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13/09/2012 | FRANCE | N°10-26877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 10-26877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-40.857), que M. X..., engagé le 23 septembre 1974 par la société Forges des Margerides et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable technique du service entretien, a été licencié pour motif économique le 20 juin 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;r>Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-40.857), que M. X..., engagé le 23 septembre 1974 par la société Forges des Margerides et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable technique du service entretien, a été licencié pour motif économique le 20 juin 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Forges des Margerides est l'une des filiales de la société Holding Finalame, aux côtés des sociétés FMIA et PBL ; que l'examen des documents comptables de la société Forges des Margerides révèle que les résultats de celle-ci étaient déficitaires à concurrence de plus de 800 000 euros au 31 octobre 2001 et de 142 380 euros au 31 octobre 2002 ; que cette société n'a évité le dépôt de bilan que par le soutien qui lui a été apporté par une autre filiale du groupe dont les résultats étaient bénéficiaires, la société PBL ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les difficultés économiques étaient caractérisées dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Forges des Margerides aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 24 janvier 2005 par le Conseil de prud'hommes de VICHY sauf en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, rejeté les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « dans ses écritures produites devant la présente cour d'appel de renvoi, M. X... indique expressément qu'il renonce à solliciter la nullité de son licenciement pour méconnaissance de sa qualité de salarié protégé et qu'il ne revendique plus la qualité de membre du CHSCT ; qu'il s'ensuit que le jugement du conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé ; que devant la présente cour d'appel de renvoi, le salarié se borne à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son employeur a manqué à son obligation de reclassement et il sollicite des dommages-intérêts à ce titre ; sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : que la lettre de licenciement du 20 juin 2003, qui fixe les limites du débat judiciaire, indique que cette mesure procède d'un motif économique, à raison des pertes subies lors de l'exercice 2002 et de la nécessité d'adapter l'effectif du fait notamment de l'externalisation d'une partie des tâches du service entretien ; que la société Forges des Margerides est l'une des filiales de la société Holding Finalame, aux côtés des sociétés FMIA et PBL ; que l'examen des documents comptables de la société Forges des Margerides révèle que les résultats de celle-ci étaient déficitaires à concurrence de plus de 800.000 euros au 31 octobre 2001 et de 14.380 euros au 31 octobre 2002 ; que cette société n'a évité le dépôt de bilan que par le soutien qui lui a été apporté par une autre filiale du groupe dont les résultats étaient bénéficiaires, la société PBL ; que pour contester la réalité du motif économique invoqué pour justifier son licenciement, M. X... fait état de l'embauche dès août 2003, d'un salarié sur son poste, qui n'aurait pas été supprimé, et de deux offres d'emplois en contrat de travail à durée déterminée pouvant évoluer en contrat à durée indéterminée, proposées par la société Forges des Margerides par l'intermédiaire de l'ANPE ; mais que si M. X... justifie, par la production d'une copie du registre du personnel, de l'embauche par la société Forges des Margerides de salariés après juin 2003, il ne démontre pas que l'un d'entre eux a été affecté à son ancien poste de travail ; que les offres d'emploi à durée déterminée concernent un poste de technicien en informatique industrielle qui n'a rien à voir avec l'ancien emploi de M. X... ; que des embauches ponctuelles, afin de satisfaire à des besoins conjoncturels de l'entreprise, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ses graves difficultés économiques ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a retenu la réalité des difficultés économiques de la société Forges des Margerides et qu'il a décidé que le licenciement de M. X... en date du 20 juin 2003 procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; sur l'obligation de reclassement : que par deux courriers du 10 avril 2003, le gérant de la société Forges des Margerides a demandé à la société FMIA et à la société PBL de lui faire connaître les emplois disponibles dans ces entreprises en vue, notamment, du reclassement de M. X... ; que certes, la même démarche n'a pas été faite en ce qui concerne la société Holding Finalame, mais il résulte du compte de résultat de cette société que celle-ci n'emploie aucun salarié, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de la solliciter aux fins de reclassement ; que répondant à la demande de la société Forges des Margerides, la société FMIA lui a fait savoir, le 20 avril 2003, qu'elle ne disposait d'aucun emploi de reclassement en relation avec les postes dont la suppression était envisagée, sa main d'oeuvre étant essentiellement composée d'outilleurs ou de tourneurs expérimentés ; que, par lettre du 20 avril 2003, la société PBL a proposé à la société Forges des Margerides, aux fins de reclassement, trois emplois d'opérateur de production ; que par un courrier du 20 mai 2003, la société Forges des Margerides a proposé à M. X... un reclassement en qualité d'opérateur rabots, niveau 2, P2, coefficient 190, avec une rémunération mensuelle brute de 1.400 euros hors ancienneté, l'employeur précisant qu'une formation serait assurée au profit du salarié ; que M. X... a refusé ce reclassement qui entraînait pour lui une diminution de sa rémunération ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a effectivement tenté de reclasser le salarié licencié et la seule circonstance que le gérant de la société Forges des Margerides soit également le dirigeant des sociétés FMIA et PBL ainsi que de la société Holding Finalame n'est pas de nature à mettre en doute la réalité et le sérieux de sa tentative de reclassement ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la demande de dommages-intérêts de M. X... ne peut être accueillie ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef »
ALORS QUE 1°) en matière de licenciement économique, les difficultés économiques s'apprécient, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il a été rappelé que la Société FORGES DES MARGERIDES faisait partie du groupe constitué avec trois autres filiales, les Sociétés FABRICATION DE MACHINES INDUSTRIELLES DE L'ALLIER (FMIA), PBL et DELTA GREEN, la Société FINALAME constituant la Société holding du groupe ; qu'il a été fait valoir que la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la Société FORGES DES MARGERIDES n'était pas démontrée, le résultat de la Société financière FINALAME en 2002 étant positif à 624.000 euros et la Société PBL connaissant une progression importante de son activité révélée par ses résultats positifs au détriment des autres filiales, les Sociétés FORGES DE MARGERIDES et FMIA (v. conclusions devant la Cour de renvoi, p. 6 et p. 9) ; qu'en se contentant, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. X..., de se référer aux seuls documents comptables de la Société FORGES DES MARGERIDES, ce pour retenir (p. 3, alinéa 3) « que cette société n'a évité le dépôt de bilan que par le soutien qui lui a été apporté par une autre filiale du groupe dont les résultats étaient bénéficiaires, la société PBL », c'est-à-dire sans rechercher si les difficultés économiques étaient caractérisées dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait la Société FORGES DES MARGERIDES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'est de nature à justifier un licenciement pour motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; que le licenciement économique était en l'espèce motivé en particulier en raison d'une soi-disant nécessité de réorganisation par une externalisation d'une partie des tâches du service entretien ; qu'il appartenait donc à l'employeur de justifier que le licenciement économique envisagé était nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe ; qu'en ne recherchant pas si une telle nécessité était établie par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels ; qu'il a été rappelé que la Société FORGES DES MARGERIDES faisait partie du groupe constitué avec trois autres filiales : les Sociétés FABRICATION DE MACHINES INDUSTRIELLES DE L'ALLIER (FMIA), PBL et DELTA GREEN, la Société FINALAME constituant la Société holding du groupe ; que les juges se sont limités à examiner la demande de reclassement de M. X... au sein des seules Sociétés FMIA, PBL, retenant, pour la Société FINALAME que celle-ci n'employant aucun salarié, il n'y avait pas lieu de la solliciter aux fins de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation de reclassement avait été également régulièrement effectuée auprès de la Société DELTA GREEN, autre société du groupe auquel appartenait la Société FORGES DES MARGERIDES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;

ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce il était fait valoir qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'avait été effectuée au sein de la Société PBL (v. conclusions de M. X..., p. 11) ; que dans ses conclusions, la Société FORGES DES MARGERIDES répliquait uniquement (conclusions adverses p. 11) que « des recherches approfondies ont également été menées au sein de PBL, la seule autre société "industrielle" du groupe qui est située à proximité de Poitiers ; que cette société connaissait également des difficultés et ne disposait par conséquent d'aucun porte vacant » ; que pour dire que la Société FORGES DES MARGERIDES avait suffisamment rempli son obligation de reclassement la Cour d'appel a retenu « la société PBL a proposé à la société Forges des Margerides, aux fins de reclassement, trois emplois d'opérateur de production ; que par un courrier du 20 mai 2003, la société Forges des Margerides a proposé à M. X... un reclassement en qualité d'opérateur rabots, niveau 2, P2, coefficient 190, avec une rémunération mensuelle brute de 1.400 euros hors ancienneté, l'employeur précisant qu'une formation serait assurée au profit du salarié ; que M. X... a refusé ce reclassement qui entraînait pour lui une diminution de sa rémunération » ; que ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26877
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2012, pourvoi n°10-26877


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26877
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