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13/09/2012 | FRANCE | N°11-18480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 février 1989 par la SCP Y..., devenue la SCP Z...
A..., en qualité de clerc de notaire, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2009 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats (bilan et comptes de résultat de l'exercice 2008) que l'étude a eu en 2008 une bais

se de produits de 17, 6 % et une baisse de résultats de 46, 3 % ; que l'enregist...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 février 1989 par la SCP Y..., devenue la SCP Z...
A..., en qualité de clerc de notaire, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2009 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats (bilan et comptes de résultat de l'exercice 2008) que l'étude a eu en 2008 une baisse de produits de 17, 6 % et une baisse de résultats de 46, 3 % ; que l'enregistrement en comptabilité de l'acte passé le 27 décembre 2008 qui a rapporté des honoraires de 52 174 euros est sans incidence sur la réalité des difficultés économiques ainsi établies dès lors qu'elle se traduirait en 2008 par une baisse du chiffre d'affaires de 13, 2 % par rapport à 2007 au lieu de 17, 6 %, soit une baisse importante sur une année entière, et qu'enfin les tableaux comparatifs des produits et nombres d'actes font apparaître de 2007 à 2008 une baisse supérieure à 12 % du nombre des dossiers traités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la SCP Georges Z... et Pierre A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christine X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement ainsi rédigée : «... Une baisse du chiffre d'affaires est intervenue sur l'ensemble de l'année 2008 par rapport à l'année précédente-Chiffre d'affaires 2007 : 1. 201. 178 euros-chiffre d'affaires 2008 : 89. 905 euros soit une baisse de 17 %. Le nombre de dossiers entrés à l'étude a également considérablement baissé en 2008. La rentabilité de l'étude s'est trouvée affectée à la baisse de 47 %. Si aucune mesure n'est prise,.., l'étude notariale sera amenée à cesser toute activité eu égard notamment aux emprunts bancaires souscrits par les notaires dont le capital est non déductible et qui sont actuellement en cours de remboursement, Ces mauvais résultats s'amplifient depuis le début de l'année 2009... En effet, 4 nouveaux dossiers seulement ont été reçus au cours des 2 premiers mois de l'année contre 18 pour la même période en 2008. En outre, nous subissons le contrecoup de la décision de nos clients lotisseurs qui ont décidé de geler les projets de développements de nouveaux programmes, Enfin nous enregistrons une baisse d'activité en général … » énonce les difficultés économiques conformément aux exigences légales de motivation d'une lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement ainsi rédigée : " Pour tenir compte de ces difficultés économiques, nous avons envisagé une réduction du temps de travail à temps partiel pour l'ensemble des salariés, afin de sauvegarder la compétitivité voire même la pérennité de notre étude. "... " Les motifs économiques ci-avant rappelés nous ont conduit à transformer votre poste en un poste à temps partiel, comme nous vous l'avons indiqué par correspondance du 26 janvier 2009. "... énonce également l'incidence sur l'emploi de Mme Christine X... des difficultés économiques de l'Etude conformément aux exigences légales de motivation d'une lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme Christine X... est donc régulière ; qu'il ressort des pièces versées aux débats (bilan et comptes de résultat de l'exercice 2008) que l'Etude a eu en 2008 une baisse de produits de 17, 6 % et une baisse de résultats de 46, 3 % ; que l'enregistrement en comptabilité de l'acte passé le 27 décembre 2008 qui a rapporté des honoraires de 52. 174 € est sans incidence sur la réalité des difficultés économiques ainsi établies dès lors qu'elle se traduirait en 2008 par une baisse du chiffre d'affaires de 13, 2 % par rapport à 2007 au lieu de 17, 6 % soit une baisse importante sur une année entière ; qu'enfin les tableaux comparatifs des produits et nombres d'actes font apparaître de 2007 à 2008 une baisse supérieure à 12 % du nombre des dossiers traités ; que la fortune personnelle des notaires en exercice dans l'Etude qui employaient Mme Christine X... est sans incidence sur l'appréciation des difficultés économiques de l'Etude ; que la réalité des difficultés économiques invoquées est en l'espèce établie ; que Mme Christine X... ayant refusé d'occuper un emploi autre qu'à temps complet, même provisoirement, elle ne pouvait être reclassée dans l'Etude puisque la réduction du temps de travail avait affecté à la date de rupture du contrat de travail l'ensemble du personnel de l'Etude et que tous les postes existants étaient devenus à temps partiel. Il s'ensuit que Mme Christine X... ne pouvait être reclassée dans l'Etude. Par ailleurs, la société Z...
A... a effectué des recherches auprès d'autres Etudes notariales pour tenter de reclasser Mme Christine X... alors qu'aucune obligation de reclassement en externe ne pesait sur elle ce qui caractérise de sa part un exercice loyal de son obligation de rechercher un reclassement de Mme Christine X... ; qu'enfin Mme Christine X... ayant été la seule à faire le choix personnel de refuser une proposition de réduction de son temps de travail qui a été faite à tous les salariés à temps complet de l'Etude, il n'est pas démontré que la société Z...
A... ait cherché à évincer la salariée ayant la plus grande ancienneté même si ce départ lui a permis d'anticiper le retour au temps complet de l'ensemble du personnel en juillet 2009 ni qu'elle ait eu une pratique discriminatoire vis à vis de Mme Christine X... ; que la preuve n'est donc pas rapportée que la société Z...
A... n'ait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; qu'il en résulte que le licenciement pour motif économique de Mme Christine X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les chiffres démontrent à l'évidence la situation économique difficile dans laquelle se trouvait la SCP Georges Z... et Pierre A..., Notaires associés ; que la situation en ce début 2009 ne s'améliorait pas, puisque le nombre d'actes pour les trois premiers mois restait inférieur de 17 % à celui des trois premiers mois de 2007 ; que le motif économique est donc clairement établi.
ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement en sorte que lorsque la situation économique s'est améliorée au moment du licenciement, celui-ci n'est pas justifié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son licenciement pour motif économique a été notifié à Madame Christine X... le 14 avril 2009 ; qu'en examinant la situation économique et financière de l'étude notariale pour la seule année 2008, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette situation ne s'était pas nettement améliorée au moment du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-2 du Code du travail.
ALORS de plus QUE ne saurait caractériser des difficultés économiques la baisse de 13, 2 % du chiffre d'affaires l'année précédent le licenciement ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé le 14 avril 2009 à raison d'une baisse de 13, 2 % du chiffre d'affaires de l'étude notariale en 2008, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
ET ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les pièces versées aux débats par l'employeur pour justifier d'une baisse de résultats de 46, 3 % et de 12 % du nombre des dossiers traités en 2008 ne prenaient pas en compte un acte passé le 27 décembre 2008 et ayant rapporté des honoraires de 52. 174 euros ; qu'en jugeant établies les difficultés économiques alléguées sans préciser l'évolution des résultats et du nombre des dossiers traités, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
ALORS subsidiairement QUE la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement, seule la réorganisation consécutive à la nécessité de sauvegarder la compétitivité constituant une telle cause ; qu'en admettant éventuellement que la modification du contrat de travail de Madame Christine X... puisse être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise quand aucune réorganisation n'était avérée ni même invoquée, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
ET ALORS QUE la légèreté blâmable de l'employeur exclut la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant de rechercher si l'employeur, confronté aux mauvais résultats enregistrés, n'avait pas fait le choix de privilégier la situation des deux associés par rapport à l'ensemble des salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134du Code civil.
ALORS enfin QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en présumant que toute proposition de reclassement à temps partiel aurait été refusée par la salariée pour estimer l'employeur dispensé d'avoir à rechercher les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18480
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2012, pourvoi n°11-18480


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18480
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