La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2012 | FRANCE | N°11-21937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-21937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dijon rendu sur des demandes du salarié dont

l'une tendant au rétablissement de sa prime de guichet de 4 % à compter du 1er déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dijon rendu sur des demandes du salarié dont l'une tendant au rétablissement de sa prime de guichet de 4 % à compter du 1er décembre 2010, valant pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne CARSAT de Bourgogne Franche-Comté à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-21937

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/09/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-21937
Numéro NOR : JURITEXT000026401140 ?
Numéro d'affaire : 11-21937
Numéro de décision : 51202025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-19;11.21937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award