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18/09/2012 | FRANCE | N°11-20025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-20025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l'état des créances, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société

Chocteau titulaire d'un compte courant n° 00034912401 ouvert dans les livres de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l'état des créances, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Chocteau titulaire d'un compte courant n° 00034912401 ouvert dans les livres de la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO), devenue la société Banque CIC Ouest (la banque), bénéficiait d'une ligne d'escompte consentie par cette dernière ; que, le 5 octobre 2005, la banque informait la société Chocteau de l'inscription du montant d'une lettre de change d'un montant de 26 139, 78 euros au crédit du compte n° 00034912404 " impayés à recouvrer " affecté aux inscriptions spéciales d'effets retournés impayées, tandis que, le 6 octobre 2005, la société Chocteau exigeait en vain de la banque qu'elle régularise cette opération en inscrivant ce montant au crédit du compte n° 00034912401 ; que, le 23 novembre 2005, la société Chocteau a été mise en liquidation judiciaire, la société Vincent Y... et Olivier X...étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que la banque ayant déclaré sa créance, le greffe, par trois notifications du 4 mai 2006, l'a avertie de l'admission par le juge-commissaire de sa créance laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que, le 18 janvier 2010, le liquidateur a assigné la banque en remboursement de la traite litigieuse ;
Attendu que pour condamner la banque à payer au liquidateur la somme de 26 139, 78 euros, au titre du remboursement de la traite litigieuse assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2005, l'arrêt relève que l'affectation irrégulière par la banque du montant de l'effet en compte n° 00034912404 n'avait été validée, ni expressément ni tacitement, par la décision d'admission des créances du 4 mai 2006, dès lors qu'aucune créance n'avait été déclarée au titre du compte n° 00034912404 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance du 12 janvier 2006 était explicitement relative à l'encours d'escompte de 26 139, 78 euros concernant l'effet de commerce sur la société tirée de sorte que l'action en restitution exercée par le liquidateur tendant à contester la validité de cet escompte était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision d'admission irrévocable de cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCP Vincent Y... et Olivier X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Crédit Industriel de l'Ouest, devenu la Société Banque CIC OUEST, à payer à la SCP Vincent Y... et Olivier X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société CHOCTEAU et Fils, la somme de 26. 139, 78 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2005, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif (Cass. Assemblée Plénière – 13. 03. 2009) ; que cette jurisprudence rend inopérant le moyen de la banque relatif à l'autorité de chose jugée, notamment fondé sur les arrêts de la Cour de cassation datant de l'année 2008 ; que le CIO a formellement refusé de procéder au paiement par lettre de change relevé magnétique en imposant la transmission d'une lettre de change relevé papier ; qu'il n'est donc plus en mesure actuellement d'invoquer une possibilité d'encaissement sur la base d'une lettre de change relevé magnétique refusée ; que la banque ne contredit pas les arguments développés par la SCP Y... et OLIVIER X..., es qualité, à savoir :- l'absence de droit sur la lettre à défaut d'escompte régulier ;- la nullité de l'inscription en compte 404 ;- l'absence d'effet de règlement de la remise en compte 404 ;- l'impossibilité de compensation ; qu'il résulte des faits constants de l'espèce que :- le CIO a affecté de manière irrégulière le montant de l'effet en compte 404 ;- cette affectation irrégulière n'a été ni expressément ni tacitement validée par la décision d'admission de la créance du CIO, dès lors qu'aucune créance n'a été déclarée au titre du compte 404, – la banque a obtenu de manière indue le paiement de l'effet postérieurement au jugement de liquidation judiciaire sans en reverser le montant à cette liquidation judiciaire ; qu'il convient, dans ces conditions, de réformer la décision déférée et de faire droit à la demande principale du mandataire judiciaire ;
1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur interdit toute demande portant sur la validité de l'acte qui en constituait le fondement ; qu'en l'espèce, il était constant que la déclaration de créance effectuée par le CIO le 12 janvier 2006 était explicitement relative à l'encours d'escompte de 26. 139, 78 € concernant l'effet de commerce sur la Société GEORGES FRANCK et qu'elle avait été admise, sans contestation, au passif de la liquidation judiciaire de la Société CHOCTEAU par décision du Juge-commissaire du 4 mai 2006 ; qu'il en résultait, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel et l'avaient retenu les premiers juges, que l'action en restitution exercée par la SCP Y... et X..., partie à la procédure de vérification des créances en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CHOCTEAU, qui tendait à contester la validité de l'escompte de l'effet de commerce de 26. 139, 78 €, était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée s'attachant à l'admission irrévocable de cette créance ; qu'en déclarant inopérant le moyen de l'exposant relatif à l'autorité de chose jugée et en faisant droit à la demande du liquidateur judiciaire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 621-104 ancien du Code de commerce devenu l'article L. 624-2 du même code ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré que « la banque ne contredit pas les arguments développés par la SCP Y... et OLIVIER X..., es qualité, à savoir :- l'absence de droit sur la lettre à défaut d'escompte régulier ;- la nullité de l'inscription en compte 404 ;- l'absence d'effet de règlement de la remise en compte 404 ;- l'impossibilité de compensation » ; qu'au contraire, en effet, l'exposante avait formellement contesté au fond l'argumentation du mandataire judiciaire, en soutenant, à titre subsidiaire, que les affirmations du mandataire judiciaire sur l'absence d'escompte étaient inopérantes s'agissant d'une LCR (lettre de change relevé), que l'opération d'escompte était régulière, que son affectation sur le compte n° 00034912404, ligne d'escompte enregistrant toutes les écritures se rapportant à des effets de commerce, résultait de l'accord antérieurement donné par la Société CHOCTEAU et constituant la loi des parties, que l'inscription sur ce compte du montant de la traite litigieuse avait été compensée avec le solde débiteur et exigible de ce compte spécial qui avait déjà enregistré différents effets impayés, que cette compensation ne se heurtait pas au principe de nullité en période suspecte du paiement de dette non échues, dès lors que dès cette inscription en compte, le CIO bénéficiait d'une créance exigible contre la Société CHOCTEAU sans que cette exigibilité soit soumise à la contre-passation invoquée par le liquidateur et que ce paiement n'encourait pas la nullité de l'article L. 632-1 du Code de commerce, puisqu'effectué par un effet de commerce et, en conséquence, exclu du champ d'application de ce texte ; que, dès lors, en fondant sa décision sur l'affirmation erronée, selon laquelle la banque n'aurait pas apporté de contradiction à l'argumentation susvisée du mandataire judiciaire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20025
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-20025


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20025
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