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18/09/2012 | FRANCE | N°11-14096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 11-14096


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le congé mentionnait " reprise du logement par M. X..., bailleur " et comportait l'identité et l'adresse de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que M. X...était bénéficiaire de la reprise et que les mentions obligatoires exigées par l'article 15- I de la loi du 6 juillet 1989 avaient été respectées, de sorte que le congé était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ; r>Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y...à payer à M. ...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le congé mentionnait " reprise du logement par M. X..., bailleur " et comportait l'identité et l'adresse de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que M. X...était bénéficiaire de la reprise et que les mentions obligatoires exigées par l'article 15- I de la loi du 6 juillet 1989 avaient été respectées, de sorte que le congé était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y...à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Y...de leurs demandes tendant à voir déclarer nul le congé délivré le 7 juin 2007 et condamner M. X...à leur payer la somme de 1 000 euros à tire de dommages-intérêts, d'AVOIR jugé qu'ils étaient occupants sans titre depuis le 1er janvier 2008, d'AVOIR ordonné leur expulsion et de les AVOIR condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation de 200, 89 euros par mois jusqu'à leur départ effectif des lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait aux éléments de la cause, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, une juste application de la loi et leur a apporté les solutions qui conviennent de sorte que sa décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions ; qu'il suffit de préciser qu'aux termes de la loi applicable, en l'espèce l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en dehors de l'indication du nom du propriétaire, deux mentions doivent obligatoirement figurer dans le congé délivré par le bailleur ; qu'il s'agit du motif de la reprise et les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ; que dans le cas présent, la cour constate-que le congé précise bien le motif « reprise du logement par Monsieur X..., bailleur »,- qu'il précise le nom et l'adresse du bénéficiaire, Monsieur X..., puisque le bénéficiaire n'est autre que le propriétaire du bien litigieux ; que le congé est donc parfaitement valable, l'identité complète et l'adresse de Monsieur X...figurant en tête de l'acte ; qu'enfin, la validité du congé n'est pas subordonnée à un contrôle préalable (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; qu'à peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS, son concubin notoire, ses ascendants, descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ; qu'en l'espèce, il résulte du congé signifié par acte d'huissier le 7 juin 2007 que celui-ci est motivé comme suit : " reprise du logement par M. X..., bailleur " ; que l'identité complète et l'adresse de ce dernier figurent en tête de l'acte ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir que le congé est régulier en la forme, aucune disposition n'imposant au bailleur de préciser spécialement que la reprise à son profit est une reprise pour habiter, ce qui découle nécessairement et de façon suffisante de la mention selon laquelle la reprise est faite à son profit ; que la réalité de l'intention d'habiter n'est en principe contrôlée qu'a posteriori, sauf pour les locataires à établir la fraude du bailleur ; qu'or en l'espèce, la preuve de celle-ci n'est pas démontrée, M. X...versant aux débats des justificatifs de ce qu'il n'est pas propriétaire de la maison qu'il occupe et de ce que la mise en location de cette dernière est envisagée par ses parents à compter du 1er mars 2008 (attestations de M. et Mme Jean Z... et Maryvonne X...; mandat de gérance en date du 23 octobre 2006) ; que M. et Mme Y...seront en conséquence déboutés de leurs demandes ; que le congé pour reprise ayant été délivré régulièrement, M. et Mme Y...sont dépourvus de tout titre d'occupation depuis le 1er janvier 2008 ; qu'à défaut de départ volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera autorisée, avec, si nécessaire, le concours de la Force Publique ; que M. et Mme Y...seront par ailleurs condamnés à payer à M. X...une indemnité d'occupation d'un montant de 200, 89 euros par mois jusqu'à leur départ effectif des lieux (jugement, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; qu'à peine de nullité, le congé doit indiquer, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou concubin notoire ; que le congé délivré le 7 juin 2007 par M. X...aux époux Y...indiquait seulement : " reprise du logement par Monsieur X..., bailleur " sans autre précision ; qu'ainsi le bailleur n'y est pas désigné comme bénéficiaire de la reprise mais seulement comme auteur de celle-ci, de sorte que les preneurs évincés n'ont pas été mis en mesure de vérifier le respect des conditions légales et la sincérité du congé ; qu'en retenant, pour dire que le congé avait été valablement délivré, que le nom du bénéficiaire était précisé puisqu'il s'agissait de M. X...lui-même, la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14096
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 sep. 2012, pourvoi n°11-14096


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14096
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