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18/09/2012 | FRANCE | N°11-18565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-18565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et Mme Christiane X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 28 juin 2004 la SNC Twiny (la société), ayant pour gérants M. Y... et Mme Caroline X..., a souscrit auprès de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque), un prêt destiné au financement de l'acquisition du fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., ave

c le consentement de son épouse, Mme Christiane X... et celui de Mme Y....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et Mme Christiane X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 28 juin 2004 la SNC Twiny (la société), ayant pour gérants M. Y... et Mme Caroline X..., a souscrit auprès de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque), un prêt destiné au financement de l'acquisition du fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., avec le consentement de son épouse, Mme Christiane X... et celui de Mme Y... ; que le 25 juin 2005, M. X... a souscrit auprès de la banque un prêt "spécial auto" et a ouvert un compte dans les livres de la banque ; que les prêts n'étant pas remboursés, la banque, par actes des 14 et 31 mars 2008 a assigné en paiement la société, M. Y..., Mme Caroline X..., M. et Mme X... et Mme Y..., qui ont recherché sa responsabilité ; que le 21 août 2008, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a mis en cause son liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. Y..., Mme Caroline X..., M. X... et Mme Y... une somme de 77 381,61 euros outre intérêts contractuels à compter du 21 août 2008 à titre de dommages-intérêts, et ordonner la compensation entre cette somme et la créance de même montant qu'elle détient à leur égard, l'arrêt retient qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde de ses clients, lesquels étaient manifestement non avertis ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs insuffisants à établir que les clients de la banque étaient des emprunteurs et des cautions non avertis, de sorte que la banque aurait été tenue d'une obligation de mise en garde à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, qu'infirmant le jugement entrepris, il a condamné la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à M. Y..., Mme Caroline X..., M. X... et Mme Y..., la somme de 77 831,61 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 21 août 2008 à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. Y..., Mme Caroline X..., M. X... et Mme Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la BPBFC à verser à Monsieur Anthony Y..., à Mademoiselle Caroline X..., à Monsieur Paul X... et à Madame Brigitte Y... une somme de 77.381,61 € outre intérêts contractuels à compter du 21 août 2008 à titre de dommages-intérêts, et d'avoir ordonné la compensation entre cette somme et la créance de même montant de la banque à l'égard de Monsieur Anthony Y..., de Mademoiselle Caroline X..., de Monsieur Paul X... et de Madame Brigitte Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la BPBFC n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde de ses clients, lesquels étaient manifestement non avertis, et ayant accordé sur une trop longue période son soutien sur un projet qui s'était assez rapidement révélé non viable dès lors que la situation financière a été finalement déficitaire pendant environ trente-quatre mois sur une durée totale de fonctionnement de trente-huit mois ; que la banque intimée sera condamnée en raison des fautes commises par elle à verser à Monsieur Anthony Y..., à Mademoiselle Caroline X..., à Monsieur Paul X... et à Madame Brigitte Y... une somme de 77.381,61 € outre intérêts contractuels à compter du 21 août 2008 à titre de dommages-intérêts ; que la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties sera ordonnée en application des dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il apparaît en effet que sur 38 mois d'activité, le compte courant de la société, sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt, jusqu'en mai 2006, n'a été créditeur que durant quatre mois, malgré l'affectation au comblement de ce découvert du prêt automobile consenti pour un montant de 35.000 € aux époux X... au mois de juin 2005 ; que la convention d'ouverture de ce compte ne prévoyait aucun découvert, mais que cette facilité de paiement a néanmoins été tacitement autorisée par la banque qui lui a appliqué le taux particulièrement désavantageux de 13,75 %, conventionnellement prévu pour les découverts non autorisés ; qu'il ressort de la pièce N° 9 communiquée par les défendeurs que les sommes prélevées sur le compte courant de la SNC TWINY au titre de la commission d'intervention, des intérêts débiteurs, et des frais divers, se sont élevés, entre le 21 avril 2004 et le 20 août 2007, à la somme totale de 10.618,48 € ; que si l'on peut considérer qu'après comblement du découvert du compte de la SNC TWINY, en suite de l'affectation du prêt de 35.000 € consenti aux époux X... en juin 2005, il convenait de permettre un retour de l'entreprise à une meilleure fortune, cette attente ne pouvait raisonnablement dépasser un semestre, au regard du passif déjà accumulé ; que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a ainsi commis une faute en accordant, au-delà du mois de décembre 2005, un soutien à la SNC TWINY qui peut être qualifié d'abusif » ;
ALORS D'UNE PART QUE le soutien abusif n'est caractérisé que lorsqu'un prêteur persiste à soutenir l'activité d'une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant, pour considérer que la BPBFC avait abusivement soutenu l'activité de la société TWINY, à relever que la situation financière de cette société avait été déficitaire pendant environ trente-quatre mois sur les trente-huit mois de son exploitation, sans constater que cette situation était, au moment où la BPBFC lui avait maintenu son concours, irrémédiablement compromise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier dispensateur de crédit n'est tenu, à l'égard de la caution et de l'emprunteur, d'une obligation de mise en garde que si le projet financé apparaît, ab initio, dépourvu de toute perspective de rentabilité ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la BPBFC, à affirmer que la banque n'avait « pas satisfait à son obligation de mise en garde », sans constater que le projet financé était dès l'origine dépourvu de toute perspective de rentabilité, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant, pour retenir que Monsieur Anthony Y... et Mademoiselle X..., emprunteurs, ainsi que Monsieur Paul X... et Madame Brigitte Y..., cautions, pouvaient reprocher à la BPBFC un manquement à son obligation de mise en garde et un soutien abusif, à affirmer que ces emprunteurs et cautions étaient « manifestement non avertis », sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à considérer que Monsieur Anthony Y... et Mademoiselle X..., gérants de la société débitrice principale, et que Monsieur Paul X... et Madame Brigitte Y..., parents des gérants de la société débitrice principale, devaient être regardés comme non avertis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le préjudice né du manquement d'un créancier à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ou de la caution s'analyse en la perte, pour l'emprunteur ou la caution, d'une chance de ne pas contracter ; que ce préjudice ne peut être indemnisé par l'allocation d'une somme égale au montant de la dette principale ; qu'en condamnant la BPBFC à verser à Monsieur Anthony Y..., à Mademoiselle Caroline X..., à Monsieur Paul X... et à Madame Brigitte Y..., en réparation du préjudice résultant de l'absence de mise en garde, une somme équivalente à celle due par à Monsieur Anthony Y..., Mademoiselle Caroline X..., Monsieur Paul X... et Madame Brigitte Y... au titre du prêt du 28 juin 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Christiane X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à faire constater à leur profit une créance de réparation et à raison des conditions dans lesquelles le prêt de 35.000 euros a été consenti et utilisé, ensemble rejeté la demande de compensation qu'ils formaient pour éteindre la dette née de ce prêt ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Paul X... reproche à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de lui avoir causé ainsi qu'à. son épouse un préjudice supplémentaire, en lui faisant souscrire en sus de son engagement de caution un pseudo-crédit voiture destiné à combler un découvert non autorisé ; qu'i fait valoir à cet égard que la jurisprudence n'opère pas de distinction selon que le changement d'affectation ait ou non été accepté par le client et selon que l'opération ait, ou non, été faite sans le seul intérêt de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que si Monsieur X... s'était totalement opposé à se porter caution et avait toujours indiqué que le commerce dans lequel voulait s'investir sa fille était voué à l'échec, le fait qu'il a toutefois contracté le prêt litigieux de 35 000 € révèle qu'il avait pour volonté d'éviter un conflit familial ; qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que compte tenu de la connaissance qu'avait Monsieur X... de la situation de l'entreprise et de son aptitude à la gestion que c'est purement et simplement contraint par la banque qu'il a souscrit un prêt officiellement destiné à l'acquisition d'une automobile en le détournant de sa destination pour l'affecter au renflouement des comptes obérés de l'entreprise ; qu'il convient dans ces conditions de ne pas retenir de faute de la banque et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame Paul X... à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 34 299,23 € outre intérêts au taux de 5,85 % à compter du 21 août 2008 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 00754579 » (arrêt p. 9, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue une faute pour le banquier le fait d'utiliser des fonds, mis à la disposition de son client dans le cadre d'un prêt, à des fins contraires à celles convenues ; qu'en écartant la faute de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE tout en relevant que le prêt avait été conclu pour l'acquisition d'une voiture et avait utilisé pour renflouer les comptes débiteurs de la SNC TWINY, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il était formellement demandé par Monsieur et Madame X... (conclusions du 20 janvier 2011, p. 22, § 7), si la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE n'avait pas commis une faute pour avoir viré la somme mise à la disposition de Monsieur et Madame X... sur le compte de la SNC TWINY, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond ont expressément constaté qu'après une très courte période de prospérité, la SNC TWINY a connu de longues périodes déficitaires (p. 7, avant dernier §) ; que de nombreux mois avant la déchéance du terme soit prononcée, elle était en situation désespérée (p. 7, dernier §) et encore qu'elle a accordé sur une trop longue période son soutien alors que le projet s'était rapidement révélé non viable (p. 8, § 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à ces constatations, si, comme le demandaient Monsieur et Madame X... (conclusions du 20 juillet 2011, p. 22, antépénultième §), si la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE n'avait pas commis une faute, compte tenu de l'importance du découvert, de la SNC TWINY en masquant la réalité à l'égard de Monsieur et Madame X... et en sollicitant de leur part un prêt pour prolonger artificiellement la survie de l'entreprise qui n'était pas viable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18565
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-18565


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18565
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