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18/09/2012 | FRANCE | N°11-20328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-20328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2010), que le 2 janvier 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la Selarl Christophe Y... étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 18 novembre 2009, le juge-commissaire a admis les créances fiscales, déclarées par la trésorerie de la Réole, au passif de la liquidation judiciaire de M. X... pour un montant total de 63 436,29 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admissio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2010), que le 2 janvier 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la Selarl Christophe Y... étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 18 novembre 2009, le juge-commissaire a admis les créances fiscales, déclarées par la trésorerie de la Réole, au passif de la liquidation judiciaire de M. X... pour un montant total de 63 436,29 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission définitive des créances fiscales au passif de sa liquidation judiciaire pour ce montant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'admission définitive d'une créance fiscale ne peut survenir qui si l'administration fiscale a justifié auprès du liquidateur d'un titre exécutoire établissant la créance en cause et sa nature ; qu'en admettant la créance définitive de la trésorerie de la Réole pour un montant total de 63 436,29 euros à titre hypothécaire et privilégié sans constater que celle-ci justifiait de titres exécutoires permettant l'admission de cette créance à titre définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;
2°/ que la justification du titre exécutoire établissant définitivement la créance fiscale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai fixé par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées sauf relevé de forclusion ; qu'en considérant, pour écarter la forclusion, que l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009 est improprement appelée ordonnance de relevé de forclusion et qu'il n'est pas établi que la déclaration de créance effectuée le 9 avril 2009 par la trésorerie de la Réole n'avait pas été faite dans le délai fixé par le tribunal prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 621-4 du code de commerce ;
3°/ que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur des droits et actions concernant son patrimoine au profit du liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation et à la vérification des créances ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des règlements effectués sur M. X..., débiteur dessaisi de la gestion de son patrimoine, et non sur M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu en cause d'appel que la trésorerie de la Réole n'avait pas justifié de l'existence des titres exécutoires permettant l'admission de ses créances à titre privilégié et définitif au moment de la déclaration de celles-ci au passif de la procédure et que, faute d'en disposer, elle aurait dû en justifier, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées, sauf relevé de forclusion ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait prétendre avoir procédé à des règlements dès lors qu'il ne produisait qu'une copie d'un chèque de 5 000 euros émanant d'un tiers à l'ordre de M. Y..., ès qualités, lequel ne pouvait l'affecter au paiement des seules créances de la trésorerie de la Réole en présence d'autres créanciers éventuels, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, s'agissant de créances fiscales nées antérieurement à la liquidation judiciaire dont le montant doit être arrêté pour chacune sous réserve des impôts en cours à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, ces hypothétiques règlements postérieurs à l'ouverture de la liquidation de M. X... ne pouvaient être pris en compte ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission définitive de la créance de la trésorerie de la Réole au passif de la liquidation judiciaire de M. X... pour un montant total de 63 436,29 euros,
AUX MOTIFS QUE ; «Attendu qu'en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, les créanciers doivent déclarer leur créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; les déclarations du Trésor sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de leur déclaration. Leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce.Attendu que la Trésorerie de la Réole a dans un premier temps effectué une déclaration dont partie à titre provisionnel pour les sommes de :- 3188 €, 3151 €, 550 €, 520 €, 98 €, 57 342,54 €, 1 220,35 € à titre privilégié et définitif - 4 240,35 € à titre chirographaire,- 1 600 € à titre provisionnel.Attendu qu'elle a, par une nouvelle déclaration en date 9/04/2009, dont il n'est pas établi qu'elle n'a pas été faite dans le délai fixé par le tribunal prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, sollicité les sommes suivantes à titre définitif :- à titre hypothécaire et privilégié : 1 039,75 €, 181 € et 98 € soit 1 318,75 €- à titre privilégié : 3 151 €, 520 €, 1 218 €, 56 124,54 €, 550 € et 554 €soit 62 117,54 €.Attendu que M. X... ne peut prétendre avoir ensuite procédé à des règlements dès lors qu'il ne produit qu'une copie d'un chèque de 5 000 € émanant d'un tiers à l'ordre de Me Y..., lequel ne pouvait l'affecter sur la seule créance de la Trésorerie de la Réole, en présence d'autres éventuels créanciers, sur laquelle la Cour n'a aucun élément.Attendu, en outre, qu'il s'agit de créances nées antérieurement à la liquidation judiciaire et que leur montant doit être arrêté sous réserve des impôts en cours à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que d'hypothétiques règlements postérieurs ne peuvent donc être pris en compte.Attendu qu'il y a lieu d'admettre la créance de la Trésorerie de la Réole au passif de la liquidation judiciaire de monsieur Omar X... pour les sommes suivantes à titre définitif :- à titre hypothécaire et privilégié : 1 039,75 €, 181 € et 98 € soit 1 318,75 €- à titre privilégié : 3 151 €, 520 €, 1 218 €, 56 124,54 €, 550 € et 554 € soit 62 117,54 €.Attendu que ce total de 63 436,29 € est inférieur à celui admis par le juge commissaire de 70 310,64 € ; qu'il convient de en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et d'admettre la créance pour le montant total de 63 436,29 €. »,
ALORS D'UNE PART QUE l'admission définitive d'une créance fiscale ne peut survenir qui si l'administration fiscale a justifié auprès du liquidateur d'un titre exécutoire établissant la créance en cause et sa nature ; qu'en admettant la créance définitive de la Trésorerie de la Réole pour un montant total de 63 436,29 € à titre hypothécaire et privilégié sans constater que celle-ci justifiait de titres exécutoires permettant l'admission de cette créance à titre définitif, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du Code de commerce.
ALORS D'AUTRE PART QUE la justification du titre exécutoire établissant définitivement la créance fiscale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai fixé par le Tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées sauf relevé de forclusion ; qu'en considérant, pour écarter la forclusion, que l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009 est improprement appelée ordonnance de relevé de forclusion et qu'il n'est pas établi que la déclaration de créance effectuée le 9 avril 2009 par la Trésorerie de la Réole n'avait pas été faite dans le délai fixé par le tribunal prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 621-4 du code de commerce.
ALORS ENFIN QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur des droits et actions concernant son patrimoine au profit du liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation et à la vérification des créances ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des règlements effectués sur M. X..., débiteur dessaisi de la gestion de son patrimoine, et non sur Me Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur, la Cour a violé les articles L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20328
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-20328


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20328
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