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12/09/2012 | FRANCE | N°11-13562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2012, 11-13562


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2010), que la société civile immobilière Les Diagonales de Bergerac (SCI) ayant entrepris la construction d'un groupe immeubles, a confié à la société Groupe Vinet la réalisation du lot n° 12 "carrelages et faïences" ; que cette société ayant approvisionné le chantier le 1er août 2006, a demandé à la SCI de justifier de la garantie financière de paiement ; que la SCI ayant dem

andé à l'entrepreneur, par lettre du 4 août 2006, de commencer sans délai la pose...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2010), que la société civile immobilière Les Diagonales de Bergerac (SCI) ayant entrepris la construction d'un groupe immeubles, a confié à la société Groupe Vinet la réalisation du lot n° 12 "carrelages et faïences" ; que cette société ayant approvisionné le chantier le 1er août 2006, a demandé à la SCI de justifier de la garantie financière de paiement ; que la SCI ayant demandé à l'entrepreneur, par lettre du 4 août 2006, de commencer sans délai la pose des carrelages du premier bâtiment, a résilié le marché par courrier du 4 septembre 2006, puis a assigné l'entrepreneur en déclaration de responsabilité et en indemnisation ;
Attendu que pour prononcer la rupture aux torts partagés par moitié entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, limiter à la somme de 30 498 euros en principal la condamnation de la société Groupe Vinet envers la SCI à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, condamner la SCI à payer à la société Groupe Vinet la somme de 25 000 euros en principal à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis et débouter la SCI de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que la SCI a mis fin au contrat, avant terme et de façon unilatérale, en se fondant sur la défaillance de l'entrepreneur mentionnée dans le courrier du 4 septembre 2006, après la mise en demeure du 4 août 2006 ; qu'à cette date, en l'absence de la garantie financière due par le maître de l'ouvrage et demandée le 1er août par la société Vinet, celle-ci était en droit de suspendre l'exécution du contrat, mais que son refus d'intervention n'était plus justifié après la fourniture de cette garantie, le 10 août, et que l'entrepreneur qui était alors tenu d'exécuter les travaux, ne s'est plus manifesté sur le chantier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en mettant fin au contrat par sa lettre du 4 septembre 2006, la SCI n'avait pas tiré les conséquences du refus définitif de l'entrepreneur d'exécuter la pose des carrelages après la fourniture le 10 août, de la garantie financière par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la rupture aux torts partagés par moitié entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, limite à la somme de 30 498 euros en principal la condamnation de la société Groupe Vinet envers la SCI à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, condamne la SCI à payer à la société Groupe Vinet la somme de 25 000 euros en principal à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis et déboute la SCI de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Vinet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Vinet à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Les Diagonales de Bergerac ; rejette la demande de la société Groupe Vinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Les Diagonales de Bergerac.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de marché du 4 octobre 2005 est imputable à la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC et à la S.A. GROUPE VINET à leurs torts partagés par moitié entre elles, d'avoir en conséquence limité à la somme de 30 498 euros en principal la condamnation de la société GROUPE VINET envers la S.C.I. à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, d'avoir condamné la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC à payer à la S.A. la somme de 25 000 euros en principal à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et d'avoir débouté la S.C.I. de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS QUE la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC a mis fin avant terme au contrat de travaux pour le lot carrelage, de façon unilatérale et donc à ses risques et périls ; qu'elle a fondé cette résiliation sur la faute du co-contractant, la S.A. GROUPE VINET, résultant du constat de « votre défaillance alors que rien ne gêne votre intervention », ainsi que mentionné dans le courrier adressé le 4 septembre 2006 faisant suite à une mise en demeure par lettre du 4 août 2006 lui demandant de commercer sans délai « la pose des carrelages du premier bâtiment disponible » avec constat annoncé de l'avancement des ouvrages sous quinze jours ;
QU'à cette date du 4 août 2006, la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC n'avait pas satisfait à ses propres obligations légales, ce qui était de nature à créer des difficultés et générer des tensions avec l'entreprise de carrelages laquelle, depuis juin 2006 et malgré un planning recalé à la mi-avril 2006, voyait son intervention reportée dans le temps, au fur et à mesure du déroulement du chantier ; qu'il résulte, en effet, des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, auquel les parties ne peuvent déroger, que le maître de l'ouvrage est débiteur dès la signature du marché de l'obligation de garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ; que cette garantie de paiement a été sollicitée par la S.A. GROUPE VINET par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2006, ce qui lui permettait de suspendre l'exécution du contrat jusqu'à son obtention ;
QUE, toutefois, le refus d'intervention pour ce motif exprimé par courrier du 10 août 2006 n'était plus justifié à compter de cette dernière date puisque par lettre du même jour directement adressée à cet entrepreneur, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a délivré cette garantie ; que la S.A. GROUPE VINET était donc tenue d'exécuter les travaux à partir de cette date ; mais qu'elle ne s'est plus manifestée sur le chantier ; qu'elle ne pouvait persister à prétendre justifier son absence par le fait que « LP PROMOTION lui devait la somme de 88 000 euros depuis le 19 mai 2006 » comme visé dans sa réponse du 10 août 2006 à la mise en demeure dès lors que cette créance concernait une autre opération immobilière et une autre société civile immobilière, maître d'ouvrage ; qu'aucune des parties n'a estimé utile de verser aux débats les comptes-rendus de chantier du mois d'août 2006 consécutifs aux réunions du 2 août (C.R. n° 42) et du 30 août 2006 ; mais qu'au vu du courrier de la S.A. GROUPE VINET du 10 août 2006, qui y fait expressément référence, le compte-rendu n° 42 du 9 août 2006 « annonce page 4 un retard de 2 semaines pour l'intervention du carrelage » ; que l'exécution des travaux confiés était donc possible dès la deuxième semaine du mois d'août 2006 ; qu'à la date du 30 août 2006, le premier bâtiment était prêt à être carrelé ainsi que mentionné sur le courrier de la société LP. PROMOTION (gérant associé de la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC) du 15 septembre 2006, point qui n'a fait l'objet d'aucun démenti de la part de l'appelant ; que pourtant, la S.A. GROUPE VINET a décidé à ce moment-là de quitter le chantier et a récupéré tout son matériel dès la fin août 2006 ; qu'elle avait, en effet, approvisionné ce chantier le 1er août 2006 ainsi que mentionné dans son propre courrier du 10 août 2006 et par là-même entériné le principe du nouveau décalage survenu par rapport au planning déjà recalé du 11 avril 2006 non signé mais réputé accepté suivant compte-rendu de chantier du 28 juin 2006, à savoir du 12 juin au 25 août pour le bâtiment D, du 26 juin au 8 septembre pour le bâtiment C, du 28 août au 18 octobre pour le bâtiment E ; qu'elle l'a quitté inopinément sans avoir assisté ni s'être fait représenter aux rendez-vous de chantier d'août 2006 malgré les prescriptions de l'article 7.3 du C.C.A.G., alors que l'article 14.6 du C.C.A.G. autorise une modification de la marche d'avancement des travaux, pour une cause quelconque, sous la seule réserve de porter les rectifications à la connaissance de l'entrepreneur, ce qui avait bien été fait ;
QUE l'ensemble de ces données traduit un manquement de chacune des deux parties à leurs obligations respectives et à la bonne foi qui doit présider à l'exécution des relations contractuelles ; qu'ainsi, la rupture du contrat doit être imputée à faute aux deux co-contractants, à leurs torts partagés et à hauteur de moitié pour chacun d'eux ;
ET AUX MOTIFS ENCORE, EN SUBSTANCE, QUE la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC a dû, dans l'urgence, trouver un nouvel entrepreneur qui a accepté de procéder à des prestations identiques suivant ordre de service du 15 septembre 2006 au prix de 553 748 euros T.T.C. au lieu de 492 752 euros T.T.C. pour le marché signé par la S.A. GROUPE VINET, soit un surcoût de 60 996 euros qu'elle est en droit de réclamer à l'entrepreneur initial en application de l'article 43.3 du C.C.A.G. ; que le maître de l'ouvrage qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice complémentaire doit être débouté de sa demande de ce chef ; que rien ne permet de caractériser une quelconque attitude abusive de la S.A. GROUPE VINET dès lors que la résiliation du marché ne lui est pas exclusivement imputable ; que la rupture du marché est nécessairement source, pour la S.A. GROUPE VINET dont les prévisions ont été modifiées, d'un préjudice qui sera intégralement réparé, eu égard notamment au montant du marché, par l'octroi d'une indemnité de 50 000 euros ; et qu'en raison du partage ci-dessus retenu, les indemnités revenant respectivement à chacune des parties s'établissent à 30 498 euros pour la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC à la charge de l'entrepreneur et à 25 000 euros pour la S.A. GROUPE VINET à la charge du maître de l'ouvrage qui, en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt qui en fixe le principe et le montant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'à lui seul, le fait que le maître d'ouvrage n'ait pas spontanément fourni la garantie prévue par l'article 1799-1 du Code civil n'autorise l'entrepreneur ni à suspendre l'exécution de ses obligations ni, a fortiori, à prétendre à la résiliation du contrat aux torts du maître de l'ouvrage ; que la Cour d'appel a constaté que la garantie de paiement, qui avait été sollicitée pour la première fois par la S.A. GROUPE VINET le 1er août 2006, avait été délivrée à cette société dès le 10 août 2006, soit moins de quinze jours après la mise en demeure; qu'en prononçant néanmoins la résiliation aux torts partiels de la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC faute pour le maître d'ouvrage d'avoir spontanément fourni une garantie, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard de l'article 1799-1 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en imputant la rupture du contrat à faute aux deux co-contractants, à leurs torts partagés et à hauteur de moitié pour chacun d'eux, sans rechercher si, en mettant fin au contrat par son courrier du 4 septembre 2006, la S.C.I. ne s'était pas bornée à tirer les conclusions du refus définitif d'exécution de la part de la S.A. GROUPE VINET, survenu en dépit de la fourniture de la garantie dans le délai de quinze jours prévu à l'article 1799-1, alinéa 3, du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit que la rupture du contrat de marché du 4 octobre 2005 est imputable à la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC et à la S.A. GROUPE VINET à leurs torts partagés par moitié entre elles, d'avoir limité à la somme de 30 498 euros en principal la condamnation de la société GROUPE VINET envers la S.C.I. à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
AUX MOTIFS QUE la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC a dû, dans l'urgence, trouver un nouvel entrepreneur qui a accepté de procéder aux travaux relatifs à ce lot n° 12 et pour des prestations identiques suivant ordre de service du 15 septembre 2006 au prix de 553 748 euros T.T.C. au lieu de 492 752 euros T.T.C. pour le marché signé par la S.A. GROUPE VINET, soit un surcoût de 60 996 euros qu'elle est en droit de réclamer à l'entrepreneur initial en application de l'article 43.3 du C.C.A.G. régissant les conséquences de la résiliation qui autorise le maître de l'ouvrage à passer un nouveau marché aux risques et périls de l'entrepreneur défaillant et stipule que les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient en découler seront à la charge de cet entrepreneur ;
MAIS QUE le maître de l'ouvrage qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice complémentaire doit être débouté de sa demande de ce chef ; que rien ne permet, en effet, de retenir que « l'inexécution de la S.A. VINET a cause un retard de plus d'un mois sur le planning initial », alors d'une part, que le décalage de calendrier était déjà manifeste bien avant que l'intervention de cet entrepreneur ne soit rendue matériellement possible et, d'autre part, qu'aucune donnée n'est fournie sur le déroulement du chantier postérieurement au mois d'août 2006 ni sur sa date d'achèvement ;
ET QU' en raison du partage de responsabilité retenu, l'indemnité revenant à la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC s'établit à 30 498 euros à la charge de l'entrepreneur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt qui en fixe le principe et le montant ;
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la S.A. GROUPE VINET, qui était tenue d'exécuter les travaux dès le 10 août 2006, ne s'était jamais manifestée sur le chantier et que, de ce fait, la S.C.I. LES DIAGONALES DE BERGERAC avait dû dans l'urgence trouver un nouvel entrepreneur, ce qu'elle n'avait réussi à faire que le 15 septembre 2006 ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'indépendamment du retard antérieurement pris par le planning général et du fait de la défection de la société Groupe VINET, les travaux commandés à celle-ci, qui devaient commencer dès le 10 août 2006, n'avaient pu débuter qu'après le 15 septembre 2006 soit plus d'un mois après ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la S.C.I. de sa demande tendant à la condamnation de la S.A. GROUPE VINET à l'indemniser du retard accumulé sur le chantier du fait de son inexécution, que « rien ne permet... de retenir que l'inexécution de la S.A. VINET a causé un retard... sur le planning initial », la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13562
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-13562


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13562
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