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12/09/2012 | FRANCE | N°11-21028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-21028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2011), que M. X..., engagé le 2 janvier 1990 par la société Compagnie générale d'emballages et de containers (CGEC) en qualité de magasinier cariste, a été licencié le 8 août 2008 pour faute grave à la suite d'un incident survenu le 28 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de

dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2011), que M. X..., engagé le 2 janvier 1990 par la société Compagnie générale d'emballages et de containers (CGEC) en qualité de magasinier cariste, a été licencié le 8 août 2008 pour faute grave à la suite d'un incident survenu le 28 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal s'attache aux faits qui sont le soutien nécessaire du dispositif, aux éléments constitutifs de l'infraction et à la qualification des faits incriminés ; que le juge pénal ayant retenu par un jugement définitif la qualification de blessures involontaires, la cour d'appel qui s'est basée sur le caractère intentionnel des violences imputées au salarié pour retenir une faute grave a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait invoqué, devant la cour d'appel, le moyen tiré de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal pour l'appréciation des faits qui lui étaient reprochés ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la COMPAGNIE GENERALE D'EMBALLAGES ET DE CONTAINERS à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la société CGEC verse aux débats une attestation de Madame Edwige Y..., comptable de la société CGEC, qui atteste de la manière suivante : « Les transports LEMEN se sont présentés le 28 juillet pour charger en urgence une palette destinée à notre client BOWDEN qui était en rupture. Monsieur X... a, a priori, été désagréable envers le chauffeur qui est venu dans mon bureau pour me demander de rencontrer une personne de la Direction. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de responsable, qu'il était en congés. Je lui ai donc demandé ce qu'il se passait c'est là qu'il m'a relaté le comportement de Monsieur X.... Je me suis rendue dans l'entrepôt pour demander à Monsieur X... où se trouvait cette palette car je savais qu'un autre magasinier allait arriver. Cependant après lui avoir simplement posé la question « Pouvez-vous me dire où se trouve cette palette » il a perdu son sang froid et est devenu agressif et vulgaire. Ses propos étaient les suivants « ce connard de chauffeur ne va pas me faire chier il attendra son tour » et « Foutez-vous de vos affaires et laissez moi faire mon boulot ». Compulsif et énervé il a continué à décharger le camion qui était à quai et n'écoutait plus rien. Incontrôlable il a foncé sur le chauffeur et lui a heurté le bras avec les 2 palettes qui se trouvaient sur le transpalette Monsieur X... se trouvait dans un état second et ne contrôlait plus ces actes » ; que la société CGEC produit également la plainte de M. A..., le chauffeur de la société LEMEN, qui, entendu par la gendarmerie, déclarait le 28 juillet 2008 : « … Je suis employé comme chauffeur dans l'entreprise. Ce matin, j'ai pris mon service à 06 heures, je devais aller charger une palette à l'entreprise « CATALA CGEC », sise ZAE Rue Nadar à 95320 SAINTLEULA FORET. J'étais en compagnie de B... Alexandre, je suis chargé de sa formation. Nous étions au volant d'un véhicule FIAT immatriculer .... Je suis arrivée à cette entreprise à 07H50, je me suis présenté au cariste, M X... Yshaka. Ce dernier m'a mal reçu, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de moi dans l'immédiat et qu'il avait deux semi-remorques à décharger avant de pouvoir me donner ma palette de 200KG. Il a employé un ton très agressif envers moi. Je n'ai pas insisté et nous nous sommes dirigés avec Alexandre dans les bureaux. Nous y avons rencontré une secrétaire, Mademoiselle Y... Edwige. Je lui ai relaté que j'avais été mal reçu par le cariste et lui ai demandé s'il y avait une possibilité que je charge moi même ma palette. Elle m'a répondu que sa ne posait aucun problème. La secrétaire m'a également relaté qu'elle avait peur de venir m'accompagner pour déterminer le lieux ou se trouvait cette palette. Elle était terrorisé par le cariste en question, il y avait eu une altercation entre eux au sujet d'un chargement. II l'avait menacé de la frapper. Je l'ai rassuré en lui disant que j'assurerai sa sécurité en cas de problème. Alexandre avait regagné le véhicule car il devait le déplacer. Dans l'entrepôt le cariste était en train de décharger deux palettes qui se trouvait sur son FENWICK, il est passé devant nous. La secrétaire lui a demandé ou se trouvait la palette que nous cherchions. Il nous a répondu « j'en ai rien à foutre de ce conard et petit con, et de sa palette. J'ai autre chose à faire ». Il est alors passé devant nous, en marche arrière avec le FENWICK. II a foncé délibérément sur moi. Je n'ai pas eu le temps de m'esquiver, la palette a percutée ma main et mon bras, j'ai été projeté violemment en arrière. Je suis tombé à terre. Je me suis relevé, il a posé les deux palettes par terre dans l'entrepôt. J'ai regardé mon bras, qui gonflé et qui me faisait très mal. II est revenu en marche arrière sur son FENWICK. A nouveau, il a foncé sur moi en marche arrière. J'ai reculé, la roue du FENWICK et passée sur mon pied droit, heureusement j'étais porteur de chaussures de sécurité. Mon pied n'a pas souffert, grâce à ce type de chaussures. La secrétaire a essayé de dialoguer avec lui, de savoir pourquoi il m'avait agressé délibérément, il l'a ignoré complètement. Il n'a pas eu un regard ni un mot d'excuse envers moi non plus. A 09 heures, un cariste a pris son service et nous a chargé la palette. Avec Alexandre nous avons repris la route en direction de BOYNES (45), pour décharger la palette. A 13H15, nous sommes arrivés à Jargeau. A 14 H la douleur à mon bras étant vive, je me suis rendu à l'hôpital « Clinique des longues allées à SAINT JEAN DE BRA YE ». Il m'a été délivré un certificat médical prescrivant une ITT de 2l jours. » ; que la société CGEC produit par ailleurs un certificat médical du 28 juillet 2008 émanant du Docteur D..., SOS Mains Val de Loire, Polyclinique des Longues Allées à Saint-Jean-de-Braye (45), constatant un écrasement de la main droite et poignet, un oedème important de la main droite et poignet, justifiant une ITT de 21 jours sauf complication ; que la gravité des faits résulte suffisamment des pièces ainsi produites, sans que M. X... puisse utilement faire valoir des divergences de détails entre ces différents éléments de preuve ni invoquer l'absence de violation de règle de sécurité et soutenir, par voie de simple affirmation, l'absence d'élément intentionnel alors que celui-ci découle de manière explicite des témoignages produits ; que la gravité des faits de violence occasionnés à un tiers ne permettaient pas le maintien de M. X... dans l'entreprise ;

ALORS QUE l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal s'attache aux faits qui sont le soutien nécessaire du dispositif, aux éléments constitutifs de l'infraction et à la qualification des faits incriminés ; que le juge pénal ayant retenu par un jugement définitif la qualification de blessures involontaires, la cour d'appel qui s'est basée sur le caractère intentionnel des violences imputés au salarié pour retenir une faute grave a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21028
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2012, pourvoi n°11-21028


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21028
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