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17/09/2012 | FRANCE | N°12-00010

France | France, Cour de cassation, Avis, 17 septembre 2012, 12-00010


Demande d'avis n° 1200010
Séance du lundi 17 septembre 2012

Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande formulée par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes le 14 mai 2012, reçue le 5 juin 2012, dans une instance opposant la société Monte Paschi Banque à M. X... en qualité de liquidateur de la société Thomas Bergmann Immobilier, selon laquelle il sollicite l'avis de la Cour de cass

ation sur les questions suivantes :
1°) Les créanciers soumis à l'article L. 6...

Demande d'avis n° 1200010
Séance du lundi 17 septembre 2012

Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande formulée par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes le 14 mai 2012, reçue le 5 juin 2012, dans une instance opposant la société Monte Paschi Banque à M. X... en qualité de liquidateur de la société Thomas Bergmann Immobilier, selon laquelle il sollicite l'avis de la Cour de cassation sur les questions suivantes :
1°) Les créanciers soumis à l'article L. 622-24 du code de commerce qui ont déclaré mais ne sont pas encore définitivement admis au passif à la date de la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont-ils dispensés de déclarer à nouveau leurs créances ?
2°) La procédure de vérification du passif et les instances en fixation de créances en cours à la date de résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement soumis à la loi du 26 juillet 2005 sont-elles définitivement interrompues ou se poursuivent-elles dans les conditions de l'article L. 622-23 du code de commerce ?
Vu les observations écrites déposées par la SCP Gadiou et Chevallier pour la société Monte Paschi Banque ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Le Mesle, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Sur la première question :
Tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan ;
Sur la seconde question :
Par application de l'article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde.
Fait à Paris, le 17 septembre 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, MM. les doyens Pluyette et Bizot, faisant fonction de président, Mme le conseiller Jacques, M. Arbellot, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Lalost, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 12-00010
Date de la décision : 17/09/2012

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Plan de sauvegarde - Exécution du plan - Résolution - Sort des créanciers - Créance déclarée au passif de la première procédure mais non encore admise - Soumission à la procédure de vérification propre à la seconde procédure

Par application de l'article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 626-27 III du code de commerce
Sur le numéro 2 : article L. 626-27 I du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Antibes, 14 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 17 sep. 2012, pourvoi n°12-00010, Bull. civ. 2012, Avis de la Cass., n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, Avis de la Cass., n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Arbellot, assisté de Mme Lalost, greffière en chef
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.00010
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