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18/09/2012 | FRANCE | N°11-18353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-18353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FIPAC (la débirice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 juillet et 26 septembre 2008, Mme X...étant nommée liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que la société International garage qui lui avait confié l'exécution de travaux et qui avait obtenu la désignation d'un expert en référé, a déclaré une créance, contestée par le liquidateur ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :
Vu les articl

es 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour admettre la créance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FIPAC (la débirice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 juillet et 26 septembre 2008, Mme X...étant nommée liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que la société International garage qui lui avait confié l'exécution de travaux et qui avait obtenu la désignation d'un expert en référé, a déclaré une créance, contestée par le liquidateur ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour admettre la créance de la société International garage au passif de la débitrice à concurrence de 159 820, 06 euros, l'arrêt retient que cette dernière et son liquidateur, M.
Y...
, ont bien été assignés devant le juge des référés aux fins d'expertise et que l'expert désigné a bien convoqué ces parties pour qu'elles participent aux opérations d'expertise, ce dont il déduit que le rapport d'expertise produit par la société International garage ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Mme X...ou de la société FIPAC, que le rapport est bien contradictoire à l'égard de la procédure collective et que les désordres et les travaux propres à y remédier ne sont pas contestés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu dans les conclusions d'appel du liquidateur que ce dernier, nommé le 26 septembre 2009, au cours de l'expertise, n'avait pas été assigné pour participer aux opérations d'expertise et que le rapport déposé le 30 mars 2009, servant de fondement aux demandes de la société International garage, ne lui était pas opposable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen :

Vu les articles L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 122 du code de procédure civile ;
Attendu que les contestations qui portent sur l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ou de la cour d'appel statuant dans la procédure de vérification des créances ;
Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que l'expert désigné a examiné les travaux exécutés par la société FIPAC et a décrit les désordres et malfaçons affectant ces travaux, constat qui n'est pas contesté, et qu'il a examiné les devis présentés, correspondant à l'exécution des travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons relevés par ailleurs, devis qui ne sont pas davantage contestés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était invoquée l'inopposabilité du rapport d'expertise, ce dont il résultait que, les constatations de l'expert relatives à l'exécution du contrat étant contestées, elle devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Invite les parties à saisir le juge compétent ;
Dit qu'il sera sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par la société International garage jusqu'à la décision de la juridiction compétente ;
Condamne la société International garage aux dépens ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, et la société FIPAC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société International Garage au passif de la société FIPAC à hauteur de la somme de 159. 820, 06 euros ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'instance en cours au fond, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande tendant à voir fixer la créance de la société International Garage, et ce dans les limites de la compétence du tribunal de commerce ; que la société International Garage produit un rapport d'expertise définitif qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Me X...ou de la société FIPAC ; que l'expert désigné a examiné les travaux exécutés par la société FIPAC et a décrit les désordres et malfaçons affectant ces travaux, constat qui n'est pas contesté ; qu'il a examiné les devis présentés, correspondant à l'exécution des travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons relevés par ailleurs, devis qui ne sont pas davantage contestés ; qu'il convient par voie de conséquence, infirmant la décision entreprise, d'admettre la créance à hauteur de la somme de 159. 820, 06 € correspondant au coût des travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons ;
ALORS QUE la contestation relative à l'exécution prétendument défectueuse d'un marché de travaux ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, au lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, comme elle y était invitée par la société FIPAC et Me X..., agissant ès qualités (cf. leurs écritures, p. 4), la Cour viole l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société International Garage au passif de la société FIPAC à hauteur de la somme de 159. 820, 06 euros ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît, à l'examen des assignations produites (pièces 1 et 2) et du rapport d'expertise, que la société FIPAC et son liquidateur, M.
Y...
ont bien été assignés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon aux fins d'expertise et que l'expert désigné a bien convoqué ces parties pour qu'elles participent aux opérations d'expertise ; qu'il s'en déduit que le rapport est bien contradictoire à l'égard de la procédure collective ; que la société International Garage produit un rapport d'expertise définitif qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Me X...ou de la société FIPAC ; que l'expert désigné a examiné les travaux exécutés par la société FIPAC et a décrit les désordres et malfaçons affectant ces travaux, constat qui n'est pas contesté ; qu'il a examiné les devis présentés, correspondant à l'exécution des travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons relevés par ailleurs, devis qui ne sont pas davantage contestés ; qu'il convient par voie de conséquence, infirmant la décision entreprise, d'admettre la créance à hauteur de la somme de 159. 820, 06 € correspondant au coût des travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il était constant, comme l'attestent d'ailleurs les commémoratifs de l'arrêt attaqué, que l'expert judiciaire avait été désigné par une ordonnance de référé du 24 avril 2008 et que ce n'est que postérieurement, par un jugement du 26 septembre 2008, que la société FIPAC avait été placée en liquidation judiciaire, Me X..., et non point Me
Y...
, étant alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire (cf. les commémoratifs de l'arrêt attaqué, p. 2) ; que dès lors, nul ne peut comprendre en quoi le fait qu'un dénommé Y... aurait été assigné en qualité de liquidateur de la société FIPAC devant le juge des référés, puis aurait été ensuite convoqué par l'expert pour participer aux opérations d'expertise, serait de nature à faire conclure au caractère contradictoire, à l'égard de la procédure collective, des opérations d'expertise et du rapport qui s'en est suivi ; qu'en statuant comme elle le fait, par un motif inintelligible, et en tout cas insuffisant, la cour méconnait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en estimant que le rapport d'expertise, sur lequel elle se fonde exclusivement pour admettre la créance déclarée par la société International Garage, ne faisait l'objet d'aucune critique ni contestation de la part de Me X..., agissant ès qualités, ou de la société FIPAC, quand ce rapport d'expertise était précisément contesté par les intimées, qui faisaient valoir qu'il était inopposable à la procédure collective de la société FIPAC et en déduisaient le caractère infondé de la créance en cause, la cour méconnaît les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18353
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-18353


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18353
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