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19/09/2012 | FRANCE | N°11-20377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-20377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hyparlo a formé un pourvoi contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 31 janvier 2011 qui l'a condamnée à payer à Mme X... et six autres salariées de cette société, diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts ; que par jugement du 9 mai 2011, ce même conseil a rectifié le dispositif de son précédent jugement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement rectificatif du 9 mai 2011 de po

rter de 43,67 euros à 1 386,99 euros le montant du rappel de salaire alloué à M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hyparlo a formé un pourvoi contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 31 janvier 2011 qui l'a condamnée à payer à Mme X... et six autres salariées de cette société, diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts ; que par jugement du 9 mai 2011, ce même conseil a rectifié le dispositif de son précédent jugement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement rectificatif du 9 mai 2011 de porter de 43,67 euros à 1 386,99 euros le montant du rappel de salaire alloué à Mme Y... et de le condamner à payer à l'ensemble des salariés un rappel de salaire au titre de l'incidence sur la prime de pause, du rappel de salaire accordé pour atteindre le niveau du salaire minimum de croissance (SMIC), alors selon le moyen, que la cassation à intervenir du jugement rectifié et complété en date du 31 janvier 2011 entraînera, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, celle du jugement rectificatif en date du 9 mai 2011, le second étant, du fait de l'annulation du premier, privé de fondement juridique ;
Mais attendu que le pourvoi n° 11-14.586 formé contre le jugement du 31 janvier 2011 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hyparlo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Hyparlo et la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux salariées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Hyparlo
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR porté de 43,67 € à 1.386,99 € congés payés inclus le rappel de salaire alloué à Madame Y... et d'AVOIR condamné la société HYPARLO à payer à l'ensemble des salariés demandeurs un rappel de salaire au titre de l'incidence, sur la prime de pause, du rappel de salaire accordé pour atteindre le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 462 du Code de Procédure Civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'effectivement Sylvia Y... avait sollicité un rappel de salaire de 1.422,21 € portant sur la période de janvier 2005 à septembre 2008, congés payés inclus, alors que le conseil de prud'hommes a limité sa demande de janvier à septembre 2008 ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ; que compte tenu des observations contenues dans le précédent jugement, un rappel de salaire de 1.386,99 € est dû à Sylvia Y... sur la période de janvier 2005 à septembre 2008 ; que le jugement sera en conséquence rectifié sur ce point et que la SA HYPARLO sera condamnée à payer à Sylvia Y... la somme de 1.386,99 € congés payés inclus ; que l'article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que dans ses conclusions développées oralement, le conseil des salariés avait sollicité un rappel au titre du forfait pause, le rappel de salaire au titre du SMIC induisant un rappel au titre du forfait pause, représentant 5 % du rappel de salaire alloué ; qu'il a été omis de statuer sur cette demande ; que c'est ainsi qu'il est dû : à Madame Christine X... : - 1,30 € à titre de rappel de forfait pause, à Madame Fatima Z... : - 0,80 € à titre de rappel de forfait pause, à Madame Francine A... : - 1,37 € à titre de rappel de forfait pause, à Madame Nicole B... : - 10,94 € à titre de rappel de forfait pause, à Madame Christine C... : - 0,59 € à titre de rappel de forfait pause, à Madame Viviane D... : - 40,86 € à titre de rappel de forfait pause, à Madame Sylvia Y... : - 69,35 E à titre de rappel de forfait pause ; lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 10 juillet 2009 » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du jugement rectifié et complété en date du 31 janvier 2011 entraînera, en vertu de l'article 625 du Code de procédure civile, celle du jugement rectificatif en date du 9 mai 2011, le second étant, du fait de l'annulation du premier, privé de fondement juridique.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20377
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-20377


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20377
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