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20/09/2012 | FRANCE | N°11-15616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-15616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 février 2011), qu'après avoir obtenu le règlement d'une rémunération facturée en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X... qu'un litige opposait à son frère coassocié au sein d'une société à caractère familial, la Société d'expertise comptable Christal expertise (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une c

ession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours d'un avocat ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 février 2011), qu'après avoir obtenu le règlement d'une rémunération facturée en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X... qu'un litige opposait à son frère coassocié au sein d'une société à caractère familial, la Société d'expertise comptable Christal expertise (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours d'un avocat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21. 854), d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer la SCE la somme de 10 662, 95 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 avril 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, en l'absence de convention écrite d'honoraires de résultat signée entre les parties, la cour d'appel ne pouvait considérer que le règlement sans réserve par M. X... de la facture du 10 décembre 2004 mentionnant « avances sur honoraires de résultat » constituait un commencement de preuve par écrit de la créance d'honoraires revendiquée par la SCE ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 et 1347 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement condamnant M. X... en considérant que la SCE pouvait se prévaloir des termes du courrier de M. Y...du 12 mai 2005 sans analyser la lettre du 13 octobre 2004, spécifiquement invoquée par M. X..., émanant du même M. Y...dans laquelle il spécifiait à son client que les modalités de la rémunération de la SCE étaient « à voir » avec elle, ce qui excluait qu'un honoraire de résultat ait été décidé entre les parties lors d'une réunion qui avait eu lieu le 31 janvier 2004 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris en considérant que la SCE pouvait se prévaloir des termes du courrier de M. Y...du 12 mai 2005, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'accord verbal sur un honoraire de résultat qu'il contestait formellement, était inexistant, le défaut de tout accord résultant d'un autre courrier de M. Y...du 13 octobre 2004 dans lequel il spécifiait à son client que les modalités de rémunération de la SCE étaient « à voir » avec elle ce qui excluait qu'un accord d'honoraires de résultat ait pu être passé entre les parties en janvier 2004 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constatant que M. X..., destinataire d'une facture adressée par la SCE en date du 10 décembre 2004, qui mentionnait expressément " avance sur honoraires de résultat ", en avait réglé par chèque le montant, en déduit souverainement que le règlement opéré ainsi sans aucune réserve, vaut commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance d'honoraires de résultat ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée d'un document qui lui paraissait sans pertinence, a considéré que la lettre du 12 mai 2005 adressée par le conseil de M. X... et relatant les conditions dans lesquelles les parties étaient convenues du versement des honoraires litigieux, corroborait l'existence d'une créance d'honoraires pour les montants réclamés par la SCE ;
Que le moyen, qui n'est fondé dans aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Christal expertise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande instance du Mans du 12 septembre 2007 condamnant Monsieur Alain X... à payer à la SARL CHRISTAL EXPERTISE la somme de 10662. 95 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 avril 2005.
AUX MOTIFS QUE le litige, de nature civile, obéit aux règles édictées par l'article 1341 du Code civil qui prescrivent que la preuve d'une obligation qui excède la somme de 1 500 €, fixée par décret, doit être rapportée par écrit ; que cette preuve peut cependant être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ; que l'article 1347 du Code civil précise qu'on appelle commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'il est versé aux débats un chèque signé par Monsieur Alain X... le 18 février 2005 ; que ce chèque est tiré sur un compte ouvert au nom de Madame X..., compte exploitation ; qu'il n'est pas discuté par Monsieur X... que ce chèque a été émis en paiement d'une facture du 10 décembre 2004 ; qu'il importe peu, dès lors, que ce chèque soit tiré sur le compte de Madame X... pour déterminer s'il émane de Monsieur X... comme le requiert le texte précité ; que Madame X... a d'ailleurs été définitivement mise hors de cause au prétexte qu'elle n'était pas associée de la SARL X... Frères et que le fait que le paiement d'une facture précédente du 27 octobre 2003 réglée le 18 décembre 2003 et de celle du 18 février 2005 ne pouvait précisément suffire à la rendre débitrice du paiement des honoraires réclamés ; que la facture d'honoraires en paiement de laquelle ce chèque est émis, avait expressément pour objet « Assistance litige SARL X... Frères Avance sur honoraires », ce qui n'était pas le cas de la facture précédente du 27 octobre 2003 correspondant à des honoraires de travaux sur exercices ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir ainsi réglé la partie « Assistance litige » mentionnée sur cette facture ; qu'il ne peut dès lors dénier le fait que le commencement de preuve par écrit résultant de ce paiement n'émane pas de lui en ce qu'il ne serait l'auteur de la note d'honoraires mentionnant notamment « Avances sur honoraires de résultat » puisque si celle-ci a été effectivement établie par son créancier, le règlement opéré par Monsieur X... sans réserves quant à l'objet de cette facture vaut commencement de preuve par écrit de l'existence de la créance d'honoraires de résultat alléguée par la Société CHRISTAL EXPERTISE ; qu'ainsi donc en a bien jugé le tribunal comme en retenant par surcroît la lettre adressée par Monsieur Alain X... le 15 mars 2005 en réponse à la note d'honoraires adressée à Madame X... réclamant au titre de l'assistance à la procédure contentieuse engagée à l'encontre de Monsieur X... Daniel la somme de 10 662, 95 € TTC comme complément de commencement de preuve par écrit ; qu'en effet, cette lettre fait mention d'un honoraire final sans contester celui-ci dans son principe mais en faisant seulement valoir que le dossier n'était pas terminé ; qu'il ne peut être retenu comme mode de preuve la correspondance adressée par le Conseil de Monsieur X... à son client le 30 juin 2005 puisque la Cour de Cassation a estimé que c'était à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une correspondance adressée le 30 juin 2005 par son avocat à Monsieur X..., son client, avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée pour information à l'expert comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ; qu'il reste en revanche à examiner la lettre du 12 mai 2005 que Maître Y..., Conseil de Monsieur Alain X..., a adressé à la Société CHRISTAL EXPERTISE ; qu'il y est expressément indiqué qu'il avait été convenu, lors d'une réunion, d'un honoraire de résultat qui, après discussion, avait été fixé à 8 % soit 4 % HT pour le Cabinet CHRISTAL EXPERTISE et 4 % pour le sien ; que ce courrier précise que l'accord n'a pas été formalisé par écrit le client ayant signifié que sa parole suffisait, et que cet avocat a conservé des notes manuscrites prises au cours de cette réunion ; qu'il ajoute enfin avoir effectivement reçu le règlement de la part qui lui revenait soit 4 % de la somme de 335 387, 84 € ; qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 janvier 1971 qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle » les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'or cette réunion du 31 janvier 2004 relatée par ce courrier adressé à la Société CHRISTAL EXPERTISE s'est déroulée avec la participation de l'expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne peuvent avoir un caractère secret à l'égard de ce professionnel qui peut en conséquence se prévaloir des termes de ce courrier alors que Monsieur X... ne peut de son côté arguer à son bénéfice d'un secret professionnel alors que les informations susvisées n'entrent pas dans les prévisions du texte précité ; qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de considérer que la preuve est ainsi établie d'un accord sur un honoraire de résultat passé entre la Société CHRISTAL EXPERTISE et Monsieur X... d'un montant de 4 % HT des sommes qu'il a finalement récupérées au titre du prix de cession des parts sociales ; qu'il n'est donc pas besoin d'analyser les éléments produits par la Société CHRISTAL EXPERTISE pour justifier du temps passé par chacun des intervenants du Cabinet, sauf à considérer que celle-ci fait valoir pertinemment que le seul paiement des factures des 27 octobre 2003 et 10 décembre 2004 serait de nature à dévaloriser la prestation horaire par rapport au taux de facturation du marché ; que l'honoraire final tel qu'il résulte de la facture du 11 mars 2005 ressort ainsi à 335 387, 84 € x 4 % = 13 415, 51 € ; que selon cette facture, il a été normalement imputé l'acompte de 3000 € hors taxes correspondant à la facture du 10 décembre 2004 (avance sur honoraire de résultat) et, pour 50 % selon imputation non prévue à l'origine mais consentie par les soins du créancier à la demande du débiteur, l'acompte correspondant à la facture du 27 octobre 2003 soit 3000 : 2 = 1 500 € TTC ; que le jugement du Tribunal de Grande instance du Mans doit donc être confirmé ; que la capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée.
1°/ ALORS QUE lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, en l'absence de convention écrite d'honoraires de résultat signée entre les parties, la cour d'appel ne pouvait considérer que le règlement sans réserve par Monsieur X... de la facture du 10 décembre 2004 mentionnant « Avances sur honoraires de résultat » constituait un commencement de preuve par écrit de la créance d'honoraires revendiquée par la Société CHRISTAL EXPERTISE ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 et 1347 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement condamnant Monsieur Alain X... en considérant que la Société CHRISTAL EXPERTISE pouvait se prévaloir des termes du courrier de Maître Y...du 12 mai 2005 sans analyser la lettre du 13 octobre 2004, spécifiquement invoquée par Monsieur X..., émanant du même Maître Y...dans laquelle il spécifiait à son client que les modalités de la rémunération de la Société CHRISTAL EXPERTISE étaient « à voir » avec elle, ce qui excluait qu'un honoraire de résultat ait été décidé entre les parties lors d'une réunion qui avait eu lieu le 31 janvier 2004 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 et 563 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris en considérant que la Société CHRISTAL EXPERTISE pouvait se prévaloir des termes du courrier de Maître Y...du 12 mai 2005, sans répondre aux conclusions de Monsieur Alain X... soutenant que l'accord verbal sur un honoraire de résultat qu'il contestait formellement, était inexistant, le défaut de tout accord résultant d'un autre courrier de Maître Y...du 13 octobre 2004 dans lequel il spécifiait à son client que les modalités de rémunération de la Société CHRISTAL EXPERTISE étaient « à voir » avec elle ce qui excluait qu'un accord d'honoraires de résultat ait pu être passé entre les parties en janvier 2004 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15616
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-15616


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15616
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