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18/09/2012 | FRANCE | N°11-21058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-21058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 2011) que, le 7 février 2003, M. X...a été mis en redressement judiciaire, M. Y...puis Mme Z...étant successivement désignés représentant des créanciers ; que, le 24 mai 2004, Mmes Micheline, Sophie et Olivia B... (les consorts B...), venant aux droits de Marcel B... décédé le 30 mars 1985, ont déclaré, à titre privilégié et hypothécaire, une créance de 271 059, 78 euros et, à titre chirographaire, une créance de 22 167, 61 eu

ros, puis, par acte du 1er juin 2004, ont saisi le juge-commissaire d'une re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 2011) que, le 7 février 2003, M. X...a été mis en redressement judiciaire, M. Y...puis Mme Z...étant successivement désignés représentant des créanciers ; que, le 24 mai 2004, Mmes Micheline, Sophie et Olivia B... (les consorts B...), venant aux droits de Marcel B... décédé le 30 mars 1985, ont déclaré, à titre privilégié et hypothécaire, une créance de 271 059, 78 euros et, à titre chirographaire, une créance de 22 167, 61 euros, puis, par acte du 1er juin 2004, ont saisi le juge-commissaire d'une requête en déclaration d'inopposabilité de forclusion et en admission des créances déclarées ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 4 janvier 2005 en ce qu'elle a déclaré inopposable la forclusion concernant la créance déclarée, à titre privilégié et hypothécaire, pour la somme de 271 059, 78 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X...faisait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu dans son arrêt du 17 novembre 2008 que " les contestations opposées par les appelants quant à la validité des inscriptions d'hypothèques sont de la compétence du juge de l'exécution par application de l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 " et qu'il ne relève pas de la cour d'appel de dire et juger que l'hypothèque judiciaire définitive ne peut plus souffrir d'aucune contestation ; qu'en décidant que l'obligation d'avertissement édictée par l'article L. 621-43, alinéa 1er, du code de commerce concerne tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture peu important la validité de la publicité effectuée dès lors qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour affirmer son irrégularité au jour de l'avertissement du créancier titulaire de la sûreté, le problème de la régularité de cette publicité ne devant être tranché qu'au stade de la vérification de la créance, la cour d'appel tenue de vérifier la qualité de créanciers hypothécaires des consorts B..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 621-43 et suivants du code de commerce ;
2°/ que M. X...faisait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu dans son arrêt du 17 novembre 2008 que " les contestations opposées par les appelants quant à la validité des inscriptions d'hypothèques sont de la compétence du juge de l'exécution par application de l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 " et qu'il ne relève pas de la cour d'appel de dire et juger que l'hypothèque judiciaire définitive ne peut plus souffrir d'aucune contestation ; qu'en décidant que l'obligation d'avertissement édictée par l'article L. 621-43, alinéa 1er, du code de commerce concerne tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture peu important la validité de la publicité effectuée dès lors qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour affirmer son irrégularité au jour de l'avertissement du créancier titulaire de la sûreté, le problème de la régularité de cette publicité ne devant être tranché qu'au stade de la vérification de la créance, la cour d'appel qui a ainsi retenu la régularité de l'hypothèque a violé les articles L. 621-43 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée au sens de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée ; qu'après avoir relevé qu'en l'espèce, il n'était pas démontré, ni même allégué que M. Y...qui exerçait alors les fonctions de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X...eût avisé les consorts B..., pourtant titulaires d'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 3 décembre 2007, d'avoir à déclarer leur créance dans les conditions fixées à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du 4 janvier 2005 devait être confirmée en ce qu'elle a dit que la forclusion était inopposable aux consorts B... s'agissant de leur créance déclarée à titre privilégié et hypothécaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a déclaré inopposable la forclusion concernant la créance déclarée à titre privilégié et hypothécaire pour la somme de 271. 059, 78 € ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'inopposabilité ; qu'il résulte des articles L 621-43 al 1 et L 621-4 al 2 anciens du Code de commerce, ensemble l'article 66 du décret du 27décembre 1985 que le représentant des créanciers est tenu dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture d'aviser personnellement par lettre recommandée avec AR et, s'il y a lieu, à domicile élu, les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication d'avoir à lui déclarer leur créance dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et que la forclusion prévue par l'article L 621-46 al 1 du Code de commerce n'est pas opposable à ceux qui n'ont pas été personnellement avertis ; que l'obligation d'avertissement édictée par l'article L 621-43 al 1 précité concerne tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important la validité de la publicité effectuée dès lors qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour affirmer son irrégularité au jour où se pose au représentant des créanciers la question de l'avertissement du créancier titulaire de la sûreté le problème de la régularité de cette publicité ne devant être tranché qu'au stade de la vérification de la créance ; qu'en l'espèce il n'est pas démontré, ni même allégué que Me Y...qui exerçait alors les fonctions de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X...ouvert par jugement du 7 février 2003 ait avisé les consorts C...-B...titulaires d'une hypothèque judiciaire définitive publiée le 3 décembre 2007 d'avoir à déclarer leur créance dans les conditions fixées à l'article 66 du décret précité ; que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la forclusion est inopposable aux consorts C...-B...s'agissant de la créance déclarée à titre privilégié et hypothécaire pour un montant de 271. 059, 78 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la Cour d'appel d'Aix en Provence a retenu dans son arrêt du 17 novembre 2008 que « les contestations opposées par les appelants quant à la validité des inscriptions d'hypothèques sont de la compétence du juge de l'exécution par application de l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 » et qu'il ne relève pas de la Cour d'appel de dire et juger que l'hypothèque judiciaire définitive ne peut plus souffrir d'aucune contestation ; qu'en décidant que l'obligation d'avertissement édictée par l'article L. 621-43, alinéa 1, du Code de commerce concerne tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture peu important la validité de la publicité effectuée dés lors qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour affirmer son irrégularité au jour de l'avertissement du créancier titulaire de la sûreté, le problème de la régularité de cette publicité ne devant être tranché qu'au stade de la vérification de la créance, la Cour d'appel tenue de vérifier la qualité de créanciers hypothécaires des consorts C...-B..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 621-43 et suivants du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la Cour d'appel d'Aix en Provence a retenu dans son arrêt du 17 novembre 2008 que « les contestations opposées par les appelants quant à la validité des inscriptions d'hypothèques sont de la compétence du juge de l'exécution par application de l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 » et qu'il ne relève pas de la Cour d'appel de dire et juger que l'hypothèque judiciaire définitive ne peut plus souffrir d'aucune contestation ; qu'en décidant que l'obligation d'avertissement édictée par l'article L. 621-43, alinéa 1, du Code de commerce concerne tous les créanciers titulaires d'une sûreté publiée au jour du jugement d'ouverture peu important la validité de la publicité effectuée dés lors qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour affirmer son irrégularité au jour de l'avertissement du créancier titulaire de la sûreté, le problème de la régularité de cette publicité ne devant être tranché qu'au stade de la vérification de la créance, la Cour d'appel qui a ainsi retenu la régularité de l'hypothèque a violé les articles L 621-43 et suivants du Code de commerce, ensemble l'article 281 du décret du 31 juillet 1992 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21058
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-21058


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21058
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