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19/09/2012 | FRANCE | N°11-13769;11-15357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13769 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 11-13.769 et V 11-15.357 ;
Sur le pourvoi n° V 11-15.357 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Synthron SAS a formé, le 10 mars 2011, contre un arrêt rendu le 8 février 2011, un pourvoi enregistré sous le n° U 11-13.769 ;
Attendu que la société Synthron SAS a formé, le 7 avril 2011, en la même qualité, un second pourvoi contre la même décision, pou

rvoi enregistré sous le n° V 11-15.357 ;
Que ce second pourvoi n'est pas recevable ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 11-13.769 et V 11-15.357 ;
Sur le pourvoi n° V 11-15.357 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Synthron SAS a formé, le 10 mars 2011, contre un arrêt rendu le 8 février 2011, un pourvoi enregistré sous le n° U 11-13.769 ;
Attendu que la société Synthron SAS a formé, le 7 avril 2011, en la même qualité, un second pourvoi contre la même décision, pourvoi enregistré sous le n° V 11-15.357 ;
Que ce second pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 11-13.769 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 février 2011), que M. X... a été engagé par la société Synthron le 3 mars 2001 en qualité de conducteur de chaudières, niveau B1, coefficient 175, de la convention collective nationale des industries chimiques ; que se fondant sur les stipulations de l'accord d'entreprise du 8 septembre 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail, et contestant les modalités d'application de l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux salaires minima dans les industries chimiques, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 8 septembre 2000, qui a seulement prévu le maintien, au profit des salariés, de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement à la réduction du temps de travail à 35 heures, n'a pas pour effet d'imposer à l'employeur l'application d'un salaire minimum calculé sur la base de 38 heures de travail effectif ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé l'accord collectif d'entreprise du 8 septembre 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail, ensemble l'accord collectif du 19 avril 2006 sur les salaires minima dans les industries chimiques et l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;
2°/ que l'avantage institué par l'accord du 8 septembre 2000, consistant à maintenir un salaire calculé sur la base de 38 heures de travail, n'avait pas vocation à s'appliquer au-delà du délai de deux ans durant lequel le même accord avait prévu un gel des rémunérations ; que la cour d'appel, qui l'a constaté mais a néanmoins imposé à l'employeur d'appliquer le complément de salaire institué par l'accord collectif de branche du 19 avril 2006, tel que calculé pour les salariés travaillant 38 heures par semaine, a violé l'accord collectif du 8 septembre 2000, ensemble l'accord collectif du 19 avril 2006 sur les salaires minima dans les industries chimiques et l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;
3°/ qu'en affirmant que l'accord du 8 septembre 2000 avait institué de manière définitive la règle de l'horaire effectif des 35 heures par semaine sans modification de salaire pour relever ensuite que dans l'esprit des signataires de l'accord, cet avantage serait annihilé à l'issue du délai de deux ans durant lequel les salaires devaient être gelés, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 8 septembre 2000 avait institué de manière définitive la règle de l'horaire effectif des 35 heures par semaine payées sur la base de 38 heures, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement décidé que cet accord excluait l'application d'un calcul proratisé en fonction du temps de travail du salarié, du complément de salaire prévu par l'article 1er de l'accord de branche du 19 avril 2006, ce complément étant expressément basé sur une durée de travail de 38 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 11-15.357 ;
REJETTE le pourvoi n° U 11-13.769 ;
Condamne la société Synthron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Synthron et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° U 11-13.769 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Synthron.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SYNTHRON à lui payer la somme de 6.018,06 € pour la période du 1er juillet 2006 au 30 novembre 2010, outre 601,80 € au titre des congés payés afférents et ce, sous une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 31ème jour après la notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 22-3 de la convention collective nationale des industries chimiques a été conçu bien avant la loi sur les 35 heures, sans être modifié. Il s'agit d'une référence à un mode de calcul de la valeur du point, et c'est la raison pour laquelle il est repris par l'accord du 19 avril 2006. L'accord du 8 septembre 2000 institue, de manière définitive, la règle de l'horaire effectif des 35 heures par semaine sans modification de salaire, c'est-à-dire que 35 heures seront payées sur la base de 38 heures avant cet accord. Pour compenser cet avantage financier incontestable, l'accord a prévu de geler les salaires pendant deux ans, en sorte qu'au terme de deux ans, dans l'esprit des signataires de cet accord, cet avantage sera annihilé. L'accord du 19 avril 2006 a bien pris soin de relever, dans un préambule significatif, que les accords de groupes d'entreprises ou d'établissements plus favorables conclus antérieurement ne sont pas remis en cause, et l'esprit de ce préambule est à nouveau repris de manière encore plus explicite, dans l'article cinq. M. X..., qui bénéficiait du coefficient 175, est concerné par ce complément de salaire, mais il n'est plus possible de faire référence aux 35 trente-huitièmes, puisque l'accord du 8 septembre 2000 adoptait, de manière définitive, les 35 heures payées 38 heures. Il en ressort que le prorata du temps de travail ne peut s'expliquer, en l'espèce, que pour les salariés à temps partiel ou pour ceux qui accomplissent régulièrement des heures supplémentaires » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord collectif d'entreprise du 8 septembre 2000, qui a seulement prévu le maintien, au profit des salariés, de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement à la réduction du temps de travail à 35 heures, n'a pas pour effet d'imposer à l'employeur l'application d'un salaire minimum calculé sur la base de 38 heures de travail effectif ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé l'accord collectif d'entreprise du 8 septembre 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail, ensemble l'accord collectif du 19 avril 2006 sur les salaires minima dans les industries chimiques et l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avantage institué par l'accord du 8 septembre 2000, consistant à maintenir un salaire calculé sur la base de 38 heures de travail, n'avait pas vocation à s'appliquer au-delà du délai de deux ans durant lequel le même accord avait prévu un gel des rémunérations ; que la cour d'appel, qui l'a constaté mais a néanmoins imposé à l'employeur d'appliquer le complément de salaire institué par l'accord collectif de branche du 19 avril 2006, tel que calculé pour les salariés travaillant 38 heures par semaine, a violé l'accord collectif du 8 septembre 2000, ensemble l'accord collectif du 19 avril 2006 sur les salaires minima dans les industries chimiques et l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant que l'accord du 8 septembre 2000 avait institué de manière définitive la règle de l'horaire effectif des 35 heures par semaine sans modification de salaire pour relever ensuite que dans l'esprit des signataires de l'accord, cet avantage serait annihilé à l'issue du délai de deux ans durant lequel les salaires devaient être gelés, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13769;11-15357
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-13769;11-15357


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13769
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