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19/09/2012 | FRANCE | N°10-21517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que M. X... a été engagé le 15 mars 2004 en qualité d'attaché commercial par la société Seria qui a pour activité la fabrication et la vente de machines pour l'industrie agro-alimentaire ; que par courrier du 28 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que M. X... a été engagé le 15 mars 2004 en qualité d'attaché commercial par la société Seria qui a pour activité la fabrication et la vente de machines pour l'industrie agro-alimentaire ; que par courrier du 28 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la convention de forfait stipulée dans son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant la nullité de la convention de forfait et en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum professionnel, aux motifs inopérants qu'il y avait lieu d'apprécier la rémunération réelle du salarié pour apprécier si la convention de forfait lui était en l'espèce défavorable, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si cette convention de forfait était ou non, en soi, moins favorable que le salaire conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2254-1, du code du travail ;
2°/ que l'employeur est tenu de verser chaque mois le salaire minimum conventionnel ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de la convention de forfait et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, que, la rémunération minimale prévue au contrat de travail étant une avance sur commissions, il y a lieu d'apprécier la rémunération réelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2221-2 du code du travail ;
3°/ que l'employeur est tenu de verser chaque mois le salaire minimum conventionnel qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait versé chaque mois au salarié une somme au moins égale au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 2221-2 du code du travail ;
4°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de ses obligations envers son salarié ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il ne produisait pas ses bulletins de salaire et ne versait aucun élément sur les sommes perçues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ que le salarié versait régulièrement aux débats d'appel, en pièce n° 6, un «relevé de compte au 30/11/06» fourni par son employeur, duquel il ressortait que, certains mois, il n'avait touché que 1 800 euros, soit une somme inférieure au minimum conventionnel mensuel ; qu'en retenant que le salarié ne versait aucun élément sur les sommes qu'il avait perçues, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces du litige, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la rémunération minimale mensuelle prévue au contrat de travail était une avance sur commissions la cour d'appel a exactement décidé que la validité de la convention de forfait devait être examinée au regard de la rémunération réelle annuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un solde de commissions pour l'année 2005 alors, selon le moyen ;
1°/ qu'en reprochant au salarié de ne pas préciser si la somme qu'il réclamait demeurait «impayée à ce jour», cependant que la seule formulation de la demande impliquait que le salarié soutenait qu'elle ne lui avait toujours pas été payée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande du salarié en paiement d'un solde de commissions, qu'il n'expliquait pas le mode de calcul de la somme qu'il réclamait, cependant qu'il appartenait à l'employeur, débiteur du salaire, de prouver qu'il avait versé l'intégralité du salaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige en tous ses éléments sans pouvoir se réfugier sur l'insuffisance de justification par le salarié du mode de calcul de ses prétentions ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il n'explique pas le mode de calcul des commissions qu'il estime lui être dues, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que la demande en paiement d'un solde de commission n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que l'évaluation de ses heures de travail faite par le salarié et le refus de l'employeur de répondre à la sommation de produire les plannings de travail et feuilles de route constituent des élément suffisant à étayer sa demande, puisque l'employeur peut y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en application de l'article L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'établir et de conserver les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du même code, il a l'obligation de les fournir au juge saisi du litige ; qu'en tenant pour inopérante la sommation faite à l'employeur de communiquer les feuilles de route du salarié et en se prononçant sans avoir constaté que l'employeur les avait produites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.3171-2 du code du travail que la cour d'appel a estimé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, le chef de l'arrêt déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera cassé par suite de la cassation de ceux le déboutant de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et d'un rappel d'heures supplémentaires ;
Mais attendu que le rejet des précédents moyens rend sans portée le quatrième moyen ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des critiques de l'entreprise formulées par le salarié auprès de deux clients de celle-ci alors, selon le moyen que la responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant le salarié à des dommages-intérêts envers son employeur, sans constater l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les trois lettres litigieuses avaient été adressées par le salarié à deux clients de la société en novembre 2006, soit après la fin du contrat de travail, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un dommage causé à l'entreprise sans avoir à établir l'existence d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en nullité de la convention de forfait stipulée dans son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la convention de forfait prévue à son contrat de travail (1 780 heures pour une rémunération minimale annuelle de 21 600 €) est nulle en ce qu'elle lui serait défavorable en termes de rémunération par rapport à ce que prévoit la convention collective de la métallurgie de la Manche (20 024 € pour 1607 heures soit 22 649,27 € pour 1 780 heures) ; que, toutefois, la rémunération minimale prévue au contrat de travail étant une avance sur commissions, il y a lieu d'apprécier la rémunération réelle annuelle de Monsieur X... pour apprécier si la convention de forfait lui était en l'espèce défavorable ; que, cependant, Monsieur X... ne produit pas ses bulletins de salaire et ne verse aucun élément sur les sommes perçues ;
1°- ALORS QU'en écartant la nullité de la convention de forfait et en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum professionnel, aux motifs inopérants qu'il y avait lieu d'apprécier la rémunération réelle du salarié pour apprécier si la convention de forfait lui était en l'espèce défavorable, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si cette convention de forfait était ou non, en soi, moins favorable que le salaire conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2254-1, du Code du travail ;
2°- ALORS QUE l'employeur est tenu de verser chaque mois le salaire minimum conventionnel ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de la convention de forfait et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, que, la rémunération minimale prévue au contrat de travail étant une avance sur commissions, il y a lieu d'apprécier la rémunération réelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 2221-2 du Code du travail ;
3°- ALORS QUE l'employeur est tenu de verser chaque mois le salaire minimum conventionnel qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait versé chaque mois au salarié une somme au moins égale au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 2221-2 du Code du travail ;
4°- ALORS QU'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de ses obligations envers son salarié ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au motif qu'il ne produisait pas ses bulletins de salaire et ne versait aucun élément sur les sommes perçues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
5°- ALORS au surplus QUE le salarié versait régulièrement aux débats d'appel, en pièce n° 6, un « relevé de compte au 30/11/06 » fourni par son employeur, duquel il ressortait que, certains mois, il n'avait touché que 1 800 €, soit une somme inférieure au minimum conventionnel mensuel ; qu'en retenant que le salarié ne versait aucun élément sur les sommes qu'il avait perçues, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces du litige, a violé l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un solde de commissions pour l'année 2005 ;
AUX MOTIFS QU'alors que la société Seria soutient avoir réglé toutes les commissions et produit un décompte, M. X... n'explique pas dans ses écritures le mode de calcul de la somme qu'il réclame en affirmant qu'elle était due le 30 novembre 2006, sans préciser si elle demeure impayée à ce jour, alors même qu'il reconnaît qu'après la rupture du contrat de travail les sommes restant dues ont été en partie apurées ;
1°- ALORS QU'en reprochant au salarié de ne pas préciser si la somme qu'il réclamait demeurait « impayée à ce jour », cependant que la seule formulation de la demande impliquait que le salarié soutenait qu'elle ne lui avait toujours pas été payée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QU'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande du salarié en paiement d'un solde de commissions, qu'il n'expliquait pas le mode de calcul de la somme qu'il réclamait, cependant qu'il appartenait à l'employeur, débiteur du salaire, de prouver qu'il avait versé l'intégralité du salaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°- ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige en tous ses éléments sans pouvoir se réfugier sur l'insuffisance de justification par le salarié du mode de calcul de ses prétentions ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au motif qu'il n'explique pas le mode de calcul des commissions qu'il estime lui être dues, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS, propres ou adoptés, QUE Monsieur X... soutient qu'il travaillait environ 50 heures par semaine, soit près de 2.300 heures par an et demande au titre des heures supplémentaires la somme de 8.274,50 € ; que, si la preuve du nombre d'heures de travail réellement effectuées pèse sur chacune des parties, il appartient cependant au salarié d'étayer au préalable sa demande, ce qu'en l'espèce Monsieur X... ne fait pas puisqu'il ne produit pas même un décompte des horaires allégués ; que la seule sommation de communiquer ses feuilles de route faite à son employeur ne saurait suppléer à cette absence ; qu'aucun élément ne justifie l'existence d'heures supplémentaires ;
1°- ALORS QU'en statuant comme ci-dessus, cependant que l'évaluation de ses heures de travail faite par le salarié et le refus de l'employeur de répondre à la sommation de produire les plannings de travail et feuilles de route constituent des élément suffisant à étayer sa demande, puisque l'employeur peut y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°- ALORS QU'en application de l'article L. 3171-3 du Code du travail, l'employeur a l'obligation d'établir et de conserver les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du même code, il a l'obligation de les fournir au juge saisi du litige ; qu'en tenant pour inopérante la sommation faite à l'employeur de communiquer les feuilles de route du salarié et en se prononçant sans avoir constaté que l'employeur les avait produites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les motifs invoqués par Monsieur X... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, à savoir le non-paiement des commissions dues, des congés payés, des heures supplémentaires et l'exécution de mauvaise foi par l'employeur de ses obligations, ne sont pas établis ou résultent d'une mauvaise interprétation par le salarié des termes de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail par Monsieur X... doit s'analyser en une démission ;
ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, le chef de l'arrêt déboutant Monsieur X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera cassé par suite de la cassation de ceux le déboutant de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et d'un rappel d'heures supplémentaires.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SARL Seria la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des critiques de l'entreprise formulées par le salarié auprès de deux clients de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE la société Seria verse aux débats trois courriers adressés par Monsieur X... à deux clients de la société en novembre 2006, c'est-à-dire plusieurs mois après son départ et juste avant l'audience devant le conseil de prud'hommes, dans lesquels il sollicite leur intervention dans l'affaire qui l'oppose à son ancien employeur ; que les termes de ces lettres dans lesquelles il met en cause directement les compétences du gérant de l'entreprise nommément désigné, pointant ses « défaillances » dans le suivi des dossiers clients et lui imputant par ailleurs de ne pas lui verser ses salaires, sont particulièrement critiques et vont au-delà d'une simple demande de témoignage ; qu'ils portent atteinte à l'image de l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle ; que le préjudice de la société Seria pour les deux seuls cas démontrés sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant le salarié à des dommages-intérêts envers son employeur, sans constater l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21517
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2012, pourvoi n°10-21517


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21517
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