LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 11-30.201 à S 11-30.212 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Reims rendu sur des demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire ou au repos équivalent sur le fondement de l'article 53-3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, dont l'une d'elles, visant à l'octroi d'un repos, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne la société Polyclinique Saint André aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Polyclinique Saint André à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.