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13/09/2012 | FRANCE | N°11-21929;11-22090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21929 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-21. 929 et P 11-22. 090 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 par la CRCAM de la Guadeloupe et occupant en dernier lieu les fonctions de chef du département financier, a été licencié pour faute grave le 24 avril 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 11-21. 929 de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier, deuxi

ème et quatrième moyens du pourvoi n° P 11-22. 090 du salarié :
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-21. 929 et P 11-22. 090 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 par la CRCAM de la Guadeloupe et occupant en dernier lieu les fonctions de chef du département financier, a été licencié pour faute grave le 24 avril 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 11-21. 929 de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° P 11-22. 090 du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de diverses sommes portant sur six mois de salaires bruts au titre du rappel de primes pour les années 2000 à 2005, d'une somme équivalente au titre des avantages en nature inclus dans le contrat de travail au titre de l'année 2005, de l'indemnité de logement au titre des années 2006 et 2007 et de la remise des bulletins de salaire de l'année 2006 sous astreinte, l'arrêt retient que ces demandes se heurtent au principe de l'unicité de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes était déjà saisi lorsque le salarié a formulé cette autre série de demandes et qu'il n'avait pas encore prononcé de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en paiement des sommes de 58 504, 32 euros représentant six mois de salaires bruts au titre du rappel de primes pour les années 2000 à 2005, d'une somme équivalente au titre des avantages en nature inclus dans le contrat de travail au titre de l'année 2005 et de la somme de 9 384 euros correspondant au montant de l'indemnité de logement au titre des années 2006 et 2007 et de condamnation de l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire de l'année 2006 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de ces demandes ;
Dit ces demandes recevables ;
Renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la CRCAM de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, demanderesse au pourvoi n° P 11-21. 929
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 19501, 44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1950 euros au titre des congés payés afférents, de 170634, 10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 200000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser au Pôle Emploi les indemnité de chômage dans la limite de six mois, d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de l'exposante tendant à la condamnation de M. X... pour procédure abusive, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Entre autres moyens, M. Louis-Cyrille X... soutient que dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, la composition du dossier communiqué, limité Il trois pages dactylographiées, ne répond pas aux conditions fixées par la jurisprudence et qu'à cet égard, il n'a pas manqué de dénoncer cette carence totale, comme l'a fait relever d'ailleurs M. A..., le salarié lui l'assistait, dans le procès-verbal de réunion du conseil de discipline ; que les membres de ce conseil n'en ont pas été davantage destinataires conformément aux dispositions de l'article 13 de de la convention collective nationale du Crédit Agricole, alors que pour fonder son licenciement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe s'est appuyée sur les documents suivants :- le constat d'huissier dressant procès-verbal de l'entretien préalable du licenciement en date du 02 avril 2009,- les éléments du dossier pénal dont réfère la note de l'employeur faisant notamment état du montant des sommes prétendument détournées, la pièce justificative de de la commande par l'agent de change (M. B...) des dites sommes qui lui ont été remises, la pièce justifiant de la remise des fonds, l'enquête interne au Crédit Agricole précédant et ayant abouti à la plainte contre X, sur laquelle s'est fondé l'employeur et dont celui-ci fait expressément état lors de la réunion du conseil de discipline,- le réquisitoire du parquet l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel que vise le Crédit Agricole dans cette même note ; M. Louis-Cyrille X... précise enfin qu'il ne saurait être entériné l'argument du Crédit Agricole selon lequel la communication de pièces n'est pas prévue par les textes pour s'affranchir de la communication d'un dossier complet permettant un débat contradictoire devant le conseil de discipline prévu par la convention collective applicable ; que cette attitude dénote non seulement une méconnaissance flagrante du droit et de la jurisprudence par l'employeur (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 juillet 2006), mais surtout le mépris évident de ses droits, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe expose en défense que la convention collective nationale du Crédit Agricole ne met aucunement à la charge de l'employeur l'obligation de verser dès la réunion du conseil de discipline des documents précis à l'appui des griefs reprochés au salarié et qu'il est simplement indiqué qu'un dossier doit être communiqué afin que le conseil de discipline, après avoir entendu Je salarié sur les faits qui sont reprochés, puisse donner son avis ; qu'au surplus, dans l'affaire traitée dans l'arrêt du 11 Juillet 2006, la haute juridiction a sanctionné une absence de communication de dossier, la société en cause ayant simplement mis à disposition un dossier et ne l'ayant pas transmis, et que la convention collective concernée dans cette affaire n'est pas applicable au cas d'espèce, mettant à la charge de l'employeur des obligations supplémentaires quant à la nature du dossier à transmettre ; que le dossier communiqué Cil l'espèce aux membres du conseil de discipline comporte bien l'ensemble des griefs formulés à l'encontre de M. Louis-Cyrille X.... griefs sur lesquels celui-ci était appelé à donner ses explications lors de son audition devant le même conseil ; qu'au demeurant, le conseil de discipline n'est pas une juridiction, ni une instance de décision comme le relève " intéressé. Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, il est institué un organe disciplinaire chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire. Il y est précisé également que l'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la Caisse régionale choisi par lui. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier. La cour considère que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe accorde un sens réducteur à la notion de dossier en soutenant que le dossier disciplinaire se limite à la note descriptive des griefs, document sur lequel doit s'appuyer l'organisme disciplinaire pour rendre son avis, que celui-ci a été transmis au salarié selon les formes prescrites et que la convention collective ne fait aucune obligation à l'employeur de la communication d'aucune pièce. Les obligations mises à la charge de l'employeur dans l'article 13 précité ne souffre d'aucune ambiguïté. Il ne peut être accepté la règle qu'un dossier se résume à une simple lettre énonçant des griefs et rédigée à partir de pièces non jointe. Un dossier se définit comme la réunion sous une même cote de pièces relatives à une même affaire. Le dossier qui devait être remis à M. Louis-Cyrille X... huit jours avant la tenue du conseil de discipline, devait être composé non seulement de la note descriptive des griefs accompagnant la convocation mais aussi de l'ensemble des pièces dont il est fait étal dans cette note (pièces de l'enquête interne à tout le moins) et celles retenues pour justifier les griefs articulés contre celui-ci. Ces derniers documents n'ont pas davantage été portés à la connaissance des membres du conseil de discipline, ne serait-ce que le jour de la tenue de ce conseil, comme l'atteste le procès-verbal du 22 avril 2009. Il est manifeste que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe s'est affranchie, en vidant de tout sens la notion de dossier, de la mise en oeuvre des règles protectrices des droits du salarié prévue par la convention collective nationale qui est la loi des parties, en privant M. Louis-Cyrille X... d'une garantie de fond, celle d'assurer utilement sa défense devant l'organisme disciplinaire, sans pouvoir disposer de l'ensemble des pièces sur lesquelles l'employeur forge ses griefs. Sans avoir à statuer sur les autres moyens, la cour en déduit que le licenciement prononcé à l'encontre de M, Louis-Cyrille X... le 24 avril 2009 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions. (…) ; Sur les indemnités :- L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur cette indemnité ; M. Louis-Cyrille X... sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 29 252, 16 € sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail et de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, et des congés payés sur cette indemnité. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe conclut au rejet de ces demandes. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 élvril2009, M. Louis-Cyrille X... a été informé de son licenciement avec effet immédiat. Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, un préavis d'un mois plein est accordé aux agents titulaires dont les emplois relèvent des catégories A à E, ayant moins de deux ans de présence ininterrompue au Crédit agricole. Au-delà de deux ans, le préavis est porté à deux mois. En ce qui concerne les agents titulaires dont les emplois relèvent des catégories F, G, H, le préavis est de trois mois. (...). En cas de dispense de préavis par l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis est versée. Cette indemnité et l'indemnité de licenciement sont calculées en fonction du salaire brut de l'année précédente ayant l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature. Les bulletins de salaire produits par l'appelant sont ceux portant sur la période de septembre à décembre 2005. Or, sur ces feuilles de paie, il apparaît l'indication d'un emploi de chef du département financier de classe 3 et catégorie D, laquelle catégorie implique un préavis de deux mois. La cour ne peut donc faire droit aux demandes qu'à concurrence de la somme de 19501, 41 € pour l'indemnité compensatrice de préavis et qu'à hauteur de 1 950 € pour l'indemnité correspondant aux congés payés afférents.- L'indemnité conventionnelle de licenciement : M. Louis-Cyrille X... sollicite la somme de 170634, 10 € sur le fondement de l'article 14 de la convention collective nationale suivant lequel cette indemnité, tenant compte de l'ancienneté, ne saurait être inférieure à : une quart de mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les six premières années de services,- un demi mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les années suivantes. Toutefois, l'indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaire. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe cane lut au rejet de la demande. Au regard des prescriptions de l'article rappelé à juste titre, la cour fait droit il cette demande à concurrence de la somme de 170 634, 10 €.- L'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : M. Louis-Cyrille X... invoque l'article L. 1235-3 du code du travail et sollicite soit sa réintégration dans l'entreprise soit une indemnité de 234012, 48 € correspondant à deux années de salaires ; La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe conclut au rejet des demandes. Considérant que le licenciement de M. Louis-Cyrille X... intervenu le 24 avril 2009 dépourvu de cause réelle et sérieuse, que celui-ci a été salarié de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pendant 20 ans et 7 mois jusqu'à son licenciement êt qu'actuellement âgé de 54 ans, ses chances de retrouver un emploi équivalent sont quasi inexistantes, la cour fait droit à la demande d'Indemnité à hauteur de 200 000 € calculée conformément aux prescriptions de l'article susvisé ; Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de la rupture : M. Louis-Cyrille X... demande réparation de ses préjudices à concurrence de la somme de 500000 €, lesquels ci-après rappelés résultent selon lui du comportement vexatoire, et des atteintes répétées à sa vie privée et sa dignité de la part de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe :- le non-respect de la présomption d'innocence par l'employeur qui a porté à la connaissance du personnel, préalablement à la tenue de la réunion du conseil de discipline, des informations de la procédure en cours à son égard et par la communication ultérieure à ce conseil d'une note descriptive des griefs. (…) ; En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe le remboursement à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. Louis-Cyrille X... à la suite de son licenciement el dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ;
1. ALORS QUE l'article 13 de la convention collective nationale du crédit agricole dispose que, dans le cadre la consultation du conseil de discipline prévue par l'article 12, le salarié « recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la Caisse régionale choisi par lui ; les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier (...) » ; que pour considérer l'employeur avait méconnu la procédure disciplinaire, privant le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'un dossier se définissait comme « la réunion sous une même cote de pièces relatives à une même affaire », que l'employeur ne pouvait en conséquence se contenter de communiquer au salarié et au conseil de discipline la liste des griefs qui étaient faits au premier, et aurait dû leur transmettre les pièces auxquelles cette liste se référait ainsi que toutes celles qui justifiaient des griefs ; qu'en statuant ainsi, quand que le texte conventionnel ne prévoit nullement que le dossier communiqué au salarié et au conseil de discipline doive renfermer des éléments particuliers, et en particulier l'intégralité des pièces ayant justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 13 de la convention collective nationale du crédit agricole ;
2. ALORS QU'en ne précisant pas en quoi le fait de limiter la communication à la liste des griefs envisagés au soutien du licenciement aurait privé M. X... de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 13 de la convention collective nationale du crédit agricole ;
3. ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que M. X... faisait valoir, au soutien d'une demande de dommages et intérêts pour violation de la présomption d'innocence, que le conseil de discipline n'aurait pas dû recevoir communication de la liste de griefs qui lui était faits ; qu'il ne pouvait dans ces conditions aussi prétendre, au soutien d'une demande relative à la méconnaissance de la procédure conventionnelle, que le conseil de discipline aurait dû disposer des pièces venant étayer ces griefs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la contradiction de l'argumentation du salarié qui avait été relevée par l'employeur, la Cour d'appel a violé ledit principe. Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° P 11-22. 090

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des mois de mars, avril et mai 2009, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « que M. Louis-Cyrille X... sollicite la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au paiement des sommes suivantes : 9 750, 72 € au titre du salaire de février 2009, 12 160 € correspondant à l'astreinte due pour 152 jours de retard conformément à l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 08 juin 2009, 11 013, 78 € au titre des salaires de mars, avril, mai et juin 2009, 9 200 € correspondant à 115 jours de retard d'établissement de Fins de contrat à raison de 80 € par jour de retard, à titre d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux ; qu'il demande également sa condamnation à la remise d'un nouveau certificat de travail répondant aux prescriptions de l'article D. 1234-6 du code du travail ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe rétorque que les bulletins de salaires de février 2009 à juin 2009 ont été remis à l'appelant et que celui-ci a reçu les salaires correspondant comme le prouvent les attestations versées aux débats, en précisant à cet égard que la cour n'est pas compétente pour liquider une astreinte ; que nonobstant la délivrance de fiches de paie, c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire ; que les attestations du directeur général adjoint et du directeur général, établies respectivement les 30 mars et 07 septembre 2009 et faisant état de versements sur le compte bancaire de l'appelant ouvert dans les livres du Crédit Agricole de la Guadeloupe, suffisent à prouver le règlement des salaires de mars et avril 2009 et du solde pour mai 2009, surtout que M. Louis-Cyrille X... aurait pu en faire la preuve contraire par la production de ces relevés bancaires aux mêmes dates, ce qu'il n'a pas fait ; que par contre, la preuve du versement du salaire de février 2009 de 9 750, 72 € n'est pas rapportée par la caisse, d'autant que le bulletin de paie correspondant ne fait apparaître aucun montant et qu'à cette même période, aucune mesure ne faisait obstacle à son versement ; que par ailleurs, il est de principe que le juge prud'homal est incompétent pour liquider une astreinte ; que s'il peut en ordonner c'est uniquement pour assurer l'exécution de sa décision à intervenir et non pour sanctionner à posteriori la délivrance tardive de documents ; qu'enfin, le défaut de conformité du certificat de travail initialement délivré aux prescriptions de l'article D. 1234-6 du code du travail n'est pas rapporté ; que dès lors, la cour condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à M. Louis-Cyrille X... la somme de 9 750, 72 € au titre du salaire de février 2009 et rejette ses autres demandes » ALORS, d'une part, QU'en cas de litige sur le paiement du salaire, il incombe à l'employeur de prouver le paiement effectif du salaire, notamment par la production de pièces comptables ; qu'en déboutant, en l'espèce, le salarié de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars à mai 2009 quand, nonobstant la délivrance des fiches de paie corroborées par les attestations de deux salariés de l'entreprise, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire par la production d'éléments comptables, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du Code du travail.

ALORS, d'autre part, QUE c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire, qu'il incombe d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2009, au motif qu'il n'avait pas, par la production de ses relevés bancaires aux mêmes dates, apporté la preuve du nonpaiement du salaire, a inversé la charge de la preuve du paiement du salaire en violation de l'article 1315 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 50. 000 € à titre de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « M. Louis-Cyrille X... demande réparation de ses préjudices à concurrence de la somme de 500. 000 €, lesquels ci-après rappelés résultent selon lui du comportement vexatoire, et des atteintes répétées à sa vie privée et sa dignité de la part de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe : le non-respect de la présomption d'innocence par l'employeur qui a porté à la connaissance du personnel, préalablement à la tenue de la réunion du conseil de discipline, des informations de la procédure en cours à son égard et par la communication ultérieure à ce conseil d'une note descriptive des griefs ; ce nonrespect a été dénoncé par M. A... dans un message électronique du 12 mars adressé au directeur et au président du conseil d'administration ; les procédés d'intimidation par l'envoi d'un courrier à son épouse lui demandant de régulariser un découvert d'un modeste montant alors qu'une autorisation de découvert était initialement accordée ; la remise tardive de documents, de surcroît non signés, et parfois l'absence de remise (certificat de travail, bulletins de salaire) pendant la période de 2006 à octobre 2008 ; sa mise à disposition sans solde qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail en contravention des dispositions légales et contractuelles ; son inscription au fichier des incidents bancaires alors que jusque-là, il bénéficiait de facilités bancaires ; la cessation de l'entretien régulier du logement de fonction qu'il occupait ; le refus de la caisse de lui proposer un autre poste dans une agence éloignée après la levée partielle de l'interdiction d'exercer la profession d'employé de banque par le juge d'instruction, tout en affichant une position officielle suivant laquelle aucun reproche ne lui était fait, ce qui caractérise une volonté de harcèlement moral, en plus du délit d'entrave à la liberté du travail ; l'atteinte à l'évolution de sa carrière alors qu'il était retenu à la sélection de cadres dirigeants du Crédit Agricole, la commission nationale de désignation, devant se prononcer en 2005, a sursis à statuer sur son dossier ; l'impossibilité pour lui de retrouver un emploi dans le secteur bancaire en raison des agissements de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et de l'opprobre jetée sur lui ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe soutient que M. Louis-Cyrille X... a, à plusieurs reprises, sollicité la communication de divers éléments de l'enquête pénale et les a diffusées sur les ondes locales ; que l'interdiction d'exercer le métier d'employé de banque prononcée par je juge d'instruction a été respectée, et qu'enfin, le défaut d'évolution de carrière ne constitue pas un préjudice distinct de la rupture ; qu'elle dit également qu'elle est contrainte aujourd'hui d'assigner en expulsion M. Louis-Cyrille X... pour récupérer son logement de fonction ; que la cour constate que les préjudices invoqués par l'appelant ne sont pas prouvés ; qu'en effet, l'attestation et le mail de M. A... n'apportent aucun élément précis quant aux conditions de diffusion aux salariés du projet de licenciement de l'intéressé avant la tenue du conseil de discipline ; que par contre, l'évocation des faits présumés s'imposait inévitablement lors de la réunion de l'organe disciplinaire chargé de donner son avis sur la mesure à prendre à l'égard de ce dernier ; que la preuve des comptes bloqués suite au courrier du 06 décembre 2005 adressé à son épouse et de l'inscription au fichier des incidents de paiement n'est pas rapportée ; que la mise en disponibilité sans solde a été déclarée valide par décision du conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE en date du 09 septembre 2008, décision ayant autorité de la chose jugée ; qu'enfin, aucun élément n'est versé aux débats permettant à la cour de vérifier l'incidence du déclenchement de la procédure disciplinaire sur l'évolution de carrière en qualité de cadre dirigeant du Crédit Agricole et la perte d'une chance d'être nommé à cette fonction ; que dès lors, la cour rejette la demande formulée sur ce chef ».
ALORS, d'une part, QUE l'employeur qui informe le personnel de l'entreprise, sans motif légitime, des agissements d'un salarié nommément désigné dans le cadre d'une procédure disciplinaire, porte une atteinte à la dignité de la personne de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles était intervenu son licenciement, au motif inopérant que la diffusion auprès du personnel de l'entreprise des raisons de la procédure disciplinaire dont il était l'objet, était intervenue suivant des circonstances peu précises, a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1147 du code civil et de l'article L. 1121-1 du code du travail.
ALORS, d'autre part, QU'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts après avoir pourtant constaté qu'il résultait de l'attestation de Monsieur A... que l'employeur avait diffusé, auprès du personnel de l'entreprise, les motifs à l'origine de la procédure disciplinaire dont il était l'objet, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur avait porté atteinte à la dignité de la personne de Monsieur X..., a violé les articles 9 et 1147 du Code civil et l'article L. 1121-1 du Code du travail.
ALORS, de troisième part, QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant au salarié, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de sa mise en indisponibilité sans solde par l'employeur, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE du 9 septembre 2008, quand la demande du salarié reposait sur des circonstances nouvelles intervenues postérieurement audit jugement et tenant à l'abandon définitif des poursuites pénales à son encontre ainsi qu'à l'annulation de l'interdiction d'exercice professionnel dont il avait été l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement des sommes de 58 504, 32 € représentant six mois de salaires bruts au titre du rappel de primes pour les années 2000 à 2005, d'une somme équivalente au titre des avantages en nature inclus dans le contrat de travail au titre de l'année 2005 et de la somme de 9 384 € correspondant au montant de l'indemnité de logement au titre des années 2006 et 2007 et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire de l'année 2006 sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE « M. Louis-Cyrille X... sollicite la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au paiement de la somme de 58 504, 32 € représentant six mois de salaires bruts au titre du rappel de primes pour les années 2000 à 2005, d'une somme équivalente au titre des avantages en nature inclus dans le contrat de travail (hors indemnité de logement) au titre de l'année 2005 et de la somme de 9 384 € correspondant au montant de l'indemnité de logement au titre des années 2006 et 2007. Il demande également qu'il soit enjoint à la caisse la production des deux conventions signées en 2001 lors de la mise en place des 35 heures et la remise des bulletins de salaires de l'année 2006 sous astreinte de 1000 € par jour de retard, et termine en répliquant au moyen de l'unicité d'instance qu'à la date du 19 juin 2007 correspondant à celle de la recommandation de l'inspection du travail, sa première demande du 24 janvier 2007 avait déjà été traitée en bureau de conciliation le 27 mars suivant et était en attente de la date d'audience de jugement, intervenue le 11 septembre 2008 ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe conclut au rejet de la demande arguant du fait que ces demandes introduites le 15 janvier 2008 se heurtent au principe de l'unicité d'instance prévue a l'article R. 1452-6 du code du travail qui dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'au vu des éléments du dossier, M. Louis-Cyrille X... a saisi, une première fois, le 24 janvier 2007, au fond, le conseil de prud'hommes de POINTE-à-PITRE, aux fins d'obtenir la condamnation de La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au versement d'un rappel de salaires à partir de décembre 2005, des dommages et intérêts de 20 000 € pour résistance abusive et la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; que le conseil de prud'hommes de POINTE-à-PITRE, ayant annoncé son jugement au 11 mars 2008, l'a rendu en définitive le 09 septembre 2008, après deux prorogés successifs, par lequel il a débouté M. Louis-Cyrille X... de toutes ses demandes ; qu'il ressort de cette première décision et d'autres pièces versées aux débats, notamment les lettres de réponse de la caisse adressées à l'intéressé les 13 mars 2006, 10 mai 2006, et 15 mai 2007 que les demandes relatives aux primes " 35 heures ", aux avantages en nature et à la délivrance des bulletins de paie de 2006 étaient connues de l'appelant lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 24 janvier 2007 et que leurs fondements pouvaient encore être évoqués et développés même après la tenue du bureau de conciliation, à l'audience de jugement du 11 septembre 2007 ; que la cour constate alors que l'unicité d'instance est opposable aux demandes formulées au titre des primes " 35 heures " de 2000 à 2005, des avantages en nature des années 2005, 2006 et 2007, de la délivrance des bulletins de paie de 2006 et de la résistance abusive ; que la cour rejette ces demandes ».
ALORS QUE ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'en l'espèce, en déclarant que la demande en paiement de différentes sommes réclamées par Monsieur X... à titre de rappel de salaire pour les années 2000 à 2007, introduite par le salarié dans une seconde action prud'homale du 15 janvier 2008, se heurtait au principe d'unicité de l'instance, quand il résultait des constatations de la cour d'appel qu'à cette date, le juge prud'homal ne s'était pas encore dessaisi de la première instance, dont le jugement définitif n'était intervenu que le 9 septembre 2008, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... visant à ce que son licenciement soit déclaré nul, à ce que soit ordonnée, sous astreinte, sa réintégration dans son emploi et à ce que l'employeur sot condamné à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir de la date de son licenciement jusqu'au jours de sa réintégration ;
AUX MOTIFS, sur le licenciement, QUE : « Entre autres moyens, M. Louis-Cyrille X... soutient que dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, la composition du dossier communiqué, limité à trois pages dactylographiées, ne répond pas aux conditions fixées par la jurisprudence et qu'à cet égard, il n'a pas manqué de dénoncer cette carence totale, comme l'a fait relever d'ailleurs M. A..., le salarié lui l'assistait, dans le procès-verbal de réunion du conseil de discipline ; que les membres de ce conseil n'en ont pas été davantage destinataires conformément aux dispositions de l'article 13 de de la convention collective nationale du Crédit Agricole, alors que pour fonder son licenciement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe s'est appuyée sur les documents suivants :- le constat d'huissier dressant procès-verbal de l'entretien préalable du licenciement en date du 02 avril 2009,- les éléments du dossier pénal dont réfère la note de l'employeur faisant notamment état du montant des sommes prétendument détournées, la pièce justificative de de la commande par l'agent de change (M. B...) des dites sommes qui lui ont été remises, la pièce justifiant de la remise des fonds, l'enquête interne au Crédit Agricole précédant et ayant abouti à la plainte contre X, sur laquelle s'est fondé l'employeur et dont celui-ci fait expressément état lors de la réunion du conseil de discipline,- le réquisitoire du parquet l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel que vise le Crédit Agricole dam cette même note ; M. Louis-Cyrille X... précise enfin qu'il ne saurait être entériné 1'argument du Crédit Agricole selon lequel la communication de pièces n'est pas prévue par les textes pour s'affranchir de la communication d'un dossier complet permettant un débat contradictoire devant le conseil de discipline prévu par la convention collective applicable ; que cette attitude dénote non seulement une méconnaissance flagrante du droit et de la jurisprudence par 1'employeur (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 juillet 2006), mais sur/ oui le mépris évident de ses droits, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe expose en défense que la convention collective nationale du Crédit Agricole ne met aucunement à la charge de l'employeur l'obligation de verser dès la réunion du conseil de discipline des documents précis à l'appui des griefs reprochés au salarié et qu'il est simplement indiqué qu'un dossier doit être communiqué afin que le conseil de discipline, après avoir entendu Je salarié sur les faits qui sont reprochés, puisse donner son avis ; qu'au surplus, dans l'affaire traitée dans l'arrêt du 11 Juillet 2006, la haute juridiction a sanctionné une absence de communication de dossier, la société en cause ayant simplement mis à disposition un dossier et ne l'ayant pas transmis, et que la convention collective concernée dans cette affaire n'est pas applicable au cas d'espèce, mettant à la charge de l'employeur des obligations supplémentaires quant à la nature du dossier à transmettre ; que le dossier communiqué Cil l'espèce aux membres du conseil de discipline comporte bien l'ensemble des griefs formulés à l'encontre de M. Louis-Cyrille MAA – NTAP, griefs sur lesquels celui-ci était appelé à donner ses explications lors de son audition devant le même conseil ; qu'au demeurant, le conseil de discipline n'est pas une juridiction, ni une instance de décision comme le relève " intéressé. Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, il est institué un organe disciplinaire chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire. Il y est précisé également que l'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la Caisse régionale choisi par lui. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier. La cour considère que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe accorde un sens réducteur à la notion de dossier en soutenant que le dossier disciplinaire se limite à la note descriptive des griefs, document sur lequel doit s'appuyer l'organisme disciplinaire pour rendre son avis, que celui-ci a été transmis au salarié selon les formes prescrites et que la convention collective ne fait aucune obligation à l'employeur de la communication d'aucune pièce. Les obligations mises à la charge de l'employeur dans l'article 13 précité ne souffre d'aucune ambiguïté. Il ne peut être accepté la règle qu'un dossier se résume à une simple lettre énonçant des griefs et rédigée à partir de pièces non jointe. Un dossier se définit comme la réunion sous une même cote de pièces relatives à une même affaire. Le dossier qui devait être remis à m Louis-Cyrille X... huit jours avant la tenue du conseil de discipline, devait être composé non seulement de la note descriptive des griefs accompagnant la convocation mais aussi de l'ensemble des pièces dont il est fait étal dans cette note (pièces de l'enquête interne à tout le moins) et celles retenues pour justifier les griefs articulés contre celui-ci. Ces derniers documents n'ont pas davantage été portés à la connaissance des membres du conseil de discipline, ne serait-ce que le jour de la tenue de ce conseil, comme l'atteste le procès-verbal du 22 avril 2009. il est manifeste que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe s'est affranchie, en vidant de tout sens la notion de dossier, de la mise en ouvre des règles protectrices des droits du salarié prévue par la convention collective nationale qui est la loi des parties, en privant M. Louis-Cyrille X... d'une garantie de fond, celle d'assurer utilement sa défense devant l'organisme disciplinaire, sans pouvoir disposer de l'ensemble des pièces sur lesquelles l'employeur forge ses griefs. Sans avoir. à statuer sur les autres moyens, la cour en déduit que le licenciement prononcé à l'encontre de M, Louis-Cyrille X... le 24 avril 2009 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions. (...) ; Sur les indemnités :- L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur cette indemnité ; M. Louis-Cyrille X... sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 29 252, 16 € sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail et de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, et des congés payés sur cette indemnité. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe conclut au rejet de ces demandes. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 élvri12009, M. Louis-Cyrille X... a été informé de son licenciement avec effet immédiat. Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, un préavis d'un mois plein est accordé aux agents titulaires dont les emplois relèvent des catégories A à E, ayant moins de deux ans de présence ininterrompue au Crédit agricole. Au-delà de deux ans, le préavis est porté à deux mois. En ce qui concerne les agents titulaires dont les emplois relèvent des catégories F, G, H, le préavis est de trois mois. (...). En cas de dispense de préavis par l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis est versée. Cette indemnité et l'indemnité de licenciement sont calculées en fonction du salaire brut de l'année précédente ayant l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature. Les bulletins de salaire produits par l'appelant sont ceux portant sur la période de septembre à décembre 2005. Or, sur ces feuilles de paie, il apparaît l'indication d'un emploi de chef du département financier de classe 3 et catégorie D, laquelle catégorie implique un préavis de deux mois. La cour ne peut donc faire droit aux demandes qu'à concurrence de la somme de 19501, 41 € pour l'indemnité compensatrice de préavis et qu'à hauteur de 1 950 € pour l'indemnité correspondant aux congés payés afférents.- L'indemnité conventionnelle de licenciement : M. Louis-Cyrille X... sollicite la somme de 170634, 10 € sur le fondement de l'article 14 de la convention collective nationale suivant lequel cette indemnité, tenant compte de l'ancienneté, ne saurait être inférieure à : une quart de mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les six premières années de services,- un demi mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les années suivantes. Toutefois, l'indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaire. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe cane lut au rejet de la demande Au regard des prescriptions de l'article rappelé à juste titre, la cour fait droit il cette demande à concurrence de la somme de 170 634, 10 €.- L'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : M. Louis-Cyrille X... invoque l'article L. 1235-3 du code du travail et sollicite soit sa réintégration dans l'entreprise soit une indemnité de 234012, 48 € correspondant à deux années de salaires ; La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe conclut au rejet des demandes. Considérant que le licenciement de M. Louis-Cyrille X... intervenu le 24 avril 2009 dépourvu de cause réelle et sérieuse, que celui-ci a été salarié de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de ln Guadeloupe pendant 20 ans et 7 mois jusqu'à son licenciement et qu'actuellement âgé de 54 ans, ses chances de retrouver un emploi équivalent sont quasi inexistantes, la cour fait droit à la demande d'Indemnité à hauteur de 200 000 € calculée conformément aux prescriptions de l'article susvisé ; Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de la rupture : M. Louis-Cyrille X... demande réparation de ses préjudices à concurrence de la somme de 500000 €, lesquels ci-après rappelés résultent selon lui du comportement vexatoire, et des atteintes répétées à sa vie privée et sa dignité de la part de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe :- le non-respect de la présomption d'innocence par l'employeur qui a porté à la connaissance du personnel, préalablement à la tenue de la réunion du conseil de discipline, des informations de la procédure en cours à son égard et par la communication ultérieure à ce conseil d'une note descriptive des griefs. (...) : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe le remboursement à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à M. Louis-Cyrille X... à la suite de son licenciement el dans la limite de six mois d'indemnités de chômage »
ALORS, d'une part, QU'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement, notifié le 24 avril 2009, soit plus de vingt-et-un jours après la mise à pied qui lui avait été notifiée le 5 mars 2009, procédait d'un cumul illicite de sanctions pour les mêmes faits qui devait conduire à reconnaitre la nullité de son licenciement et à prononcer sa réintégration dans son emploi ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen relatif à l'appréciation de la validité du licenciement de Monsieur X..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QUE le licenciement prononcé pour un motif tiré de la vie privée du salarié est nul ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de Monsieur X... qui soutenait que son licenciement intervenu en raison des mouvements de fonds constatés sur ses comptes bancaires personnels, lesquels n'avaient donnés lieu à aucune sanction pénale, reposait sur un motif tiré de sa vie privée de sorte qu'il était nécessairement nul, a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21929;11-22090
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2012, pourvoi n°11-21929;11-22090


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21929
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