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13/09/2012 | FRANCE | N°11-24220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-24220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances et l'article L. 132-5-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément au second de ces textes pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par le premier de ces textes, dont le point de

départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances et l'article L. 132-5-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément au second de ces textes pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par le premier de ces textes, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 juillet 2000, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance sur la vie proposé par la société SOCAPI, aux droits de laquelle vient la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2006, il a déclaré renoncer à son adhésion au contrat et réclamé la restitution des sommes versées ; que l'assureur ayant refusé par lettre du 1er décembre 2006, M. X... l'a assigné en paiement le 16 octobre 2007 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite cette action, l'arrêt énonce que M. X... fait valoir que les documents contractuels qui lui ont été remis lors de son adhésion en juillet 2000, à savoir les conditions particulières et les conditions générales valant note d'information, ne répondent pas aux prescriptions de l'article L. 132-5-1 prévoyant les modalités et conditions de remise de ces documents ; qu'ainsi, l'événement qui donne naissance à son action étant la remise en 2000, concomitamment à son adhésion, de documents contractuels non conformes, le délai de prescription biennale expirait en 2002, aucun acte interruptif de prescription réalisé dans ce délai n'étant invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le refus de l'assureur de restituer les fonds avait été opposé à M. X... par lettre du 1er décembre 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du crédit mutuel vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par monsieur Alain X... contre la SA ACM VIE et d'AVOIR condamné monsieur Alain X... à payer à la SA ACM VIE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'action engagée par M. X... en renonciation du contrat d'assurance-vie conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, aux fins d'obtenir la restitution des sommes investies, dérive du contrat d'assurance ; selon l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; les conditions générales du contrat liant les parties rappellent d'ailleurs expressément l'application de ce délai ; monsieur X... fonde sa demande sur le fait que les documents contractuels qui lui ont été remis lors de son adhésion en juillet 2000, à savoir les conditions particulières et les conditions générales valant note d'information ne répondent pas aux prescriptions de l'article L. 132-5-1 prévoyant les modalités et conditions de remise de ces documents ; ainsi, l'événement qui donne naissance à l'action de M. X... étant la remise en 2000, concomitamment à son adhésion, de documents contractuels non-conformes, le délai de prescription biennale expirait en 2002, aucun acte interruptif de prescription réalisé dans ce délai n'étant invoqué » ;
1°) ALORS QUE l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées se prescrit par deux ans à compter du refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré ; qu'en considérant que l'action intentée à cette fin par monsieur X... le 16 octobre 2007 était prescrite pour avoir été intentée plus de deux ans après la remise de documents contractuels non-conformes lors de son adhésion, le 3 juillet 2000, quand le refus de faire droit à sa demande de restitution n'avait été exprimé par la société ACM VIE que les 1er décembre 2006 et 13 avril 2007, la Cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 132-5-1 ancien du Code des assurances ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la renonciation au contrat d'assurance vie ne peut se faire par voie d'action mais uniquement par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette étape amiable précède nécessairement l'action en restitution faisant suite au refus opposé par l'assureur ; qu'en confondant ces deux étapes et en évoquant « l'action en renonciation » engagée par monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pu ainsi déterminer le point de départ du délai de l'action en restitution, a violé l'article L. 132-5-1 ancien du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24220
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-24220


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24220
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