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12/09/2012 | FRANCE | N°11-19071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-19071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2011) que Joseph X..., chef d'exploitation agricole, et son épouse, Marie Y..., sont décédés respectivement le 16 juin 1990 et le 16 avril 2006 et ont laissé pour leur succéder trois enfants, Didier, Gervais et Colombe ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que M. Didier X... est créancier d'un salaire di

fféré contre la succession de sa mère ;
Attendu qu'après avoir relevé que M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2011) que Joseph X..., chef d'exploitation agricole, et son épouse, Marie Y..., sont décédés respectivement le 16 juin 1990 et le 16 avril 2006 et ont laissé pour leur succéder trois enfants, Didier, Gervais et Colombe ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que M. Didier X... est créancier d'un salaire différé contre la succession de sa mère ;
Attendu qu'après avoir relevé que Marie Y... avait été déclarée conjointe de chef d'exploitation auprès de la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a énoncé qu'elle était qualifiée de " cultivatrice " et son époux de " cultivateur ", dans un acte notarié de partage du 17 novembre 1958, et qu'un acte de donation du 14 janvier 1993 mentionnait que le fonds était " exploité par M. et Mme X...-Y... ", et en a souverainement déduit, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que Marie Y... avait la qualité de co-exploitante du fonds agricole ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gervais X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Gervais X... et Mme A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Didier X... était créancier, pour la période du 6 mars 1955 au 29 avril 1963, d'un salaire différé contre la succession de sa mère, ce salaire différé devant être étant calculé selon les modalités prévues aux articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et être d'un montant égal aux 2/ 3 de la somme correspondant à 2. 080 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession de Marie Y...-X..., déduction à faire de la somme de 6. 097, 96 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la créance de salaire différé, les appelants prétendent que M. Didier X... doit être débouté de sa demande présentée à ce titre dans la mesure où le débiteur n'aurait été que leur père, feu Joseph X..., et que la succession de celui-ci serait déficitaire ; que les articles L. 321-13 et suivants du code rural accordent le bénéfice du salaire différé, si les conditions en sont réunies, au descendant d'un « exploitant agricole » ; que pour soutenir que seul leur père aurait eu cette qualité d'exploitant agricole et que leur mère ne l'aurait pas eue, les appelants se fondent sur une attestation établie le 30 mai 2008 par la mutualité sociale agricole selon laquelle Marie Y..., épouse de Joseph X..., « n'a jamais été chef d'exploitation elle-même. Elle était déclarée comme conjointe du chef d'exploitation » ; que, dans un acte notarié de partage du 17 novembre 1958, Marie Y... est qualifiée de « cultivatrice », épouse de Joseph X... « cultivateur » ; que, plus encore, dans l'acte de donation du 14 janvier 1993 par lequel une somme de 40. 000 F a été remise à M. Didier X... par Marie Y... au titre du salaire différé qu'elle entendait lui accorder, celle-ci a pris soin de faire relater par le notaire que son fils avait participé « directement et effectivement à la mise en valeur du fonds exploité par Monsieur et Madame X...-Y... », reconnaissant ainsi sa qualité de co-exploitante du fonds agricole ; que le moyen développé par les appelants est dès lors mal fondé ;
ALORS QUE le droit au salaire différé est un droit de copartageant qui n'existe que contre la succession de l'exploitant agricole ; que si le conjoint du chef d'exploitation peut également avoir la qualité d'exploitant agricole, c'est à la condition que soit établie sa participation effective à la direction ou à l'exploitation, la seule vie commune des époux sur l'exploitation étant insuffisante à cet égard ; qu'en estimant que Marie Y... épouse X..., avait la qualité d'exploitante agricole, susceptible de se trouver, après la mort de son époux, débitrice de son fils au titre du salaire différé, tout en constatant que l'intéressée n'était pas enregistrée en qualité d'exploitant par la mutualité sociale agricole et sans rechercher si, au-delà des mentions figurant sur les actes notariés inopposables aux tiers, Marie Y... épouse X..., avait participé effectivement à la direction ou à l'exploitation du fonds agricole de Joseph X..., son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et suivants du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19071
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-19071


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19071
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