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20/09/2012 | FRANCE | N°11-19886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-19886


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 avril 2011), que M. X... a été embauché comme ouvrier distillateur, le 25 février 2002, par la société Distilleries agricoles de Sainte-Luce (la société) ; qu'ayant été victime d'un accident le 20 mars 2002, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident litigieux est imputable à sa fa

ute inexcusable alors, selon le moyen :
1°/ qu'une succession de contrats saison...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 avril 2011), que M. X... a été embauché comme ouvrier distillateur, le 25 février 2002, par la société Distilleries agricoles de Sainte-Luce (la société) ; qu'ayant été victime d'un accident le 20 mars 2002, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident litigieux est imputable à sa faute inexcusable alors, selon le moyen :
1°/ qu'une succession de contrats saisonniers, seulement suspendus pendant l'intersaison selon la convention collective, doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que M. X... bénéficiait d'un CDD saisonnier renouvelé en 2000, 2001, 2002 pour la totalité de la campagne de production ; qu'en refusant de requalifier ces CDD en un contrat à durée indéterminée unique, la cour d'appel a violé l'article L. 4154-3 du code du travail et l'article 18 de la convention collective en industries sucrières et rhumières de la Martinique ;
2°/ que le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en cause d'appel, pour la première fois, la société évoquait et produisait l'attestation de M. Y..., en date du 26 avril 2010, lequel précisait que M. X... avait été formé en tutorat pendant une campagne par M. Raoul X..., son père, distillateur expérimenté de plus de trente ans d'expérience sur le site des Trois Rivières ; qu'en affirmant qu'il n'était nullement établi par la société que M. X... ait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée,

sans se prononcer sur cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle quand, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code ; qu'en faisant application de la présomption par cela seul que M. X... n'aurait pas eu en sa possession le matériel de protection prévu par l'article 39 de la convention collective, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé l'article L. 4154-3 du code du travail ;
4°/ que la faute inexcusable implique la conscience effective ou la nécessité de la conscience du danger ; que, se voyant assuré par les pouvoirs publics de la conformité de son installation aux normes en vigueur, l'employeur ne peut avoir cette conscience ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le rapport de l'APAVE établi en mai 2001, au chapitre relatif, à la «Prévention des brûlures, incendies et explosions» précisait : «Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie : disposition générale : conforme (art. 43.1) et «Matériel électrique adapté pour atmosphères explosives : conforme (article 44.II)» ; que la société en déduisait à juste titre que, de ce rapport, établi moins d'un an avant l'accident, et dûment produit, résultait la conformité de la pompe et du boîtier électrique aux normes en vigueur ; que la société faisait encore valoir qu'à l'époque de l'accident, le document relatif à la protection contre les explosions, prévu par le décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 (article R. 232-12-29 du code du travail) n'existait pas et qu'il en allait de même du document unique d'évaluation rendu obligatoire seulement en novembre 2002 ; qu'en se bornant à relever qu'il était établi qu'une des causes de l'accident était l'absence de dispositif antidéflagrant sur le moteur et le boîtier de commande de la cuve sans expliquer comment la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger, présenté par l'absence d'un dispositif que les pouvoirs publics ne prévoyaient pas pour assurer la sécurité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code du travail ;
5°/ que l'article 39 de la convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique ne prévoit aucun dispositif de protection spécifique ; qu'il se borne à renvoyer aux prescriptions légales ou aux dispositions propres à l'entreprise ; que ni la loi ni ces dispositions ne prévoient de dispositif de protection spécifique pour les salariés affectés à la distillation du rhum ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fourni au salarié le dispositif de protection de l'article 39 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 4154-3 du code du travail et 39 de la convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique ;
Mais attendu que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour objet, en application de l'article L. 122-3-13, devenu L. 1245-1 du code du travail, de sanctionner l'inobservation des règles relatives au contrat de travail à durée déterminée et que les dispositions prévues par les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 et suivants de ce code relatives au contrat de travail à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui, seul, peut s'en prévaloir ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel sur la nature du contrat se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ;
Que l'arrêt relève qu'il n'est nullement établi par l'employeur que le salarié, sous contrat à durée déterminée, a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée et ce, alors que, conformément à la note établie par le comité d'organisation et de défense du marché du rhum, le métier de distillateur comporte des risques ;Que, de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen en ses quatrième et cinquième branches, déduire que, par l'effet des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur était présumée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distilleries agricoles de Sainte-Luce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distilleries agricoles de Sainte-Luce ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distilleries agricoles de Sainte-Luce.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime M. Jean-Marie X... le 20 mars 2002 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la Société DISTILLERIES AGRICOLES DE SAINTE-LUCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du CSS lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur soit la cause déterminante de l'accident survenu au salarié dès lors qu'elle en est une cause nécessaire, même si d'autres fautes ont pu contribuer aux dommages, comme l'imprudence de la victime ; aux termes de l'article L. 4154-3 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code ; en l'espèce, il n'est nullement établi par l'employeur que le salarié ait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ni qu'il ait eu en sa possession le matériel de protection prévu par l'article 39 de la convention collective, et ce, alors que, conformément à la note établie par le comité d'organisation et de défense du marché du rhum, le métier de distillateur comporte des risques ; en outre, il est clairement établi qu'une des causes de l'accident est l'absence de dispositif antidéflagrant sur le moteur et le boîtier de commande de la cuve » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du CSS lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; selon le droit commun (article 1315 du Code civil), la preuve de la faute inexcusable qu'aurait commise l'employeur incombe à la victime (ou à ses ayants droit) en sa qualité de demandeur ; cependant, aux termes de l'article L. 4154-3 du Code du travail (ancien article L. 231-8 alinéa 3), l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée, victimes d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même Code (ancien article L. 231-3-1) ; en l'espèce, il est constant que M. X... a été engagé par contrat en date du 25 février 2002 en qualité de distillateur ; ce contrat, intitulé « contrat de travail à durée déterminée », a été conclu au double motif d'un « surcroît d'activité lié à la campagne 2002 » et du caractère saisonnier de l'emploi, cas correspondant aux 2° et 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail, ce dernier cas correspondant plus justement à l'activité d'une distillerie, par essence saisonnière, comme le relève la défenderesse ; la DASL soutient que la relation l'unissant à l'intéressé, si elle est certes « intermittente dans les faits », est « bien en réalité une relation à durée indéterminée, notamment en raison de l'expérience professionnelle de M. X... en tant que distillateur, ancienneté précisée sur la fiche du personnel ; il est acquis que M. X... avait déjà été employé pour les campagnes sucrières de 2000 et 2001 ; toutefois, il est de jurisprudence constante que « la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait, entre les parties, une relation de travail globale à durée indéterminée » dès lors que les contrats n'étaient pas assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante (Cour de cassation, Chambre sociale, octobre 2002, 16 novembre 2004…) ; le contrat litigieux était donc bien un contrat à durée déterminée ; selon la note établie par le comité d'organisation et de défense du marché du rhum, les fonctions de distillateur, qui nécessitent une « certaine ancienneté et initiative », s'exercent dans des conditions générales présentant des risques pour la sécurité de l'employé dans la mesure où l'emploi peut « être effectué dans des zones dont les produits ou les opérations sont dits « à risque » (toxicité, corrosivité…) » et peut « nécessiter des déplacements en hauteur (échelles, passerelles…) » ; en ce qui concerne, plus particulièrement, le déroulement de l'accident litigieux, il convient de constater que les cuves auprès desquelles travaillait M. X... étaient susceptibles de présenter divers dangers pour l'utilisateur et qu'en conséquence, elles devaient être munies des dispositions de protection de façon à prévenir tout risque de contact entre le rhum, d'une part, et la pompe de transfert et le boitier de commande marche/arrêt, d'autre part ; il ressort également de la note relatant les circonstances de l'accident que la première cause de celui-ci est que le moteur et le boîtier n'étaient pas anti-déflagrants, la deuxième cause étant que le joint sur le dôme de la cuve était mal serré, la dernière cause étant que la cuve, dans laquelle le rhum a été transféré, était déjà pleine ; seule la troisième faute peut être imputée avec certitude à M. X..., la deuxième pouvant être reprochée au contremaître et la première relevant, assurément, de la responsabilité de l'employeur ; or, la Cour de cassation n'exige plus que la faute de l'employeur soit la cause exclusive ou essentielle de l'accident ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire, ce qui est le cas en l'espèce ; dans ces conditions, M. X... devait donc bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée prévue par le décret du 2 décembre 1998 ; à défaut, la DASL est présumée auteur d'une faute inexcusable »;
1°) ALORS QU'une succession de contrats saisonniers, seulement suspendus pendant l'intersaison selon la convention collective, doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que Monsieur X... bénéficiait d'un CDD saisonnier renouvelé en 2000, 2001, 2002 pour la totalité de la campagne de production ; qu'en refusant de requalifier ces CDD en un contrat à durée indéterminée unique, la Cour d'appel a violé l'article L 4154-3 du Code du travail et l'article 18 de la convention collective en industries sucrières et rhumières de la martinique.
2°) ALORS QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en cause d'appel, pour la première fois, la société DASL évoquait et produisait (pièce 19, prod. 8) l'attestation de monsieur Y..., en date du 26 avril 2010, lequel précisait que monsieur X... avait été formé en tutorat pendant une campagne par monsieur Raoul X..., son père, distillateur expérimenté de plus de 30 ans d'expérience sur le site des Trois Rivières ; qu'en affirmant qu'il n'était nullement établi par la société DASL que monsieur X... ait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, sans se prononcer sur cette pièce, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 563 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle quand, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même Code ; qu'en faisant application de la présomption par cela seul que monsieur X... n'aurait pas eu en sa possession le matériel de protection prévu par l'article 39 de la convention collective, la Cour d'appel a ajouté à la loi et a violé l'article L. 4154-3 du Code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la faute inexcusable implique la conscience effective ou la nécessité de la conscience du danger ; que, se voyant assuré par les pouvoirs publics de la conformité de son installation aux normes en vigueur, l'employeur ne peut avoir cette conscience ; qu'en l'espèce, la société DASL faisait valoir que le rapport de L'APAVE établi en mai 2001, au chapitre relatif, à la « Prévention des brûlures, incendies et explosions » précisait : « Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie : disposition générale : conforme (art. 43.1) et « Matériel électrique adapté pour atmosphères explosives : conforme (art. 44.II) » ; que la société DASL en déduisait à juste titre que, de ce rapport, établi moins d'un an avant l'accident, et dûment produit (pièce 13, prod. 9), résultait la conformité de la pompe et du boîtier électrique aux normes en vigueur ; que la société DASL faisait encore valoir qu'à l'époque de l'accident, le document relatif à la protection contre les explosions, prévu par le décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 (art. R. 232-12-29 du Code du travail) n'existait pas et qu'il en allait de même du document unique d'évaluation rendu obligatoire seulement en novembre 2002 ; qu'en se bornant à relever qu'il était établi qu'une des causes de l'accident était l'absence de dispositif antidéflagrant sur le moteur et le boîtier de commande de la cuve sans expliquer comment DASL avait ou aurait dû avoir conscience du danger, présenté par l'absence d'un dispositif que les pouvoirs publics ne prévoyaient pas pour assurer la sécurité des salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;Mémoire complémentaire produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distilleries agricoles de Sainte-Luce.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime M. Jean-Marie X... le 20 mars 2002 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la Société DISTILLERIES AGRICOLES DE SAINTE-LUCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du CSS lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur soit la cause déterminante de l'accident survenu au salarié dès lors qu'elle en est une cause nécessaire, même si d'autres fautes ont pu contribuer aux dommages, comme l'imprudence de la victime ; aux termes de l'article L. 4154-3 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code ; en l'espèce, il n'est nullement établi par l'employeur que le salarié ait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ni qu'il ait eu en sa possession le matériel de protection prévu par l'article 39 de la convention collective, et ce, alors que, conformément à la note établie par le comité d'organisation et de défense du marché du rhum, le métier de distillateur comporte des risques ; en outre, il est clairement établi qu'une des causes de l'accident est l'absence de dispositif antidéflagrant sur le moteur et le boîtier de commande de la cuve » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du CSS lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; selon le droit commun (article 1315 du Code civil), la preuve de la faute inexcusable qu'aurait commise l'employeur incombe à la victime (ou à ses ayants droit) en sa qualité de demandeur ; cependant, aux termes de l'article L. 4154-3 du Code du travail (ancien article L. 231-8 alinéa 3), l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée, victimes d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même Code (ancien article L. 231-3-1) ; en l'espèce, il est constant que M. X... a été engagé par contrat en date du 25 février 2002 en qualité de distillateur ; ce contrat, intitulé « contrat de travail à durée déterminée », a été conclu au double motif d'un « surcroît d'activité lié à la campagne 2002 » et du caractère saisonnier de l'emploi, cas correspondant aux 2° et 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail, ce dernier cas correspondant plus justement à l'activité d'une distillerie, par essence saisonnière, comme le relève la défenderesse ; la DASL soutient que la relation l'unissant à l'intéressé, si elle est certes « intermittente dans les faits », est « bien en réalité une relation à durée indéterminée, notamment en raison de l'expérience professionnelle de M. X... en tant que distillateur, ancienneté précisée sur la fiche du personnel ; il est acquis que M. X... avait déjà été employé pour les campagnes sucrières de 2000 et 2001 ; toutefois, il est de jurisprudence constante que « la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait, entre les parties, une relation de travail globale à durée indéterminée » dès lors que les contrats n'étaient pas assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante (Cour de cassation, Chambre sociale, octobre 2002, 16 novembre 2004…) ; le contrat litigieux était donc bien un contrat à durée déterminée ; selon la note établie par le comité d'organisation et de défense du marché du rhum, les fonctions de distillateur, qui nécessitent une « certaine ancienneté et initiative », s'exercent dans des conditions générales présentant des risques pour la sécurité de l'employé dans la mesure où l'emploi peut « être effectué dans des zones dont les produits ou les opérations sont dits « à risque » (toxicité, corrosivité…) » et peut « nécessiter des déplacements en hauteur (échelles, passerelles…) » ; en ce qui concerne, plus particulièrement, le déroulement de l'accident litigieux, il convient de constater que les cuves auprès desquelles travaillait M. X... étaient susceptibles de présenter divers dangers pour l'utilisateur et qu'en conséquence, elles devaient être munies des dispositions de protection de façon à prévenir tout risque de contact entre le rhum, d'une part, et la pompe de transfert et le boitier de commande marche/arrêt, d'autre part ; il ressort également de la note relatant les circonstances de l'accident que la première cause de celui-ci est que le moteur et le boîtier n'étaient pas anti-déflagrants, la deuxième cause étant que le joint sur le dôme de la cuve était mal serré, la dernière cause étant que la cuve, dans laquelle le rhum a été transféré, était déjà pleine ; seule la troisième faute peut être imputée avec certitude à M. X..., la deuxième pouvant être reprochée au contremaître et la première relevant, assurément, de la responsabilité de l'employeur ; or, la Cour de cassation n'exige plus que la faute de l'employeur soit la cause exclusive ou essentielle de l'accident ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire, ce qui est le cas en l'espèce ; dans ces conditions, M. X... devait donc bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée prévue par le décret du 2 décembre 1998 ; à défaut, la DASL est présumée auteur d'une faute inexcusable »;
ALORS QUE l'article 39 de la Convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique ne prévoit aucun dispositif de protection spécifique ; qu'il se borne à renvoyer aux prescriptions légales ou aux dispositions propres à l'entreprise ; que ni la loi ni ces dispositions ne prévoient de dispositif de protection spécifique pour les salariés affectés à la distillation du rhum ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fourni au salarié le dispositif de protection de l'article 39 de la Convention collective, la Cour d'appel a violé l'article L 4154-3 du Code du travail et 39 de la convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19886
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-19886


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19886
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