La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2012 | FRANCE | N°11-14362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la société Clean alliance, mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommée mandataire-liquidateur ; que la salariée, en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2004, a été, à la suite d'une visite médicale de reprise intervenue le 25 juillet 2005, déclarée apte à la reprise du travail avec interdict

ion des efforts violents et des mouvements lombaires répétés ; qu'elle a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la société Clean alliance, mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommée mandataire-liquidateur ; que la salariée, en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2004, a été, à la suite d'une visite médicale de reprise intervenue le 25 juillet 2005, déclarée apte à la reprise du travail avec interdiction des efforts violents et des mouvements lombaires répétés ; qu'elle a été licenciée le 3 octobre 2005 pour absences prolongées et injustifiées ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 28 octobre 2005 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;
Attendu que pour dire la transaction valable, l'arrêt retient que l'employeur avait de justes motifs de se plaindre de l'absence de la salariée depuis le 26 juillet 2005 et qu'il existe des concessions réciproques puisque l'accord transactionnel a permis à cette dernière d'obtenir son salaire pour les mois non travaillés et en absences injustifiés, les deux mois de préavis non travaillés, une indemnité de licenciement et les congés payés, soit une somme de 5 398 euros arrondie à 5 400 euros par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'invoquait pas de faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... et, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 1 000 euros à la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le protocole transactionnel conclu entre madame X... et son ancien employeur, la société CLEAN ALLIANCE, était valide et d'avoir en conséquence débouté madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de madame X... datée du 4 juillet 2005, en arrêt maladie depuis le 6 septembre 2004 régulièrement prolongé, qu'elle n'a averti son employeur de sa reprise le lundi 4 juillet 2005 seulement le vendredi 1er juillet 2005 par téléphone ; que l'employeur lui a répondu le 21 juillet 2005 pour l'avertir que sa reprise de travail était conditionnée à une visite médicale de reprise et que prévenu tardivement, il n'avait pu obtenir un rendez-vous de la médecine du travail avant le 25 juillet 2005 ; que madame X... s'est rendue à cette visite médicale et affirme avoir repris son travail auprès de la société CARRARD, entreprise ayant repris le marché LEGRAS sans le justifier ; que madame X..., qui soutient qu'elle n'a pas repris son travail sur le chantier CORDIER à défaut de nouvelle de son employeur, ne justifie d'aucun courrier régulièrement adressé à la société CLEAN ALLIANCE avant le 14 septembre 2005, d'aucune attestation, demandant à l'employeur de lui fournir du travail alors que celui-ci l'a mis en demeure de justifier les raisons de ses absences depuis le 29 juillet 2005 ; qu'elle ne s'est présentée sur aucun site ; que la lettre du 29 août 20025 n'a pas été adressée à la société CLEAN ALLIANCE ; que c'est donc à bon droit que la société CLEAN ALLIANCE a convoqué la salariée, qui ne se présentait pas à son travail, à un entretien préalable ; que toutefois, en indiquant sur la lettre de licenciement que la salariée était en absence injustifiée depuis le 4 juillet 2005 alors que l'employeur avait lui-même pris rendez-vous avec la médecine du travail le 25 juillet 2005, l'absence injustifiée ne pouvait commencer à courir qu'à compter de cette dernière date ; que concernant le protocole d'accord, madame X... n'invoque pas un vice du consentement mais l'absence de concessions réciproques ; qu'elle était assistée par un conseiller, monsieur Z... ; que postérieurement à l'entretien du 13 octobre 2005 qui a mis en forme le protocole transactionnel, madame X... l'a signé chez elle fin octobre et l'a adressé à l'employeur ; qu'elle avait donc eu tout le temps de l'examiner ; que le désaccord de madame X... est dû à l'attestation ASSEDIC, ce qui l'a conduit à remettre en cause le protocole, après avoir affirmé par courrier du 15 novembre 2005 qu'elle ne le dénonçait pas ; qu'il résulte des éléments produits par les parties que l'employeur avait de justes motifs de se plaindre de l'absence de madame X... depuis le 26 juillet 2005 mais non depuis le 4 juillet 2005 ; qu'il existe des concessions réciproques puisque l'accord transactionnel a permis à la salariée d'obtenir son salaire pour les mois non travaillés et en absences injustifiées, les deux mois de préavis non travaillés, une indemnité de licenciement et les congés payés soit une somme de 5. 398 euros arrondies à 5. 400 euros par l'employeur qui la licenciait pour faute grave et que la salariée a abandonné une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le protocole qui accorde une somme à titre de dommages et intérêts n'a pas vocation à modifier l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paye conformes au licenciement précédent ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre le fait qu'elle repose sur l'annulation de la transaction dont madame X... est déboutée, la salariée ne produit aucune pièce justifiant ce préjudice ;
1°) ALORS QUE le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis est un droit pour le salarié en l'absence de faute grave ; qu'en retenant que le paiement des deux mois de préavis non travaillés constituait une concession de l'employeur à l'égard de la salariée dans le cadre de la transaction intervenue sans caractériser l'existence d'une faute grave de la salariée exclusive de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce qui doit être apprécié à la date du licenciement ; qu'en retenant que l'employeur reprochait, sans la qualifier de faute grave, l'absence injustifiée de la salariée du 25 juillet au 14 septembre 2005, un seul fait étant en réalité insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en se bornant, en outre, à retenir pour faute grave l'absence injustifiée de madame X... du 25 juillet au 14 septembre 2005 tout en relevant que celle-ci avait envoyé un courrier à cette date pour demander à son employeur de l'affecter à un poste, et sans mieux expliquer en quoi ce comportement aurait rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QUE madame X... a soutenu, par appropriation des motifs du jugement dont elle demandait la confirmation, que le médecin du travail avait imposé des restrictions physiques pour décider de son aptitude au travail et qu'elle ne pouvait donc pas reprendre celui-ci sans aménagement de poste par son employeur, de sorte que son absence était en réalité justifiée ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'une transaction entre un employeur et un salarié n'est valable que si les concessions réciproques sont appréciables au moment où la transaction est conclue ; qu'en énonçant que la faute reprochée à la salariée consistant en son absence injustifiée ne pouvait être retenue que du 25 juillet au 14 septembre, sans que l'employeur l'ait qualifiée de faute grave, ce dont il résultait nécessairement que les deux mois de préavis avant le licenciement notifié le 3 octobre 2005 étaient dus, tout en retenant le paiement du préavis par l'employeur comme constituant une concession de sa part, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14362
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-14362


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award