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19/09/2012 | FRANCE | N°11-88686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2012, 11-88686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelaziz X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 19 janvier 2011, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce q

ue l'arrêt attaqué a condamné M. X... à quatre mois d'emprisonnement ;
"aux moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelaziz X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 19 janvier 2011, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à quatre mois d'emprisonnement ;
"aux motifs propres qu'il convient de confirmer également le jugement sur la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal qui constitue une juste application de la loi pénale compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi que des éléments connus de la personnalité du prévenu, le lourd passé pénal de M. X... justifiant le prononcé d'une peine sans sursis ;
"et aux motifs adoptés que le quantum et le caractère ferme de la peine d'emprisonnement se justifiaient par les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, leur gravité qui compromet la sécurité des biens et des personnes ;
"alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si le juge a spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'à ce titre, il doit constater que toute autre peine serait inadéquate ; que, faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 132-19 du code pénal ;
Vu les articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'emprisonnement de quatre mois, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette peine constitue une juste application de la loi pénale tenant compte de la nature et de la gravité des faits ainsi que des éléments connus de la personnalité du prévenu, le lourd passé pénal de ce dernier justifiant du prononcé d'une peine sans sursis ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était inadéquate et que la peine prononcée ne pouvait être aménagée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine et au refus d'aménager celle-ci, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et au refus d'aménager celle-ci, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88686
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-88686


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88686
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