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19/09/2012 | FRANCE | N°11-14547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 29 avril 2002 par l'association Comité de bassin d'emploi du Val de Seine, en charge du développement de la création d'entreprises ; qu'ayant été licenciée le 21 décembre 2006 pour motif personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas

lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 29 avril 2002 par l'association Comité de bassin d'emploi du Val de Seine, en charge du développement de la création d'entreprises ; qu'ayant été licenciée le 21 décembre 2006 pour motif personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la délégation du pouvoir de licencier n'est subordonnée à aucun formalisme ; qu'en l'espèce, les statuts de l'association prévoyaient que le président de l'association pouvait déléguer ses pouvoirs selon les conditions fixées par le règlement intérieur ; qu'en se fondant sur l'absence de règlement intérieur pour considérer que la délégation du pouvoir consentie au vice-président n'était pas valable, cependant qu'en l'absence d'un tel règlement, cette délégation n'était subordonnée à aucune condition de forme particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que la disposition des statuts d'une association prévoyant que le président peut donner délégation selon les conditions fixées par le règlement intérieur ne constituant pas une garantie de fond instituée au profit du salarié, l'absence d'établissement d'un règlement intérieur ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le délégataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 16 des statuts de l'association, le président pouvait déléguer ses pouvoirs dans les conditions fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun règlement intérieur n'avait été établi, en a exactement déduit que la délégation de pouvoirs donnée par le président de l'association à son vice-président, à supposer qu'elle vise le pouvoir de licencier, ne pouvait être considérée comme valable ;
Attendu, ensuite, que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Comité de bassin d'emploi du Val de Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Comité de bassin d'emploi du Val de Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'association Comité de bassin d'emploi du Val de Seine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme X... au titre de la discrimination en raison du sexe ;
AUX MOTIFS QUE l'association ne conteste pas que la salariée a occupé les fonctions de directrice de l'association au moins à compter du 1er septembre 2006 puisqu'elle explique que les parties étaient tombées d'accord pour que l'intéressée reprenne le poste de M. Z... à cette date et que Mme X... « une fois installée dans ses nouvelles fonctions » avait eu une attitude totalement inattendue ; que l'association ne verse aucune pièce aux débats permettant d'apprécier l'expérience et les qualifications de M. Z... au regard de celles de Mme X... ; que, dans ces conditions, en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit les discriminations en matière de rémunération en raison du sexe, la demande de Mme X... doit être accueillie à hauteur des sommes réclamées ;
ALORS, 1°), QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour s'opposer à la demande de rappel de salaire fondée sur une discrimination en raison du sexe, l'employeur produisait deux attestations dont celel de M. Z..., le précédent directeur avec lequel la salariée se comparait, indiquant que celui-ci avait occupé les fonctions de directeur de l'association pendant cinq années, de 2001 à 2006 ; qu'en estimant que l'employeur ne versait aux débats aucune pièce permettant d'apprécier l'expérience de M. Z... au regard de celle de Mme X..., dont il ressortait de ses propres constatations qu'elle n'avait exercé ses fonctions de directrice que pendant cinq mois, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des pièces produites par l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'à supposer qu'il soit retenu que l'attestation produite par l'employeur émanant de son ancien directeur a été examinée, la cour d'appel l'aurait, en retenant que l'employeur ne produisait aucune pièce permettant d'apprécier l'expérience de M. Z... au regard de celle de Mme X..., dénaturée dans la mesure où cet élément établissait que le précédent directeur avait occupé ses fonctions pendant cinq années et qu'il avait donc acquis une expérience très supérieure à celle de Mme X..., qui n'avait été directrice que pendant quelques mois.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article 13 des statuts de l'association prévoit que celle-ci est administrée par un conseil d'administration ; que l'article 15 précise que celui-ci élit un bureau comportant 12 membres dont un président ; que ce bureau est chargé d'assurer l'expédition des affaires courantes et de gérer les fonds nécessaires en vue d'atteindre les buts que l'association ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau est remplacé par un vice-président ; qu'à supposer que le licenciement de Mme X... relevait de la compétence du bureau, dont celui-ci aurait eu à connaître, il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de son président ; que l'article 16 de ces mêmes statuts prévoit que le président représente celle-ci dans « tous les actes de la vie civile » ; qu'il « peut donner délégation selon les conditions fixées par le règlement intérieur » ; qu'il est constant qu'il n'a pas été établi de règlement intérieur ; que la délégation de pouvoir donnée le 30 novembre 2006 par M. A... à M. B... « vice-président représentant du collège associatif pour statuer sur les difficultés rencontrées dans l'administration de l'association », à ce titre, « mandaté pour mené à bien toutes les actions nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'association » et qui au cours de sa mission « devra rendre compte au président de l'évolution du dossier », à supposer qu'elle vise le pouvoir de licencier, ne peut être considérée comme valable ; que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, 1°), QUE la délégation du pouvoir de licencier n'est subordonnée à aucun formalisme ; qu'en l'espèce, les statuts de l'association prévoyaient que le président de l'association pouvait déléguer ses pouvoirs selon les conditions fixées par le règlement intérieur ; qu'en se fondant sur l'absence de règlement intérieur pour considérer que la délégation du pouvoir consentie au vice-président n'était pas valable, cependant qu'en l'absence d'un tel règlement, cette délégation n'était subordonnée à aucune condition de forme particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la disposition des statuts d'une association prévoyant que le président peut donner délégation selon les conditions fixées par le règlement intérieur ne constituant pas une garantie de fond instituée au profit du salarié, l'absence d'établissement d'un règlement intérieur ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par le délégataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accordé à Mme X... un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. Z..., ancien directeur de l'association auquel Mme X... a succédé, a bénéficié d'un préavis de trois mois ; que l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs la différence de traitement subie par la salariée qui n'a été indemnisée qu'à hauteur de deux mois ;
ALORS, 1°), QUE la cour d'appel ayant considéré, pour accorder à la salariée un complément d'indemnité compensatrice de préavis, que l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs la différence de traitement entre Mme X... et M. Z..., la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation qui porte sur cet aspect du litige, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant accordé un complément d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE pour dire que Mme X... ne pouvait prétendre à un complément d'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes avait relevé qu'elle n'avait pas le statut de cadre contrairement à M. Z... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui était de nature à justifier la différence de traitement entre les deux salariés du point de vue de l'indemnité de préavis, cependant que l'association avait demandé la confirmation du jugement sans invoquer de nouveaux moyens de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14547
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-14547


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14547
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