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19/09/2012 | FRANCE | N°11-12837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-12837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2242-8 du code du travail, ensemble l'article 6-7 de l'accord d'entreprise du 15 juin 2007 ;
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort, que Mme X... et M. Y..., engagés par la société Logidis comptoirs modernes, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes en réparation du préjudice subi par la perte de la prime de panier illégalement supprimée en l'absence de dénonciation régulière par l'employeur des accords d'entreprise conclus le 15 juin 20

07 et le 11 avril 2008 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2242-8 du code du travail, ensemble l'article 6-7 de l'accord d'entreprise du 15 juin 2007 ;
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort, que Mme X... et M. Y..., engagés par la société Logidis comptoirs modernes, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes en réparation du préjudice subi par la perte de la prime de panier illégalement supprimée en l'absence de dénonciation régulière par l'employeur des accords d'entreprise conclus le 15 juin 2007 et le 11 avril 2008 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, l'arrêt retient qu' il apparaît clairement que c'est uniquement dans le cadre juridique de la négociation annuelle obligatoire que sont débattus les horaires et l'organisation du temps de travail, que seul l'accord issu de cette négociation peut valider les horaires collectifs de travail ; que le comité d'entreprise n'est donc pas habilité à fixer les heures de travail collectif et journalier ; qu'il n'a aucune autorité en matière d'organisation du temps de travail ; que l'employeur ne pouvait donc valider les horaires de travail que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; que l'organisation des horaires au sein de l'établissement de Cholet résulte bien de l'accord de 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le document intitulé « Projet d'organisation future 2008 », qui décrivait les horaires dont la mise en place était projetée (passage d'un travail en journée continue incluant une pause de 27 minutes, à une organisation du travail en deux équipes successives) annexé à l'accord ne faisait pas partie de celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidis comptoirs modernes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Logidis comptoirs modernes
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à verser au titre des primes de panier, à Monsieur Y... la somme de 265,60 euros et à Madame X... la somme de 273,90 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la portée juridique de l'accord NAO 2007 à durée déterminée : que l'article L.2242-1 du code du travail impose à l'employeur, dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur les matières prévues aux articles L.2245-2 et suivants du même code, et fixe les règles de rencontre entre les partenaires sociaux, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande des organisations syndicales représentatives ; que l'article L.2242-2 indique que lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise ; que ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail ; qu'elles font apparaître les raisons de ces situations ; que l'article L.2242-8 précise que chaque année l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur : 1° les salaires effectifs, 2° la durée effective et l'organisation du temps de travail (…) ; qu'au vu de ces articles, il apparaît clairement que c'est uniquement dans le cadre juridique de la négociation annuelle obligatoire que sont débattus les horaires et l'organisation du temps de travail, que seul l'accord issu de cette négociation peut valider les horaires collectifs de travail ; que le comité d'entreprise a des attributions économiques et professionnelles, il donne son avis sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; qu'il s'agit d'avis, le comité d'entreprise n'est donc pas habilité à fixer les heures de travail collectif et journalier ; qu'il n'a aucune autorité en matière d'organisation du temps de travail ; que l'employeur ne pouvait donc valider les horaires de travail que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; qu'il ne peut soutenir que c'était un projet, si tel avait été le cas, il aurait dû réunir à nouveau les syndicats pour finaliser l'accord, ce qu'il n'a pas fait ; que l'accord du 15 juin 2007 en son article 6.7 indique l'organisation des horaires pour l'année 2008, la direction joint en annexe l'organisation des horaires ; qu'il résulte de l'accord que les équipes A et B (préparation, rangeurs d'allées et caristes de zones) travaillent selon l'amplitude suivante : - équipe A : du lundi au jeudi de 8h15 à 15h30, le vendredi de 8h15 à 15h15 - équipe B : du lundi au jeudi de 11h15 18h45, le vendredi de 11h15 à 18h30, les deux équipes intégrant un temps de pause de 27 minutes, ouvrant droit pour les salariés au bénéfice de la prime de panier ; qu'il n'est pas contesté que ces horaires se sont appliqués en 2008, conformément à l'accord du 15 juin 2007 à durée déterminée ; que l'organisation des horaires au sein de l'établissement de CHOLET résulte bien de l'accord de 2007 ; sur la portée juridique de la NAO 2008 à durée déterminée : que l'accord de 2007 était à durée déterminée et fixait les horaires pour toute l'année 2008 ; que les accords collectifs peuvent être conclus pour une durée déterminée, dans cette hypothèse, il ne peut être dénoncé pendant la durée choisie et cesse en principe de s'appliquer à son terme (en l'espèce un an) ; qu'un accord à durée déterminée doit contenir des clauses précisant le sort de l'accord à l'arrivée du terme ; qu'en application de l'article L.2222-4 du code du travail, les parties doivent affirmer qu'elles entendent éteindre tous les points de l'accord échu ; que l'accord de 2007 est muet sur son sort à l'arrivée de son terme, de sorte qu'il continue à s'appliquer sauf sur les points modifiés par le suivant ; qu'il convient donc de contrôler celui de 2008 et plus particulièrement l'article 6.7 sur l'organisation des horaires ; que l'employeur n'a pas dénoncé les anciens horaires clairement établis par l'accord collectif du 15 juin 2007, le nouvel accord ne fait que modifier la pause de l'équipe du matin qui est reculée d'une heure ; que les consultations et avis postérieurs du comité d'entreprise sont sans effet sur l'engagement juridique constitué par les accords issus des négociations annuelles obligatoires 2007 et 2008 ; que sans remettre en cause le pouvoir de direction de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, celle-ci ne pouvait modifier les horaires de travail sans ouvrir de nouvelles négociations ; que sa dénonciation unilatérale a conduit à supprimer la pause de 27 minutes ainsi que la notion d'équipe, principes clairement établis par la négociation annuelle obligatoire ; que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES soutient que Mme X... et M. Y... n'auraient subi aucun préjudice du fait du changement d'horaires, car ils ont bénéficié de la participation de l'entreprise dans le prix d'achat de leur repas, à hauteur de 3.24 € ; que la société défenderesse n'apporte pas la preuve d'une quelconque participation au prix d'achat de leurs repas par les demandeurs, et il convient de rappeler que la prime de panier est de 4.15 € ; qu'il sera donc fait aux demandes de Mme X... et de M. Y... pour les montants indiqués, ceux-ci n'étant pas contestés par ailleurs » ;
1° ALORS QUE l'obligation, pour l'employeur, d'engager chaque année des négociations avec les organisations syndicales représentatives sur certains thèmes n'emporte pas obligation de conclure un accord sur ces thèmes ; que, sauf lorsque l'aménagement du temps de travail retenu nécessite la conclusion d'un accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les horaires collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; qu'en affirmant que l'obligation d'engager chaque année une négociation sur la durée effective et l'organisation du temps de travail impliquait que seul l'accord issu de cette négociation pouvait valider les horaires collectifs de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-8du Code du travail ;
2° ALORS QUE l'article 6-7 de l'accord d'entreprise du 15 juin 2007 rappelle que la Direction a informé les syndicats de son projet d'organisation des horaires de travail pour l'année 2008, qui était joint en annexe, en précisant que ce projet devait être présenté au comité d'entreprise au mois de septembre et pouvait être encore modifié d'ici sa mise en oeuvre ; que cet article ne définissait pas ces horaires, ni précisait que la nouvelle organisation du travail qui en résultait était intégrée à l'accord ; que le document annexé à cet accord est lui-même intitulé « projet d'organisation future 2008 » ; qu'en affirmant néanmoins que l'accord du 15 juin 2007 fixait les horaires de travail pour l'année 2008, le conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ;
3° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il était expressément indiqué, tant dans l'article 6 de l'accord du 15 juin 2007, que dans son annexe relative au projet d'organisation des horaires de travail, que ce projet concernait les horaires de travail de « l'année 2008 » ; qu'il en résultait que cette organisation des horaires de travail n'était applicable qu'en 2008 ; qu'en retenant, pour dire que ces horaires de travail devaient continuer à être appliqués en 2009, que l'accord du 15 juin 2007 était conclu pour une durée d'un an, qu'à défaut de stipulations contraires, l'accord collectif à durée déterminée arrivant à expiration continue de produire effet et que l'accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en 2008 ne modifiait que la pause de l'équipe du matin, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 2222-4 du Code du travail et l'accord du 15 juin 2007 ;
4° ALORS, ENFIN, QUE à supposer même que la décision unilatérale de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de modifier les horaires collectifs de travail à compter du 4 janvier 2009 ait été irrégulière, les salariés ne pouvaient pour autant prétendre qu'au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en leur accordant un rappel de primes de panier, cependant qu'ils ne travaillaient plus en journée continue et que le droit au paiement de cette prime était lié au travail en journée continue, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12837
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-12837


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12837
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