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12/09/2012 | FRANCE | N°11-16975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-16975


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 février 2001 et qu'un enfant est issu de leur union, Yseult, née le 31 mai 2002 ; que l'ordonnance de non-conciliation, intervenue le 11 février 2008, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, constaté l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et fixé la résidence de ce dernier chez la mère, tout en organisant au profit du père un droit de vis

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 février 2001 et qu'un enfant est issu de leur union, Yseult, née le 31 mai 2002 ; que l'ordonnance de non-conciliation, intervenue le 11 février 2008, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, constaté l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et fixé la résidence de ce dernier chez la mère, tout en organisant au profit du père un droit de visite et d'hébergement et mis à sa charge le paiement d'une certaine somme à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant; que ces mesures, assorties d'une enquête sociale, ont été reprises par le jugement ayant prononcé le divorce le 27 août 2009 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résidence alternée pour l'enfant ;
Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur ce que commande l'intérêt de l'enfant quant à sa résidence, au vu du rapport d'enquête sociale, que la cour d'appel a concrètement examiné, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en suppression ou réduction de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Mais attendu, d'une part, que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis et sur lesquels ils ne sont pas tenus de s'expliquer lorsqu'ils les écartent ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, encore une fois, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, laquelle, après avoir analysé les pièces qui lui étaient soumises pour évaluer les ressources et charges des parties ainsi que les besoins de l'enfant et, en avoir déduit que M. X... n'apportait aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, a estimé, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, qu'il n'y avait lieu ni de supprimer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ni d'en diminuer le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la mise en place d'une résidence alternée de son enfant Iseult SAUTRON,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "l'article 373-2-6 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ;
Que l'article 373-2-11 du Code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération :
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
L'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ;
Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
Que l'article 373-2-9 du Code civil dispose qu'à la demande de l'un des deux parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée ;
Que le désaccord des parents, s'il ne facilite pas le fonctionnement d'un tel mode d'hébergement, n'est pas un obstacle légal, et est même expressément prévu par le texte sus-visé ;
Que pour respecter l'intérêt de l'enfant, la résidence alternée requiert deux conditions :
La proximité des domiciles et de l'école ;
Une stabilité dans la périodicité ;
Que la mère fait valoir qu'elle peut parfaitement s'occuper de l'enfant, puisqu'elle a perdu son emploi ; que par contre, le père doit se faire assister fortement par ses parents et sa compagne ; qu'en outre, son domicile serait éloigné de l'école ;
Qu'il résulte du rapport d'enquête sociale que le père est fortement assisté par ses parents et sa compagne dans sa prise en charge de l'enfant ; que notamment, il n'a pas le permis de conduire et doit avoir recours à sa compagne pour conduire Iseult ;
Que le but de la résidence alternée est de permettre à chacun des parents une plus grande prise en charge éducative et affective de l'enfant ; qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant qu'elle aboutisse à une délégation à des tiers de la parentalité ; que dès lors, la résidence alternée n'apparaît pas en l'espèce conforme à l'intérêt de l'enfant dont la résidence doit rester fixée chez la mère",
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'"en vertu de l'article 372 du Code civil, et compte tenu des éléments d'appréciation fournis, l'exercice de l'autorité parentale sera attribué en commun aux deux parents.
S'agissant de la résidence de l'enfant, Monsieur Jean Daniel X... sollicite une résidence alternée, tandis que Madame Astrid Marie Daniella Y..., épouse X..., demande la reconduction de la résidence à son domicile.
En l'espèce, l'enquête sociale estime que la résidence alternée pourrait en l'espèce être ordonnée. Deux réserves doivent toutefois être émises. En premier lieu, il est indiqué que la mère de l'enfant ne s'oppose pas au principe de la résidence alternée. Mais les écritures de la demanderesse qui sollicite la résidence de l'enfant à titre principal à son domicile sont contraires aux assertions de l'enquêteur social. En second lieu, l'absence de dialogue entre les parents et l'existence de relations tendues avec les clans de chaque partie ne sont pas contestées.
La fixation d'une résidence alternée suppose un minimum d'échanges et d'intelligence entre les parents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la résidence de Iseult Maria sera maintenue chez sa mère, d'autant que l'enquête sociale (qui n'est certes guère prolixe) ne met pas en évidence d'élément défavorable dans ses conditions d'éducation.
Le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé, sauf meilleur accord des parties, comme indiqué dans le dispositif de la présente décision",
ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que le juge doit examiner concrètement l'intérêt de l'enfant et notamment prendre en compte le résultat des enquêtes sociales effectuées ; que ces principes s'appliquent notamment lorsque le juge doit se prononcer sur la demande d'un parent en résidence alternée de l'enfant ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de Monsieur X... en résidence alternée de son enfant Iseult X... et en décidant que sa résidence habituelle serait maintenue chez sa mère, aux motifs inopérants "qu'il résulte du rapport d'enquête sociale que le père est fortement assisté par ses parents et sa compagne dans sa prise en charge de l'enfant, que notamment il n'a pas le permis de conduire et doit avoir recours à sa compagne pour conduire Iseult", sans examiner concrètement les éléments issus notamment de l'enquête sociale et mettant en évidence la parfaite aptitude du père à s'occuper de son enfant et, partant, la parfaite conformité d'une résidence alternée à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, ensemble de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en suppression de sa part contributive mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant Iseult X... et, subsidiairement, en réduction de sa part contributive mensuelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Monsieur X... sollicite une diminution de la pension alimentaire; que depuis sa fixation, Madame Y... a perdu son emploi;
que les prêts à la consommation ne sont qu'une modalité de consommation ; qu'ils ne sauraient en conséquence constituer une charge incompressible et réduire l'obligation alimentaire du débit rentier ; que seules constituent une charge incompressible celles destinées à la satisfaction des besoins primaires, ou des obligations légales; qu'il doit être rappelé que la dette d'aliment est une créance privilégiée qui, par conséquent, prime toutes les autres;
que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi :- pour Monsieur X... :- Salaire : 1200 €- Loyer : néant outre les charges de la vie courante,- pour Madame Y... :- allocation spécifique de reclassement 1282 €- allocations familiales 200 €- loyer résiduel 200 €
outre les charges de la vie courante ;
que Monsieur X... n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ; que le premier juge a fait une exacte application de l'article 208 du Code civil, en tenant compte des ressources et charges des deux parents, et également des besoins de l'enfant, âgé de 8 ans;
qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge, estime que ce dernier, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties;
qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "la pension alimentaire mensuelle sera en outre maintenue, fixée à la somme de 200 €, à la demande de la mère, que le père devra servir pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, les ressources et charges des parties n'ayant pas évolué depuis l'ordonnance de non conciliation.
Sur l'indexation.
Il convient d'indexer la pension alimentaire due pour l'enfant sur l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains fixé par l'INSEE (REUNION), l'indexation étant spontanément effectuée par le débiteur à la date fixée par le jugement",
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que dès lors, en se bornant à indiquer "néant" au titre des charges locatives de Monsieur X... lors de la détermination du montant de la pension alimentaire mise à sa charge, en s'abstenant ainsi d'examiner la pièce régulièrement versée aux débats par Monsieur X..., à savoir un avis d'échéance de loyer pour les mois de juin et juillet 2009, démontrant qu'il assumait de telles charges, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur X... en suppression et subsidiairement en réduction de la pension alimentaire concernant l'enfant Iseult, qu'en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation, la cour devait s'approprier l'exposé des faits et les motifs du premier juge, lequel avait maintenu à 200 € le montant de la pension mise à la charge de l'exposant par l'ordonnance de non conciliation du 11 février 2008, sans répondre au moyen péremptoire contenu dans les conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir qu'il supportait désormais la charge d'un second enfant, ce qui l'aurait conduit à faire droit à la demande, si ce n'est en suppression, du moins en réduction de la pension alimentaire dont il était reconnu débiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16975
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-16975


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16975
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