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19/09/2012 | FRANCE | N°11-23488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-23488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier chauffeur agricole du 18 janvier 2001 au 1er

janvier 2003 par la société Précomtaou puis, à compter du 1er janvier 2003, par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier chauffeur agricole du 18 janvier 2001 au 1er janvier 2003 par la société Précomtaou puis, à compter du 1er janvier 2003, par la société Aménagement de Provence ; que soutenant que ces deux sociétés ne formaient qu'une seule et même entreprise et qu'il n'avait eu qu'un seul et même contrat de travail depuis le mois de janvier 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes contre le second employeur afin d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que M. X... ne produit aucun décompte explicatif des heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées et ne verse aux débats que ses relevés d'activité et de temps de travail hebdomadaires sur lesquels il a mentionné le nombre d'heures effectuées quotidiennement selon lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre d' heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Aménagement de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Aménagement de Provence à payer à Me Haas, la somme de 2 500 euros qui renoncera à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié des demandes en paiement qu'il avait formées au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'indemnisation sollicitée par le salarié est fondée par lui sur le non règlement de la totalité des heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées ; qu'il ne produit cependant aucun décompte de celles-ci et ne verse que ses relevés d'activité et de temps de travail à la semaine sur lesquels il a mentionné le nombre d'heures effectuées quotidiennement selon lui ; que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;que les bulletins de paie établis par la société Aménagement de Provence depuis le mois de janvier 2003 font mention régulière, à compter de mars 2003 jusqu'en décembre 2006, à l'exception des mois de décembre 2003, avril et mai 2004, mai et novembre 2004, août, octobre et décembre 2006, d'heures supplémentaires prises en compte par l'employeur et majorées de 25 % ainsi que, pour les mois de mars à juillet 2006, d'heures supplémentaires majorées de 50 % ; que l'employeur a par ailleurs, par le courrier du 27 mars 2006 en réponse à la réclamation faite le 11 mars 2006 par le salarié notamment du paiement d'heures supplémentaires, procédé à une rectification de son bulletin de paie du mois de mars 2006 en y mentionnant la régularisation et la prise en compte, à hauteur de 80 heures majorées à 25 %, d'heures supplémentaires effectuées en 2005 ; qu'en l'absence de production de tout décompte explicatif des heures supplémentaires revendiquées par M. X..., il convient de rejeter la demande d'indemnisation pour travail dissimulé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, dans sa lettre du 11 mars 2006, M. X... demande la régularisation de la majoration des heures supplémentaires à 125 % mais n'indique pas qu'il n'a pas été payé de l'intégralité de celles-ci ; qu'il est joint mensuellement un relevé d'heures au bulletin de paie, que M. X... n'a jamais contesté ; que si M. X... n'avait pas été payé de l'intégralité de ses heures supplémentaires, il en aurait fait part à l'inspection du travail en mars 2006 ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisées et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes du salarié, sur l'absence de production par celui-ci d'un « décompte explicatif » des heures supplémentaires revendiquées, après avoir cependant constaté que le salarié avait versé aux débats ses relevés d'activité et de temps de travail à la semaine sur lesquels il avait mentionné les heures effectuées quotidiennement par lui, ce qui constituait un document auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23488
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-23488


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23488
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