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12/09/2012 | FRANCE | N°11-21708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-21708


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 avril 2011) de prononcer leur divorce à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à celle-ci une prestation compensatoire d'un montant de 60 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel, a, au vu de l'ensemble des éléments versés aux dÃ

©bats, d'une part, estimé que les pièces produites par M. X... ne prouvaient p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 avril 2011) de prononcer leur divorce à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à celle-ci une prestation compensatoire d'un montant de 60 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel, a, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, d'une part, estimé que les pièces produites par M. X... ne prouvaient pas les manquements qu'il imputait à son épouse, d'autre part, constaté que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité dont la compensation appelait l'allocation à Mme Y... d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en divorce,
Aux motifs qu'à l'appui de sa demande, Monsieur X... produisait un courrier de son épouse du 27 avril 2005 dans lequel celle-ci démontrait sa volonté de l'exclure de sa vie et de mettre un terme à leur mariage, mais que cette lettre avait été rédigée dans le cadre d'une procédure conflictuelle après le dépôt de la requête en divorce ; qu'il produisait aussi une attestation de son père sur le comportement négatif de sa belle-fille et ses propos désobligeants, mais que cette attestation ne saurait davantage établir les torts de l'épouse en raison du caractère vague des reproches formulés et de la date récente de ces propos,
Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions ; que la cour d'appel n'a pas examiné trois autres griefs formulés par Monsieur X... à l'encontre de Madame Y... : 1) ne l'avoir épousé que comme géniteur et avoir décidé de l'abandonner dès, qu'à la suite d'une opération chirurgicale, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, 2) avoir décidé de faire chambre à part et de dormir sur un canapé, 3) avoir dénigré son mari auprès de ses enfants et les avoir détachés de lui (violation de l'article 455 du code de procédure civile),
Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel n'a pas examiné le rapport d'expertise judiciaire de Madame Z..., psychologue, sur lequel Monsieur X... s'appuyait pour prouver tous ses griefs contre sa femme (violation de l'article 1353du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60 000 euros, Aux motifs que Monsieur X... percevait un revenu mensuel moyen de 1 446 euros ; que, sur les allégations de Madame Y... selon lesquelles ses parents étaient à la tête d'une importante fortune et lui faisaient chaque année des dons manuels, il rappelait qu'il n'était justifié que de deux donations en 1998 et 1999 ; que le couple possédait un bien commun estimé à 105 000 euros ; que Madame Y... percevait mensuellement 1 097 euros,
Alors, 1°) que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel ne pouvait tenir compte de l'importante fortune des parents de Monsieur X..., dont la vocation successorale ne constituait pas un droit prévisible (violation de l'article 271 du code civil),
Alors, 2°) que la prestation compensatoire est fixée en fonction des ressources de l'époux qui la verse ; qu'en ayant retenu, parmi les ressources de Monsieur X..., deux dons manuels de 1998 et 1999, quand celui-ci avait fait valoir que les sommes provenant de ces dons avaient entièrement servi à améliorer l'immeuble commun et à acheter une voiture pour le couple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil,
Alors, 3°) que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée ; qu'à cet effet, le juge prend en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte, comme le lui demandait Monsieur X..., de ce que Madame Y... était titulaire d'un plan d'épargne logement de 22 870 euros, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21708
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-21708


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21708
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