même jour, ordonnance à renouveler un mois, pour des soins infirmiers à domicile, samedi, dimanche et jours fériés compris ; qu'en application de l'article R 142-25 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statuait en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 €uros ; que la demande présentée par Monsieur X... concernait exclusivement une question de principe portant sur l'étendue de la cotation AMI 15 incluant ou non la prestation appelée rinçage ou rinçure cotée AMI 10 ; que la demande ne pouvait devenir déterminée, même si l'intérêt du litige était inférieur au taux du ressort, dès lors qu'une question de principe était posée, sauf à violer la règle de l'immutabilité du litige ;

ALORS QUE n'est pas indéterminée la demande portant sur la prise en charge d'un forfait AMI 10 par jour, en plus d'un forfait AMI 15, pour les soins prescrits pour une durée de deux mois à réaliser tous les jours, peu important que cette demande nécessite que soit tranchée une question de principe ; qu'ayant constaté que le litige portait sur le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge les actes cotés AMI 10 sur la demande d'entente préalable établie à la suite de l'ordonnance du 3 mars 2009 à renouveler un mois, pour des soins infirmiers à domicile les samedis, dimanches et jours fériés compris, la Cour d'appel qui, pour dire l'appel recevable, a énoncé que, même si l'intérêt du litige était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la demande ne pouvait être déterminée dès lors qu'elle portait sur une question de principe, a violé les articles 34 et 40 du Code de procédure civile et l'article R 142-25 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que, pour les actes médicaux prescrits le 3 mars 2009 à Madame Y..., Monsieur X... devait bénéficier de la prise en charge des actes réalisés pour les cotations AMI 15 pour la perfusion d'alimentation parentérale et AMI 10 pour la perfusion de rinçure ;

AUX MOTIFS QUE le Docteur Z... avait prescrit à Madame Y... le 3 mars 2009 des soins relatifs "au traitement de l'affection de longue durée reconnue (affection exonérante) ainsi identifiés :
"Faire pratiquer par AMD, à domicile, samedi, dimanche et jours fériés compris :
* préparation, branchement et débranchement de la perfusion par l'intermédiaire d'une pompe volumétrique type "Graseby" sur chambre implantable de Kabiven 800Kcal 1000ml/jour (à passer sur la nuit)
* rinçure du dispositif après chaque débranchement avec 50 ml de NACL isotonique par perfusion (branchement/débranchement)
* surveillance de la tolérance au traitement et contrôle du site d'injection 1 fois/jour et plus si problème
* changement de l'aiguille de Huber et réfection du pansement 1fois / 3 jours (voir plus si problème) OAR 30 jours – renouvelable une fois" ;
que Monsieur X..., infirmier libéral, avait présenté le 3 mars 2009 une demande d'entente préalable AMI 15 + NUIT + IFD SOIR + AMI 10 + IFD + AMI 4 MATIN précisant comme nature et motif de l'acte "alimentation parentérale sur CIP chez un patient cancéreux, surveillance et coordination des soins avec l'ICL" ; que la Caisse, par lettre du 24 mars 2009, avait refusé cette prise en charge au motif de cotations non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, considérant que la rinçure était nécessairement incluse dans le forfait de pose de la perfusion parentérale ; que seule la cotation AMI 15 avait été appliquée ; que Monsieur X... ne contestait plus le refus opposé par la Caisse au titre de la prise en charge des actes cotés AMI 4 ; que selon la nomenclature générale des actes professionnels, la cotation AMI 15 correspondait au "forfait pour séance de perfusion intraveineuse d'une durée supérieure à une heure, y compris le remplissage et la pose de l'infuseur, pompe portable ou pousse-seringue (comportant trois contrôles au maximum)" et la cotation AMI 10 correspondait au "forfait pour séance de perfusion intraveineuse courte d'une durée inférieure ou égale à une heure sous surveillance continue" ; que, d'une part, Monsieur X... décrivait précisément les actes effectués sur la patiente, préparation et branchement d'une première perfusion d'alimentation parentérale d'une durée d'environ douze heures et le lendemain, après débranchement de cette perfusion, préparation et branchement d'une seconde perfusion dite de rinçure, d'une durée environ de quinze minutes et nécessitant sa présence continue ; qu'il soutenait également, sans être démenti par la Caisse, que toutes les perfusions intraveineuses ne nécessitaient pas de rinçure ; que de cette description des deux actes ayant fait l'objet d'une prescription médicale expresse, actes nécessairement distincts l'un de l'autre, avec des finalités différentes et spécifiques, nullement contestées par la Caisse en tant que telle, justifiait, comme le soutenait l'appelant, la prise en charge des actes au titre d'une double cotation AMI 15 et AMI 10 la cotation AMI 15 ne contenant aucune référence à l'acte de rinçure et ne pouvant s'entendre en forfait global ; que d'autre part Monsieur X... versait également aux débats des justificatifs de prise en charge à ce double titre acceptées tant pour lui-même que pour un autre infirmier libéral ; que là encore, la Caisse n'apportait aucune contestation de ce chef et n'explicitait aucunement les raisons ayant pu conduire à accepter cette prise en charge duelle précisément en débat dans le cadre du présent contentieux ;

ALORS D'UNE PART QUE l'ordonnance établie par le Docteur Z... le 3 mars 2009 prescrit, s'agissant du traitement de l'affection de longue durée reconnue, de "Faire pratiquer par AMD à domicile, samedi, dimanche et jours fériés compris :
- préparation, branchement de la perfusion par l'intermédiaire d'une pompe volumétrique type "Graseby" sur chambre implantable de Kabiven 1L/jour de 20h à 8 h du matin.
- rinçure du dispositif après chaque perf avec 50 ml de NaCl isotonique" et s'agissant de prescriptions sans rapport avec l'affection de longue durée "changement de l'aiguille de Huber et réfection du pansement 1 fois par semaine" et précise in fine "OAR un mois" ; qu'en énonçant que le 3 mars 2009, le Docteur Z... avait prescrit à Madame Y... des soins relatifs au traitement de l'affection de longue durée reconnue "ainsi identifiés :
"Faire pratiquer par AMD, à domicile, samedi, dimanche et jours fériés compris :
* préparation, branchement et débranchement de la perfusion par l'intermédiaire d'une pompe volumétrique type "Graseby" sur chambre implantable de Kabiven 800Kcal 1000ml/jour (à passer sur la nuit)
* rinçure du dispositif après chaque débranchement avec 50 ml de NACL isotonique par perfusion (branchement/débranchement)
* surveillance de la tolérance au traitement et contrôle du site d'injection 1 fois/jour et plus si problème
* changement de l'aiguille de Huber et réfection du pansement 1fois / 3 jours (voir plus si problème) OAR 30 jours – renouvelable une fois",
la Cour d'appel a dénaturé la prescription du Docteur Z... sur laquelle elle s'est fondée pour dire que la perfusion et la rinçure du dispositif devaient faire l'objet d'une double cotation AMI 15 et AMI 10, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le forfait AMI 15 prévu par l'article 4 chapitre II du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels relatif aux actes du traitement spécifique à domicile d'un patient immunodéprimé ou cancéreux, applicable à la séance de perfusion intraveineuse d'une durée supérieure à une heure, y compris le remplissage et la pose de l'infuseur, pompe portable ou pousse-seringue et comportant trois contrôles au maximum, comporte l'intégralité des gestes requis par cette perfusion, y compris la rinçure du dispositif ; qu'en considérant que cette rinçure devait être cotée distinctement de la perfusion selon la cotation AMI 10 applicable à la perfusion intraveineuse d'une durée de moins d'une heure, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la nomenclature générale des actes professionnels, l'article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 ;

ALORS ENFIN QUE les Juges ne peuvent statuer par référence à d'autres causes ; qu'en retenant, pour approuver la cotation contestée d'un forfait AMI 10 pour la rinçure du dispositif de perfusion en plus de la cotation AMI 15 applicable à ladite perfusion, que Monsieur X... justifiait de la prise en charge d'un tel cumul de cotations dans d'autres cas pour lui-même et pour un autre infirmier libéral, la Cour d'appel qui s'est déterminée par référence à d'autres espèces, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 chapitre II du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, de l'article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et de la décision de l'UNCAM du 11 mars 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21243
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-21243


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21243
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