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19/09/2012 | FRANCE | N°11-18336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du code de procédure civile et R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X... a été engagé par la société Gam Holding suivant lettre d'engagement du 6 septembre 2008 avec date d'effet prévue au 20 octobre 2008 pour y exercer les fonctions de directeur de magasin d'optique dans un centre commercial en cours de construction ; qu'exposant être resté à la disposition de l'employeur entre octobre 2008 et juin

2009, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du code de procédure civile et R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X... a été engagé par la société Gam Holding suivant lettre d'engagement du 6 septembre 2008 avec date d'effet prévue au 20 octobre 2008 pour y exercer les fonctions de directeur de magasin d'optique dans un centre commercial en cours de construction ; qu'exposant être resté à la disposition de l'employeur entre octobre 2008 et juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir le paiement des salaires correspondants ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que malgré la lettre d'engagement précitée, et eu égard à la date d'arrivée de M. X... en Martinique, la teneur des courriels échangés entre les parties, les démarches entreprises par M. X... pour trouver un emploi dans une enseigne concurrente, il existe une contestation sérieuse quant au fait que M. X... se soit tenu à disposition de son employeur du mois d'octobre 2008 au mois de juin 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié s'était rendu au salon de l'optique à compter du 31 octobre 2008 pour le compte de l'employeur et avait participé à l'élaboration de la collection de lancement du magasin, ce dont il résulte que le salarié s'étant tenu à la disposition de l'employeur à cette occasion, sa créance à l'égard de ce dernier n'était pas sérieusement contestable en son principe, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Gam Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gam Holding à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QUE le juge des référés est le juge de l'évident et de l'incontestable ; qu'il ne peut ordonner une mesure qui se heurte à une contestation sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code du travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et aucun salaire n'est dû lorsqu'aucun travail n'a été accompli sauf si le salarié démontre qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, malgré la lettre d'engagement du 6 septembre 2008 avec date d'effet prévue au 20 octobre 2008, et eu égard à la date d'arrivée de monsieur X... en Martinique, la teneur des courriers échangés entre les parties, les démarches entreprises par monsieur X... pour trouver un emploi dans une enseigne concurrente, il existe une contestation sérieuse quant au fait que monsieur X... se soit tenu à disposition de son employeur du mois d'octobre au mois de juin 2009 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à référé ;
1°) ALORS QU' il appartient au juge des référés de vérifier le sérieux de la contestation et de passer outre lorsque le caractère peu sérieux apparaît à un examen superficiel du litige ; que pour dire qu'il existait une contestation sérieuse quant au fait que monsieur X... se soit tenu à disposition de son employeur du mois d'octobre 2008 au mois de juin 2009, la cour d'appel s'est bornée à évoquer, d'une part, la date d'arrivée de monsieur X... en Martinique, sans préciser cette date, d'autre part, la teneur des courriers échangés entre les parties, sans en indiquer le contenu et, enfin, les démarches entreprises par monsieur X... pour trouver un emploi dans une enseigne concurrente, sans dire en quoi l'accomplissement de ces démarches impliquait que monsieur X... ne fût plus à la disposition de la société Gam Holding ; qu'en statuant par des motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 8, alinéa 4) qu'il pouvait rentrer en Martinique dès le 20 octobre 2008 et qu'il lui a été expressément demandé de retarder son arrivée afin de se rendre à un salon professionnel à Paris pour le compte de son employeur ; qu'en se fondant sur la date d'arrivée de monsieur X... en Martinique, pour dire qu'il existait une contestation sérieuse quant au fait que celui-ci se soit tenu à disposition de son employeur à partir du mois d'octobre 2008, sans répondre à ses conclusions, dont il résultait qu'il était resté en métropole à la demande de son employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Gam Holding admettait dans ses conclusions d'appel (page 4, antépénultième alinéa) que monsieur X... avait participé à l'élaboration de la collection du magasin Atol et finalisé les commandes pour le compte de son employeur ; qu'en retenant que le fait que monsieur X... se soit tenu à disposition de son employeur du mois d'octobre au mois de juin 2009, ne serait-ce que sur une partie de cette période, faisait l'objet d'une contestation sérieuse, quand la société Gam holding reconnaissait que monsieur X... avait accompli un certain nombre de tâches pour son compte au cours de cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Gam Holding et modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18336
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-18336


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18336
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