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13/09/2012 | FRANCE | N°11-25786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-25786


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 août 2011) et les productions, que sur la proposition de M. Y..., alors conseiller commercial de la société GPA, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie (l'assureur), Mme X...a souscrit le 7 janvier 1999 trois bons de caisse d'une valeur de 311 065 francs chacun, émis par la société Sofracad ; que

la société Sofracad ayant été placée en liquidation judiciaire, la créan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 août 2011) et les productions, que sur la proposition de M. Y..., alors conseiller commercial de la société GPA, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie (l'assureur), Mme X...a souscrit le 7 janvier 1999 trois bons de caisse d'une valeur de 311 065 francs chacun, émis par la société Sofracad ; que la société Sofracad ayant été placée en liquidation judiciaire, la créance de Mme X..., admise au passif, n'a pu être honorée en raison de l'insuffisance d'actifs ; qu'étant apparu que les bons de caisse, portant la mention d'une garantie bancaire inexistante, avaient été émis de manière frauduleuse, une procédure pénale a été ouverte, à l'issue de laquelle M. Y...a été condamné définitivement par un tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'exercice sans agrément de la profession de prestataire de services d'investissement ; que Mme X...a assigné M. Y...et l'assureur en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si M. Y..., qui avait lui-même déclaré lors de son interrogatoire dans le cadre de l'instance pénale qu'il avait utilisé son emploi de conseiller auprès de l'assureur pour placer des bons de caisse Sofracad, n'avait pas trouvé dans l'exercice de sa profession, pendant son temps de travail et selon ses habitudes de commercialisation au domicile de ses clients, l'occasion et les moyens de commettre sa faute, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, agissant dès lors dans le cadre de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence de conditions d'exonération de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
2°/ qu'en ne constatant pas que Mme X...avait fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée, alors qu'elle faisait valoir dans ses écritures qu'elle avait souscrit les bons litigieux en croyant que son conseiller avait agi, comme d'habitude, pour le compte de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
3°/ qu'en statuant par un motif ambigu selon lequel le fait que la transaction litigieuse ait été faite au domicile de Mme X...exclut qu'elle ait pu être induite en erreur sur l'émetteur par le fait qu'elle ait été reçue dans les bureaux de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., salarié de l'assureur à la date du placement et des remises litigieuses, a rencontré Mme X...à l'occasion de fonctions antérieures, comme employé de banque ; qu'il lui a fait souscrire divers produits proposés par l'assureur à partir de 1995 ; qu'à l'occasion de la souscription des bons de caisse litigieux, Mme X...n'a pu manquer de constater qu'aucun des documents remis ne portaient la mention de l'assureur et que les bons souscrits étaient à l'en-tête de la société Sofracad ; qu'ils indiquaient que cette société avait pour objet " la prise de participation, le capital risque et la gestion administrative et financière " ; que rien dans ces documents n'était de nature à persuader Mme X..., non juriste mais possédant une formation universitaire, qu'elle contractait avec l'assureur, alors que figurait de manière apparente la dénomination sociale, l'objet social et le siège social d'une société distincte ; que connaissant parfaitement les possibilités offertes par les contrats d'assurance sur la vie proposés par l'assureur, Mme X...ne pouvait ignorer que les bons de caisse de la société Sofracad n'étaient pas de même nature ; que la transaction ayant eu lieu au domicile de Mme X..., il est exclu que celle-ci ait pu être induite en erreur sur l'identité de l'émetteur des titres par sa réception dans les locaux de l'assureur ; qu'elle ne justifie pas s'être informée auprès de ce dernier de ses placements et, au contraire, a produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofracad sans même s'adresser préalablement à l'assureur pour en obtenir le remboursement ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions par une décision motivée dénuée d'ambiguïté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que M. Y...avait agi hors du cadre de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions et que Mme X...n'avait pu légitimement croire qu'il agissait pour le compte de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z...veuve
X...
de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA GENERALI VIE ;
AUX MOTIFS QUE : « il est démontré que M. Y...était salarié de la société GPA aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE à la date des placements et des remises dont s'agit ; qu'il a placé plusieurs produits de son employeur GPA à partir de 1995 auprès de Mme
X...
; qu'il était lié par une clause d'exclusivité avec la société GPA et ne pouvait placer que des produits de son employeur ou du moins commercialisés sur instructions de celui-ci et à compter du 7 juin 1995, Mme
X...
a reçu divers documents de la société GPA en relation avec les placements faits par elle et portant l'en-tête de cette société ; que les trois bons de caisse litigieux payables au porteur, acquis de M. Y...par Mme
X...
, mentionnent qu'ils sont émis par « la société Française de capitalisation et de développement SOFRACAD SA », indiquant que cette société a pour objet la prise de participation, le capital-risque et la gestion administrative et financière, que la souche du bon de caisse délivré à Mme X... par M. Y...porte ce nom « SOFRACAD SA » et mentionne ses éléments d'identifications sans référence à la SA GPA ; qu'il s'évince de ces constatations que rien dans ces documents n'était de nature à persuader Mme
X...
, certes non juriste mais pharmacienne, qu'elle contractait avec la société GPA alors que les documents remis portaient de manière explicite sa dénomination sociale, l'objet social et le siège social d'une société différente ; que le témoignage de M. A..., présent lors de la souscription des bons, selon lequel M. Y...aurait proposé « la souscription de bons au GPA » est d'autant moins pertinent qu'il indique qu'il a sorti de son porte-document un formulaire avec la mention SOFRACAD ; qu'il est démontré que la transaction a eu lieu au domicile de Mme
X...
; que ce fait est parfaitement usuel et normal s'agissant de placements de particuliers portant sur des sommes conséquentes, mais exclut que Mme
X...
ait pu être induite en erreur sur l'émetteur par le fait qu'elle ait été reçue dans les bureaux de la société GPA ; qu'il se déduit de ces constatations que M. Y...a agi non seulement en dehors de ses attributions, mais à des fins qui lui étaient contraires, puisqu'il plaçait des titres d'un concurrent de son employeur à l'insu de celui-ci » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE : la cour d'appel n'a pas recherché si M. Y..., qui avait lui-même déclaré lors de son interrogatoire dans le cadre de l'instance pénale qu'il avait utilisé son emploi de conseiller auprès des assurances GPA pour placer des bons de caisse SOFRACAD, n'avait pas trouvé dans l'exercice de sa profession, pendant son temps de travail et selon ses habitudes de commercialisation au domicile de ses clients GPA, l'occasion et les moyens de commettre sa faute, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, agissant dès lors dans le cadre de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence de conditions d'exonération de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne constatant pas que Mme
X...
avait fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée, alors qu'elle faisait valoir dans ses écritures qu'elle avait souscrit les bons litigieux en croyant que son conseiller avait agi, comme d'habitude, pour le compte de la société GPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;
ET ALORS, DE TROISIEME PART ET ENFIN, QU'en statuant par un motif ambigu selon lequel le fait que la transaction litigieuse ait été faite au domicile de Mme
X...
exclut qu'elle ait pu être induite en erreur sur l'émetteur par le fait qu'elle ait été reçue dans les bureaux de la société GPA, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25786
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-25786


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25786
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