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12/09/2012 | FRANCE | N°11-87174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2012, 11-87174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Irène X... épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de moti

fs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., responsable du préjudice ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Irène X... épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., responsable du préjudice subi par la partie civile et l'a condamnée à payer à Me Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., la somme de 20 279,86 euros, à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que l'exception d'irrecevabilité tirée du libellé de la prévention faisant mention d'une somme globale de 6 000 euros, soit 20 euros quotidiens, manque en droit et doit être rejetée ; qu'il suffira à cet égard de rappeler que, selon l'article 2 de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages découlant des faits objets de la poursuite ; que Mme Y... a été poursuivie et déclarée coupable pour abus de confiance par détournements de sommes versées entre ses mains par les clients de l'établissement exploité par son employeur en contrepartie de consommations à eux servies ; que les faits reprochés à Mme Y... l'ont été pour la seule période, courant entre décembre 2002 et jusqu'au 1er septembre 2003 ; que la partie civile, qui employait Mme Y... depuis le 1er juillet 2002, aurait été certainement irrecevable à demander réparation pour des agissements commis hors de la période considérée (par exemple, en incluant dans sa réclamation tel montant pour le mois de novembre 2002, puisque l'intéressée a déclaré, à l'audience du tribunal, avoir commis ses malversations à compter de novembre-décembre 2002) ; qu'elle aurait également été irrecevable à demander réparation pour d'autres infractions qu'aurait pu commettre l'intéressée ; que, par contre, l'énoncé des sommes détournées dans la prévention articulée contre la prévenue et dans la déclaration de culpabilité n'était qu'indicatif ; que, dès lors, sauf à la partie civile, laquelle est bien en droit, en tout état de cause, d'obtenir réparation intégrale pour tous les dommages causés par les fautes commises par sa salariée, d'avoir à prouver que les agissements du genre, accomplis par cette dernière, ont porté sur des sommes supérieures à 20 euros par jour et au montant de la somme globale de 6 000 euros, les demandes de dommages-intérêts de la partie appelante n'encourent aucune irrecevabilité ;

"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la partie civile n'est pas recevable à demander réparation d'un préjudice ne résultant pas des faits dont le tribunal a été saisi ; qu'en l'espèce, Mme X... a été citée devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour avoir, entre décembre 2002 et le 1er septembre 2003, détourné, au préjudice de M. et Mme A..., des fonds, des valeurs ou un bien, en l'espèce, une somme globale de 6 000 euros, soit 20 euros quotidiens, qui lui avaient été remis par les clients en paiement de leurs consommations ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X... à payer à Me Z... ès-qualités une somme de 20 279,86 euros correspondant, à hauteur de 18 270 euros soit 87 euros par jour, aux sommes prétendument détournées par le prévenu, cependant qu'elle n'était poursuivie que pour avoir détourné 20 euros quotidiens" ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges statuant sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement devenu définitif sur l'action publique, Mme Y..., citée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir, de décembre 2002 au 1er septembre 2003, détourné une somme de 6 000 euros, soit 20 euros par jour, au préjudice de ses employeurs, a été déclarée coupable de cette infraction ; qu'il a été alloué à ces derniers 3600 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, sur appel des parties civiles, l'arrêt, par des motifs partiellement repris au moyen, a dit que les détournements réalisés par la prévenue s'élevaient à 87 euros par jour, soit pour la période visée à la prévention à 18 270 euros et a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 20 279,86 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les détournements, dont Mme Y... a été déclarée coupable, étaient déterminés par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 9 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de MM. Joseph A... et Bernard Z... ès qualités ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87174
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2012, pourvoi n°11-87174


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87174
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