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19/09/2012 | FRANCE | N°10-27772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-27772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2010), que Mme X...a été engagée le 9 novembre 1992 en qualité d'attachée commerciale par la société Schwartzmann Fisseau Cochot (SFC) ; que la salariée était chargée de la commercialisation, sur 9 départements, d'articles de bijouterie et d'horlogerie ; qu'à compter du 1er janvier 1999, la salariée a bénéficié du statut de VRP ; qu'elle a démissionné le 13 septembre 2001 et a saisi, le 27 décembre 2006, la juridiction prud'ho

male de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2010), que Mme X...a été engagée le 9 novembre 1992 en qualité d'attachée commerciale par la société Schwartzmann Fisseau Cochot (SFC) ; que la salariée était chargée de la commercialisation, sur 9 départements, d'articles de bijouterie et d'horlogerie ; qu'à compter du 1er janvier 1999, la salariée a bénéficié du statut de VRP ; qu'elle a démissionné le 13 septembre 2001 et a saisi, le 27 décembre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture lui est imputable et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour le respect d'une clause de non-concurrence illicite et de rappel de commissions et congés payés, alors, selon le moyen, que :
1°/ que s'opère une novation du contrat de travail lorsqu'un salarié, soumis antérieurement au régime de droit commun pour l'exécution de sa prestation de travail, accepte par la suite de bénéficier du statut de VRP, emportant l'application obligatoire du mode de rémunération spécial prévu par l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'en retenant qu'à partir du 1er janvier 1999, Mme
X...
avait bénéficié du statut de VRP, ce dont il s'inférait un changement de statut obligeant à respecter les exigences propres au mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du code civil, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que s'opère une novation du contrat de travail lorsqu'un salarié, soumis antérieurement au régime de droit commun pour l'exécution de sa prestation de travail, accepte, par la suite, de bénéficier du statut de VRP, de sorte que la clause de non concurrence prévue par le premier contrat de travail n'est pas reprise de plein droit dans le second contrat ; qu'en considérant que la clause de non concurrence était demeurée en vigueur à compter de l'application du statut de VRP à Mme
X...
, après avoir pourtant retenu que la salariée avait bénéficié du statut de VRP à compter du 1er janvier 1999, ce dont il résultait un changement de statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du code civil, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme
X...
devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 10, premier alinéa), si les manquements imputés à l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir recherché la commune intention des parties, la cour d'appel a constaté, que, si à compter du 1er janvier 1999, la salariée avait bénéficié du statut de VRP, la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail était restée applicable ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, par note, du 1er février 2000, intitulée " évolution du système de rémunération pour l'année 2000 (compte-rendu de la réunion des 21-22 décembre 1999) " diffusée par courrier électronique aux salariés, l'employeur avait décidé la suppression de l'ensemble des primes, le versement d'un fixe mensuel pour l'année 2000 à 4 650 francs et d'une commission sur le chiffre global du secteur au taux unique de 4, 80 %, laquelle constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schwartzmann Fisseau Cochot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schwartzmann Fisseau Cochot à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Schwartzmann Fisseau Cochot
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société SFC et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Mme X... les sommes de 24 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 38 723, 04 euros au titre de l'indemnité de clientèle, de 9 620 euros à titre de dommages et intérêts pour le respect d'une clause de non concurrence illicite et enfin de 4. 105, 26 euros à titre de rappel de commissions et de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; que l'avenant n° 7 au contrat de travail de Agnès
X...
fixait le mode de rémunération pour l'année 1999 ; qu'il prévoyait un fixe mensuel de 8 300 francs, le remboursement des frais professionnels et des primes sur objectifs, au nombre de cinq :- prime sur objectif prévisionnel de chiffre d'affaires total du secteur, (4 000 francs par mois),- prime sur objectif de chiffre d'affaires annuel concernant les magasins Leclerc (500 francs par mois),- prime sur objectif de chiffre d'affaires annuel de prospection (1 000 francs par mois),- prime sur nombre de visites prospects mensuel (600 francs par mois à compter du 1er mars 1999),- prime sur encours clients (1 000 francs par mois), étant précisé en préambule que, par chiffre d'affaires, il fallait comprendre le chiffre d'affaires réalisé par la clientèle attribuée et visitée sur le secteur ; que par note du 1er février 2000, intitulée " évolution du système de rémunération pour l'année 2000 (compte-rendu de la réunion des 21-22 décembre 1999) ", diffusée par courrier électronique aux salariés, la SA SFC indiquait qu'il avait été décidé la suppression de l'ensemble des primes, le versement d'un fixe pour l'année 2000 à 4. 650 francs et d'une commission sur le chiffre d'affaires global du secteur à taux unique de 4, 80 % ; que l'employeur ajoutait qu'" à titre restrictif, toute commande indirecte émanant d'un client non visité depuis six mois ou plus ne serait pas commissionnée " ; que force était de constater que ces dispositions, décidées unilatéralement par l'employeur, n'avaient pas donné lieu à la signature d'aucun avenant alors qu'elles emportaient modification de la rémunération contractuelle de la salariée et devaient donc être soumises à son accord ; que le nouveau mode de rémunération avait, dans les faits, été mis en application d'un certain délai puisque c'était par courrier du 31 mai 2001 rédigé sous forme de " mémorandum ", que la SA SFC avait fait remarquer à Agnès
X...
qu'elle avait bénéficié durant toute l'année 2000 et jusque fin avril 2001, de commissions sur des clients non visités depuis plus de six mois qui ne lui étaient pas dues au regard de la note du 1er février 2000 ; que la SA SFC indiquait, dans cette note, que cela était dû à un dysfonctionnement du logiciel de calcul des commissions et qu'elle " serait donc amenée à mettre en place un plan de remboursement " pour toute cette période ; que malgré la volonté affichée dans ce courrier par l'employeur de s'efforcer de " rendre le remboursement aussi indolore que possible ", il n'était produit aucun plan de remboursement des sommes que la salariée auraient trop perçues ; que c'était seulement par courrier du 31 décembre 2001, que l'employeur lui avait adressé son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2001 en lui expliquant : " par suite d'un problème dans le calcul des commissions depuis janvier 2000 (…) vous aviez perçu 2 502, 81 euros en trop entre janvier 2000 et avril 2001 ", tout en ajoutant : " Votre départ intervenait alors que nous n'avions. pas encore totalement déterminé la façon dont nous allions procéder auprès de l'ensemble de vos collègues pour le remboursement des sommes dues, considériez, dans votre cas, que " le compte était bon " et que nous abandonnions le solde des 198, 28 euros restant dues " ; que dès lors qu'Agnès
X...
n'avait eu connaissance du montant de ses commissions qu'à la date du 31 décembre 2001, son action engagée le 27 décembre 2006, dans le délai de cinq ans de la prescription, était recevable ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remettait en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle avait été donnée, celle-ci fût équivoque, elle s'analysait en une prise d'acte qui produisait les effets soit d'un licenciement si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que quand bien même la lettre de démission du 13 septembre 2001 ne comportait aucune motivation, le différend qui opposa les parties quant aux modalités de rémunération rendait la démission équivoque, de sorte qu'elle s'analysait comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de son ancienneté (neuf ans), du montant de sa rémunération et du fait qu'elle avait retrouvé rapidement une activité professionnelle, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture serait fixée à la somme de 24 000 euros (arrêt, p. 4, cinquième à neuvième alinéas ; p. 5, premier à septième alinéas) ;
ET AUX MOTIFS EGALEMENT QUE sur la clause de non concurrence ; que l'article XII du contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence limitée dans le temps (quatre mois) et dans l'espace (le secteur géographique attribué) ; qu'il stipulait une pénalité en cas de violation par la salariée mais aucune contrepartie financière aux obligations ainsi prises par celle-ci ; qu'à aucun moment l'employeur n'était expressément revenu sur cet engagement, que ce fût en 1999, lors de la confirmation de l'application du statut de VRP, ou au moment de la rupture du contrat de travail, en décembre 2001 ; qu'il ait été prévu pour d'autres salariés que leur contrat ne comportait pas de clause de non concurrence après la cessation du contrat, tel que cela ressortait du contrat signé par Michel A...le 1er octobre 2002, soit à une date postérieure au départ de Agnès
X...
, était sans incidence sur la situation de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté que Agnès
X...
avait respecté son obligation puisqu'elle avait trouvé du travail dans un tout autre domaine ; que le préjudice subi du fait du respect de la clause illicite pour absence de contrepartie financière serait réparé par l'allocation de la somme de 9. 620 euros (arrêt, p. 6, deuxième à cinquième alinéas) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'opère une novation du contrat de travail lorsqu'un salarié, soumis antérieurement au régime de droit commun pour l'exécution de sa prestation de travail, accepte par la suite de bénéficier du statut de VRP, emportant l'application obligatoire du mode de rémunération spécial prévu par l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'en retenant qu'à partir du 1er janvier 1999, madame
X...
avait bénéficié du statut de VRP, ce dont il s'inférait un changement de statut obligeant à respecter les exigences propres au mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du code civil, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'opère une novation du contrat de travail lorsqu'un salarié, soumis antérieurement au régime de droit commun pour l'exécution de sa prestation de travail, accepte, par la suite, de bénéficier du statut de VRP, de sorte que la clause de non concurrence prévue par le premier contrat de travail n'est pas reprise de plein droit dans le second contrat ; qu'en considérant que la clause de non concurrence était demeurée en vigueur à compter de l'application du statut de VRP à madame
X...
, après avoir pourtant retenu que la salariée avait bénéficié du statut de VRP à compter du 1er janvier 1999, ce dont il résultait un changement de statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du code civil, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme
X...
devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 10, premier alinéa), si les manquements imputés à l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27772
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°10-27772


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27772
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