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19/09/2012 | FRANCE | N°11-19016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement partiel de Mme X... à l'encontre de Mme Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Morgan ;
Sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-789

du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement partiel de Mme X... à l'encontre de Mme Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Morgan ;
Sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble le chapitre VI de l'accord du 1er décembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans mes entreprises de l'habillement ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu, enfin, que selon l'accord collectif du 1er décembre 1998, les modalités de mise en place des différents forfaits résultent de la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement conformément aux dispositions légales après l'avis du personnel concerné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Morgan à compter du 5 juin 2000 en qualité d'auditeur formateur international statut cadre ; qu'au cours de l'été 2006, alors que la salariée se trouvait en congé maternité, puis en congés payés, une réorganisation du siège de la société Morgan a entraîné le départ de cinquante personnes ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement à la suite de la réorganisation de l'été 2006 et contestant le montant de sa prime sur objectifs pour l'année 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2007 ; que la société Morgan a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 24 décembre 2008, puis d'une liquidation judiciaire le 5 mai 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'accord collectif du 1er décembre 1998, portant sur la réduction du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, prévoit la possibilité d'une convention de forfait en jours pour les cadres et ingénieurs dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre d'heures passées au service de l'entreprise ; que la salariée ne peut valablement réclamer le paiement d'heures supplémentaires au motif qu'elle aurait été soumise à un horaire hebdomadaire de 37 heures et aurait travaillé au-delà de cet horaire alors qu'il résulte des pièces communiquées qu'elle était soumise à une convention de forfait annuel jours, qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail et qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justifié qu'il aurait été demandé par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation, sur le premier moyen, du chef des heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième et le troisième moyens du chef de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à 3 380 euros, le rappel de la prime d'objectifs 2005, outre 338 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt légal à compter du 15 novembre 2007 jusqu'au jour de la procédure collective, la créance de Mme X... au passif de la société Morgan, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Morgan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Morgan à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre des heures supplémentaires avec les congés payés afférents ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; en effet, l'accord collectif du 1er décembre 1998, portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, prévoit la possibilité d'une convention de forfait en jours pour les cadres et ingénieurs dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre d'heures passées au service de l'entreprise ; en l'espèce, Mme X... ne peut valablement réclamer le paiement d'heures supplémentaires au motif qu'elle aurait été soumise à un horaire hebdomadaire de 37 heures et aurait travaillé au-delà de cet horaire alors qu'il résulte des pièces communiquées qu'elle était soumise à une convention de forfait annuel jours, qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail et qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justifié qu'il aurait été demandé par l'employeur ; sa demande de ce chef ne peut donc prospérer ; Mme X... étant déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, ses demandes de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, qui en découlent, ne peuvent davantage prospérer, s'avérant sans objet ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mme X... soumise à une convention de forfait annuel jours ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux heures supplémentaires et réclamer une quelconque indemnité à ce titre ;
ALORS QUE d'une part, il résulte de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que d'autre part, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes de Madame X... alors que l'accord du 1er décembre 1998 ne comportait pas de stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, a violé les textes susvisés ;
ALORS QUE la convention ou l'accord collectif qui prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours doit impérativement préciser les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que pour rejeter les demandes de Madame X..., la Cour d'appel s'est référée à l'accord du 1er décembre 1998 qui prévoit la possibilité d'une convention de forfait en jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'accord précisait les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3121-45 du Code du Travail et du chapitre VI de l'accord du 1er décembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement ;
ALORS QUE l'accord du 1er décembre 1998 dispose en son chapitre VI d'une part que « lorsque le paiement d'heures supplémentaires est inclus dans la rémunération forfaitaire, il doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties et d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci » et, d'autre part, que « les modalités de mise en place de ces différents forfaits résultent de la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement conformément aux dispositions légales et après l'avis du personnel concerné » ; qu'en se fondant sur la convention de forfait pour rejeter les demandes de Madame X... sans constater l'existence d'une disposition selon laquelle le paiement d'heures supplémentaires était inclus dans la rémunération forfaitaire ni l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du chapitre VI de l'accord du 1er décembre 1998, des articles L 3121-40 et L 3121-45 du Code du Travail et de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS enfin QUE l'absence de réclamation antérieure est inopérante et le salarié est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires dès lors qu'elles n'ont pas été exécutées contre la volonté de l'employeur ; que pour rejeter les demandes de l'exposante, la Cour d'appel a relevé « qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail » et « qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justifié qu'il aurait été demandé par l'employeur » ; qu'en rejetant les demandes de la salariée par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en effet, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à l'employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit, à défaut, les effets d'une démission ; en l'espèce, Mme X... invoque, au soutien de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, que l'employeur aurait modifié ses fonctions contractuelles et son positionnement hiérarchique en lui imputant les fonctions de « responsable zone Asie » alors qu'elle avait été engagée pour exercer les fonctions « d'auditeur formateur international », le non paiement de sa prime d'objectif au titre de l'année 2005, le non respect de la durée légale et conventionnelle du travail et l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; pour ce qui concerne la modification alléguée du contrat de travail, Mme X... ne peut pas valablement soutenir qu'à son retour de congé maternité, l'employeur aurait modifié ses fonctions contractuelles « d'auditeur formateur international » en lui imputant les fonctions de « responsable zone Asie » alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter du 1er juillet 2004, elle a accepté, par avenant du 17 septembre 2004, une mission pour assurer le lancement d'une ligne de lingerie en Asie, le point devant être fait à l'issue d'une période d'un an ; que lors de l'entretien d'évaluation du 16 juillet 2004, qu'elle a signé, elle a émis le souhait de devenir « responsable de zone Asie » et que son affectation sur la seule zone Asie a été effective à compter du mois de juillet 2005, ainsi que le démontrent l'état de ses voyages professionnels de juillet à décembre 2005 et les objectifs annexés à l'entretien d'évaluation tenu le 26 juillet 2005 pour l'année suivante, sa rémunération mensuelle étant alors portée de 4200 euros à 5200 euros bruts; ainsi, à partir de juillet 2005 jusqu'à son départ en congé maternité le 29 mars 2006, Mme X... a exercé exclusivement ses fonctions sur la zone Asie et elle a retrouvé lesdites fonctions centrées sur la zone Asie à son retour de congé maternité en septembre 2006, sa qualification sur ses feuilles de paie « d'auditeur formateur international » étant resté identique de même que sa classification et sa rémunération, étant observé que les rubriques de ses objectifs sur les années 2004, 2005 et 2007 étaient de nature identique ; la modification alléguée par Mme X... de ses fonctions contractuelles, à son retour de congé maternité, n'est donc pas établie, la dénomination en interne de « responsable zone Asie » destinée à identifier plus clairement les responsabilités que Mme X... occupait depuis juillet 2005 ne constituant pas à elle seule une modification de ses fonctions ; Mme X... ne peut pas non plus valablement soutenir qu'il y aurait modification de son contrat de travail au motif que son rattachement hiérarchique aurait changé, étant avant directement rattachée au directeur général, qui a quitté l'entreprise à l'occasion du plan social, et se trouvant dans le nouvel organigramme subordonnée à la directrice des licences et master franchises dépendant du directeur commercial subordonné lui-même à la direction générale, alors que son contrat de travail ne prévoyait pas un rattachement direct au directeur général mais stipulait : « rattachement hiérarchique : le directeur du développement international » et qu'un changement dans l'organigramme avec l'introduction éventuelle d'échelons intermédiaires entre le salarié et la direction générale ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail ; il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas modification du contrat de travail de nature à imputer la rupture à l'employeur ;
Et AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne la prime d'objectif pour l'année 2005, Mme X... ne peut pas valablement invoquer son non paiement pour voir imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que ladite prime a été versé à Mme X... en juillet 2006 à hauteur de 1300 euros, la contestation sur son montant ne constituant pas un grief d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; s'agissant du non respect de la durée légale et conventionnelle du travail allégué, il a déjà été dit que Mme X... n'était pas fondée à réclamer des heures supplémentaires; enfin, s'agissant du grief afférent à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, aucun élément n'est rapporté, étant observé que ce prétendu comportement ne saurait se déduire des griefs précédents puisqu'eux-mêmes sont inopérants ; dans ces conditions, les faits invoqués par la salariée ne justifiant pas une rupture imputable à l'employeur, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme X... doit produire les effets d'une démission ; en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'au soutien de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X... s'est notamment prévalue des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées sans être rémunérées ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE le défaut de paiement à échéance d'une partie de la rémunération due au salarié caractérise à lui seul un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié à ses torts exclusifs, a fortiori lorsque l'employeur impose au salarié une modification unilatérale des éléments de calcul d'une prime contractuellement convenue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a pas réglé à l'échéance une partie de la rémunération de la salariée et lui a imposé un règlement partiel en modifiant unilatéralement les éléments de calcul de la prime contractuellement convenue ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1235-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE Madame X... a fait état du comportement fautif et déloyal de l'employeur en soulignant notamment qu'il avait avancé divers arguments fallacieux pour limiter le montant de la prime d'objectif ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait imposé à la salariée un règlement partiel en modifiant unilatéralement les éléments de calcul de la prime contractuellement convenue ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Madame X... fondée sur le comportement fautif et déloyal de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1235-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ;
Et ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; alors que Madame X... faisait état de faits précis et circonstanciés en produisant des pièces en justifiant et visées dans ses conclusions, la Cour d'appel a affirmé que « s'agissant du grief afférent à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, aucun élément n'est rapporté …» ; qu'en rejetant la demande de la salariée sans répondre aux arguments circonstanciés qu'elle développait ni examiner les pièces visées dans ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement ; en effet, la prise d'acte produisant en l'espèce les effets d'une démission, Mme X... ne peut prétendre ni à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ni à une indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif à la rupture du contrat de travail emportera cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE Madame X... avait soutenu que, même si la prise d'acte s'analysait en une démission, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que la Cour d'appel a rejeté cette demande au seul motif que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; qu'en rejetant la demande de Madame X... au seul motif que la prise d'acte produisait les effets d'une démission sans répondre aux conclusions de l'exposante dans lesquelles elle faisait valoir que, même dans cette hypothèse, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1237-1 du Code du Travail et de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective des industries de l'habillement.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-19016

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/09/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-19016
Numéro NOR : JURITEXT000026401009 ?
Numéro d'affaire : 11-19016
Numéro de décision : 51202020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-19;11.19016 ?
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