LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... et quatre autres salariés se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Roanne du 15 mars 2011 rendu sur des demandes dont l'une, tendant à voir ordonner à l'employeur de procéder au calcul des indemnités dues au titre des frais engagés pour le nettoyage des vêtements dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Y... et Z..., MM. A...et B... et la Fédération des services CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.