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18/09/2012 | FRANCE | N°11-20477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 11-20477


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justifica

tives sont tenues à la disposition des locataires ;
Attendu selon l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juin 2010), que Mme X..., propriétaire d'un logement donné à bail aux consorts Y..., a assigné ceux-ci aux fins de faire déclarer valable le congé qu'elle leur avait délivré et obtenir le paiement d'un arriéré de loyers et charges et la fixation d'une indemnité d'occupation ; que les locataires ont quitté les lieux loués ; que Mme Y... a contesté le bien-fondé de la demande au titre des charges locatives ;
Attendu que pour fixer le montant des charges locatives restant dues, l'arrêt retient que la différence entre les montants appelés et les montants payés par Mme Y... résulte d'une contestation de la locataire sur le montant des charges, que cette dernière a sollicité par plusieurs courriers leurs justificatifs, que Mme X... n'établit pas avoir donné suite à cette demande, que ces documents ne sont pas produits devant la cour, que dans la mesure où pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, le montant des charges réellement dues par Mme Y... s'est élevé à 101,98 euros par mois, il convient de fixer à 123 euros par mois les charges dues en 2009 et pour la première quinzaine de janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la bailleresse n'avait pas tenu à la disposition de la locataire, fût-ce devant elle, les pièces justificatives de ces charges que celle-ci réclamait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 574,88 euros l'indemnité d'occupation due par les consorts Y... à compter du 1er avril 2007, condamné Mme X... à rembourser à Mme Y... la somme de 502,92 euros et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Hemery-Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 574,88 euros, l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à compter du 1er avril 2007, condamné Madame X... à rembourser à Madame Y... la somme de 502,92 euros et condamné Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que « Sur le compte entre les parties : que Jeanine X... fait valoir que "les consorts Y... ont soldé l'arriéré au 31 mai 2009. En revanche, jusqu'à la parfaite libération des lieux intervenue le 15 janvier 2010, ils ne se sont acquittés que de la somme de 574,88 Euros d'indemnité d'occupation en lieu et place des 614,88 Euros" fixés par le tribunal ; que cette somme de 614,88 Euros se compose en fait d'une indemnité d'occupation stricto sensu d'un montant de 451,88 Euros et d'une provision pour charges de 163 Euros ; que la différence entre les montants appelés et les montants payés résulte d'une contestation de Sylvia Y... sur le montant des charges ; que cette dernière a sollicité par plusieurs courriers leurs justificatifs, mais Jeanine X... n'établit pas avoir donné suite à cette demande et ces documents ne sont pas produits devant la Cour ; que dans la mesure où pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, le montant des charges réellement dues par l' appelante s'est élevé à 101,98 Euros par mois, il convient de fixer à 123 Euros par mois les charges dues en 2009 et pour la première quinzaine de janvier 2010 ; que le montant des taxes sur les ordures ménages non contesté et conforme aux années précédentes sera inscrit au débit du compte de Sylvia Y... ; qu'en ce qui concerne la retenue pour travaux locatifs, d'un montant de 200,81 Euros, elle est justifiée par un devis de la Compagnie Nationale d'Expertise et de Mesurage sur lequel tous les points facturés correspondent à l'état des lieux de sortie et constituent des réparations locatives ; que compte-tenu du remboursement du dépôt de garantie pour un montant de 792,73 Euros, le solde créditeur du compte de Sylvia Y... s'élève à 502,92 Euros (792,73 Euros - 4 Euros - 85 Euros - 200,81 Euros) ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Jeanine X... condamnée à rembourser à Sylvia Y... la somme de 502,92 Euros » ;
Alors que les charges récupérables sont exigibles sur justification ; que pour accueillir une demande en paiement de charges locatives, les juges du fond doivent rechercher si le bailleur a tenu à la disposition du preneur, fût-ce en cours d'instance, les pièces justificatives des charges que celui-ci réclamait ;qu'en fixant, de manière forfaitaire par référence à la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, à la somme de 123 euros les charges mensuellement dues par Madame et Monsieur Y... pour l'année 2009 et pour la première quinzaine de janvier 2010, la Cour d'appel, qui relevait par ailleurs que Madame Y... contestait le montant des charges et avait vainement sollicité la communication de justificatifs à cet égard, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20477
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 sep. 2012, pourvoi n°11-20477


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20477
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