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18/09/2012 | FRANCE | N°11-19450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 11-19450


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, après analyse du rapport de l'expert judiciaire, que pour n'être pas le plus court accès entre le fonds des consorts X... et le CD 14, le passage par l'ancien chemin rural dit de la Siaume était le moins dommageable comme évitant les propriétés bâties et relevé que la commune de Saint-Sauveur avait adopté le principe d'une réhabilitation à ses frais de ce chemin actuellement encombré de ronces et de broussailles, la cour d'appel,

qui en a déduit souverainement que le désenclavement de la parcelle des c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, après analyse du rapport de l'expert judiciaire, que pour n'être pas le plus court accès entre le fonds des consorts X... et le CD 14, le passage par l'ancien chemin rural dit de la Siaume était le moins dommageable comme évitant les propriétés bâties et relevé que la commune de Saint-Sauveur avait adopté le principe d'une réhabilitation à ses frais de ce chemin actuellement encombré de ronces et de broussailles, la cour d'appel, qui en a déduit souverainement que le désenclavement de la parcelle des consorts X... devait se réaliser à partir du chemin rural réhabilité sauf à solliciter un droit de passage sur les parcelles 11 ou 12 dont les propriétaires n'étaient pas présents dans la procédure, a pu rejeter la demande tendant à la création d'un passage sur les fonds de MM. Y... et Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à.M. Z... la somme de 2 000 euros et à Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les propriétaires d'un fonds enclavé (les consorts X..., les exposants) de leur demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage sur les fonds de leurs voisins (MM. Y... et Z...) pour accéder au chemin départemental ;
AUX MOTIFS QUE le passage par les propriétés Y... et Z... aurait été effectivement le passage le plus court depuis la parcelle n°10 jusqu'au CD 14 (200 m) ; que, administrativement, l'accès à la voie publique était néanmoins condamné par le service des routes du département de la Vienne qui refusait une sortie directe sur la RD 14 par la parcelle 161 ; qu'en outre, ce passage pour la réalisation de travaux de débardage de bois à travers une propriété n'ayant pas vocation agricole mais aménagée pour l'habitation avec jardin d'agrément était très dommageable ; que l'exploitation des bois depuis la parcelle n°10 nécessitait en effet, pour la sortie des grumes, un chemin de débardage et une place de dépôt accessible aux camions gros porteurs ; que l'expert notait d'ailleurs que, vu les ornières laissées dans le bois par un tracteur et une charrette à la suite d'un débardage réalisé par temps sec, les consorts Z... et Y... pouvaient se faire du souci lorsque les camions forestiers interviendraient ; que l'expert avait envisagé l'accès à l'ancien chemin rural de la Croix de Siaume ; que la distance effective entre l'extrémité de la parcelle n°10 et le CD 14 qui constituait la voie publique en passant par ce chemin rural n'avait cependant pas fait l'objet de mesures par l'expert ; que celui-ci avait néanmoins indiqué que devait être réalisé un travail important de remise en état pour rétablir l'ancien chemin rural le long des bois ou à travers champs pour accéder à la route praticable pour les camions ; que l'ancien chemin rural de la Croix de Siaume avait en effet en partie disparu au droit de la parcelle 14 ; qu'il avait été totalement labouré entre les points A et B relevés par l'expert sur le plan n° 7 annexé à son rapport ; qu'au niveau du point A, il était encombré de ronces et de broussailles, fermé par une clôture et un talus ; que cependant, il résultait des pièces versées aux débats que la commune de SAINT-SAUVEUR, souhaitant la réouverture à la Croix de Siaume du chemin rural CD 14, après avoir fait diligenter une enquête publique dont l'issue avait été favorable à ce rétablissement, avait, par délibération du 14 septembre 2006, accepté l'aliénation et la cession du chemin des Sarraudières ainsi que le déplacement du chemin rural du CD 14 à la Croix de Siaume, décidé de prendre en charge l'ensemble des frais y afférents, déclaré que les terrains échangés suivant la délimitation établie par le géomètre pour le chemin rural du CD 14 à la Croix de Siaume avaient une égale valeur, et autorisé le maire de la commune à signer les actes notariés ; qu'il en résultait que le désenclavement de la parcelle n°10 pouvait se réaliser à partir du chemin rural réhabilité sauf à solliciter un droit de passage sur les parcelles 11 ou 12 dont les propriétaires n'étaient pas partie à la présente procédure, et que cet accès, rendu possible par la réhabilitation dont le principe avait été adopté par la municipalité, constituait, si ce n'était le plus court accès jusqu'au CD 14, en tout cas le moins dommageable pour autrui, évitant les propriétés bâties ; que certes la réhabilitation adoptée par la commune de SAINT-SAUVEUR n'avait pas été encore réalisée effectivement ; qu'il ne pouvait cependant être imposé à MM. Y... et Z..., seuls appelés en cause par les consorts X..., d'avoir à supporter sur leurs fonds non agricoles une servitude légale de passage pour l'exploitation et le débardage des bois de la parcelle n° 10 qui s'avérait être très dommageables pour leurs propriétés bâties, qui n'était en tous cas pas le moins dommageable au regard des divers hypothèses envisageables, et ce, au prétexte que la commune aurait pris du retard dans l'exécution des travaux de réhabilitation du chemin rural de la Croix de Siaume, situation qui ne leur était pas imputable ;
ALORS QUE le juge est tenu de déterminer l'assiette de passage en faveur d'un fonds enclavé ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les exposants qui sollicitaient que l'assiette de la servitude légale de passage fût fixée sur les fonds de leurs voisins, au prétexte que le désenclavement de la parcelle n° 10 devait être réalisé à partir du chemin rural de la Croix de Siaume réhabilité, passage qui aurait été le moins dommageable, après avoir néanmoins constaté que sa réhabilitation adoptée par la commune en 2006 n'avait pas été réalisée effectivement ; qu'il s'ensuivait que la fixation de l'assiette de la servitude légale de passage sur le chemin rural de la Croix de Siaume qui n'était pas praticable était telle que, comme le soutenaient les exposants, leur fonds demeurait enclavé ; qu'en ne prenant aucune décision de nature à désenclaver leur fonds, la cour d'appel a violé les articles 682 et 683 du code civil ;
ALORS QUE le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait retenir que le passage par l'ancien chemin rural de la Croix de Siaume aurait été moins dommageable, que celui réclamé par les exposants sur le fonds de leurs voisins puisque l'ancien chemin de la Croix de Siaume n'étant pas praticable, il ne pouvait constituer un passage de nature à désenclaver le fonds en cause et ne pouvait en conséquence pas être pris en compte comme étant le passage prétendument le moins dommageable ; qu'en retenant néanmoins qu'un chemin non praticable était moins dommageable que le passage revendiqué quand ce chemin ne répondait pas même à la qualification de passage, la cour d'appel a violé les articles 682 et 683 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19450
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 sep. 2012, pourvoi n°11-19450


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19450
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