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12/09/2012 | FRANCE | N°11-13034;11-13035;11-13036;11-13037;11-13038;11-13039;11-13040;11-13041;11-13042;11-13043;11-13044;11-13045;11-13046;11-13047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-13034 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois V 11-13. 034, W 11-13. 035, X 11-13. 036, Y 11-13. 037, Z 11-13. 038, A 11-13. 039, B 11-13. 040, C 11-13. 041, D 11-13. 042, E 11-13. 043, F 11-13. 044, H 11-13. 045, G 11-13. 046 et J 11-13. 047 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 novembre 2010) que des salariées employées comme aide-ménagère par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées (AMADPA), l'Ass

ociation d'aides-ménagères et de soins à domicile (AMSD) et l'Associ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois V 11-13. 034, W 11-13. 035, X 11-13. 036, Y 11-13. 037, Z 11-13. 038, A 11-13. 039, B 11-13. 040, C 11-13. 041, D 11-13. 042, E 11-13. 043, F 11-13. 044, H 11-13. 045, G 11-13. 046 et J 11-13. 047 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 novembre 2010) que des salariées employées comme aide-ménagère par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées (AMADPA), l'Association d'aides-ménagères et de soins à domicile (AMSD) et l'Association aide ménagère à domicile (AMD) ont été licenciées au mois d'août 2009 ; que soutenant que leur contrat de travail avait été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association " Restons Chez Nous ", les intéressées ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-et-Miquelon afin qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de dire que les associations AMADPA, AMSD et AMD étaient des personnes morales de droit public et qu'en conséquence, elles étaient titulaires d'un contrat d'agent non titulaire de droit public qui ne relevait pas des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et n'avaient donc pas pu être transférées, en application de ce texte, à l'association Restons Chez Nous, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail et de la directive CE 2001/ 13 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des états membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé cette personne morale propose à ces agents un contrat régi par le code du travail ; que dès lors, en décidant que le contrat de travail de l'exposante, employée d'une personne morale de droit public et liée à cette dernière par un contrat d'agent non titulaire de droit public n'avait pas pu être transféré à l'association Restons Chez Nous en application de l'article L. 1224-1 du code du travail la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1224-3-1 du code du travail ensemble la directive CE 2001/ 13 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des états membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement ;
2°/ qu'alors qu'au demeurant sur la nature du contrat avec l'AMADP, aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices, elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ; qu'en conséquence, une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fût-ce pour l'exécution d'un service public est un contrat de droit privé dès lors que n'est pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique ; qu'en décidant néanmoins que les contrats de travail conclus par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées, association régie par la loi du 1er juillet 1901, pour l'exécution de sa mission de service public étaient des contrats administratifs, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
3°/ qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration seuls les agents non titulaires des collectivités territoriales qui assurent soit des fonctions concourant à l'entretien ou gardiennage des services administratifs, soit des fonctions concourant aux services administratifs de restauration pouvaient, dans un délai d'un an à compter de la publication de ladite loi, demander que leur contrat de travail soit un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail ; que dès lors, en décidant que Mme X...employée chez des particuliers à des tâches ménagères, était liée à son employeur par un contrat de droit public faute d'avoir bénéficié de la possibilité que lui offraient les dispositions de l'article précité de demander que son contrat de travail soit un contrat de droit privé, le tribunal supérieur a violé, par fausse application, les dispositions dudit texte, inapplicables aux salariées de l'AMADPA ;
4°/ qu'aux termes de l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que la demande formée par l'AMADPA en vue de voir constater sa cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande formée par ses anciennes salariées devant le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts et n'opposait pas les mêmes parties, ce qui privait le jugement rendu le 18 juin 2009 par le tribunal de première instance d'autorité de la chose jugée au regard de l'instance prud'homale ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions du jugement du 18 juin 2009 pour décider que l'AMADPA était une personne morale de droit public, sans constater la réunion de ces trois conditions, le tribunal supérieur a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
5°/ qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour déterminer si les conditions de transfert d'une entité économique sont remplies, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause ; que dans certains secteurs où l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité économique peut correspondre à une entité économique susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause mais reprend également une partie essentielle des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche ; qu'en l'espèce, le tribunal supérieur qui constatait que l'association Restons Chez Nous avait pour objet d'assurer la création, l'organisation et le fonctionnement de services destinés à apporter de l'aide aux personnes âgées et handicapées afin de permettre leur maintien à domicile, activité peu différente de celle exercée auparavant par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées (AMADPA) n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et a violé ledit texte en décidant qu'il n'existait entre l'AMADPA et l'association Restons Chez Nous aucune identité d'activité, peu important les différences existant dans le mode de fonctionnement et d'organisation du travail au sein de chaque association ;
6°/ que même si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, la Cour de cassation admet la validité des conventions prévoyant l'application volontaire de ce texte ; qu'en l'espèce, la salariée avait invoqué l'existence d'une entente des associations AMADPA, AMSD, AMD et Restons Chez Nous pour opérer un transfert des salariés dans le cadre d'une reprise de l'activité des trois premières associations par la dernière ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité, si les employeurs ne s'étaient pas entendus pour faire une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail le tribunal supérieur a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard dudit texte ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Et attendu que le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a constaté que les associations AMADPA, AMSD et AMD avaient chacune pour seule activité de faire assurer des heures de ménage chez les personnes âgées de soixante ans et plus alors que l'association " Restons Chez Nous ", qui a pour objet d'assurer la création, l'organisation, et le fonctionnement de services destinés à apporter de l'aide aux personnes âgées handicapées aux fins de permettre leur maintien à domicile, fournit également des prestations dans les domaines du portage des repas, de télé-assistance ainsi que la prise en charge du centre local d'information et de coordination en gérontologie et du service d'aide et d'accompagnement à domicile et regroupe à cet effet des aides à domicile et des auxiliaires de vie sociale sous la direction d'une responsable, les heures de ménage étant accomplies dans le cadre de plans d'aides élaborés et définis par des équipes d'évaluation selon la grille d'évaluation de la dépendance ; qu'il a pu en déduire que l'identité de l'entité économique avait été modifiée à l'occasion du changement de prestataire, justifiant ainsi légalement sa décision par ce motif ;
Que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, dans sa première branche, est irrecevable et inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches comme critiquant des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen commun produit aux pourvois n° V 11-13. 034 à J 11-13. 047 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Corinne X..., Z..., Emmanuela X..., A..., B..., C..., Ginette Y..., Pascale Y..., Brigitte Y..., D..., E..., F..., G... et Sylvie D....
Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir dit que les associations AMADPA et AMD étaient des personnes morales de droit public et qu'en conséquence, le contrat de travail liant les salariées à cette association était des contrats d'agent non titulaire de droit public qui ne relevaient pas des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail et n'avaient donc pas pu être transférés, en application de ce texte, à l'Association Restons Chez Nous ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement en date du 18 juin 2009, aujourd'hui définitif, le Tribunal de première instance de Saint Pierre et Miquelon constatait que les membres de droit de l'Association d'Aide Ménagère et de soins à domicile de Saint Pierre étaient deux membres du conseil municipal, un membre du conseil général, un membre de la caisse de prévoyance sociale, un membre de la direction des affaires sanitaires et sociales, outre deux membres d'associations de personnes âgées ; que le conseil d'administration de ladite association était présidé par une adjointe au maire de la commune de Saint Pierre ; que les ressources de l'association provenaient essentiellement de fonds publics, à savoir de subventions de l'état, de la collectivité territoriale ainsi que de la caisse de prévoyance sociale ; qu'il ressort de tout ce qui précède que l'association d'aides ménagères et de soins à domicile a été créée à l'initiative de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon à l'effet d'assurer une mission de service public, le maintien à domicile des personnes âgées ; que son siège social a été fixé à la mairie de Saint Pierre ; que son conseil d'administration était contrôlé par des fonctionnaires municipaux ou territoriaux ; que ses fonds provenaient pour la plus grande part, de subventions publiques ; que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 mars 2007 énonce « considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs » ; que l'association d'aides ménagères et de soins à domicile entre précisément dans le cas prévu par la jurisprudence administrative précitée ; qu'en conséquence, les contrats qu'elle a conclus pour l'exécution de la mission de service public qui lui avait été confiée doivent être regardés comme des contrats administratifs ; que (chacune des salariées) a été engagée par (l'association AMSD ou l'association AMD) … … ; que selon les dispositions de l'article 35 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, les agents non titulaires des collectivités territoriales qui assurent des fonctions de catégorie C concourant, notamment, à l'entretien de services administratifs, relèvent de contrats de droit public, sauf à exciper de la possibilité qui leur était offerte dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, de demander que le contrat de travail sur la base duquel ils avaient été engagés soit un contrat de droit privé ; que (chacune des salariées), qui n'a pas bénéficié de cette possibilité et se trouvait liée à son employeur par un contrat de droit public ; qu'en revanche, l'Association Restons Chez Nous est une association à but non lucratif régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle est gérée par un conseil d'administration constitué de onze membres bénévoles ; que sa création procède d'une initiative privée, que ses ressources ne proviennent pas en majorité, de fonds public puisque les bénéficiaires des prestations qu'elle offre sont amenés à les rétribuer ; que cette association est donc bien dotée d'une personnalité morale de droit privé ; que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, interprétées à la lumière de la directive 2001/ 23 CE du 12 mars 2001, ne sont applicables qu'aux personnes qui, selon le droit du travail national, bénéficient du statut protégé par ledit droit ; que (chacune des salariées), employée de (l'AMADPA ou l'AMD), personne morale de droit public, ne relève pas des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ; qu'au surplus les dispositions précitées du Code du travail ne trouvent à s'appliquer qu'autant qu'est transférée une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité économique est poursuivie ; que selon la jurisprudence, constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, qui a conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ; que (l'AMADPA ou l'AMD) a été créée à l'initiative de la commune de Saint Pierre, personne morale de droit public ; qu'elle était dirigée par un conseil d'administration contrôlé par des fonctionnaires territoriaux ou d'état ; que ses ressources provenaient essentiellement de fonds publics dans la mesure où il n'était réclamé aucune participation financière de la part des services offerts par l'association qui fonctionnait grâce aux subventions publiques ; que ceux-ci consistaient en heures de ménage attribuées, sur présentation d'un certificat médical, aux personnes âgées de 60 ans et plus, à l'exclusion de tout critère de dépendance ; qu'elle n'avait recours pour assurer ces services, qu'à des employées de ménage ; que l'Association Restons Chez Nous a pour objet d'assurer la création, l'organisation, et le fonctionnement de services destinés à apporter de l'aide aux personnes âgées handicapées aux fins de permettre leur maintien à domicile ; qu'elle assure, ainsi des prestations dans les domaines du portage des repas, de téléassistance ; qu'elle assure également la prise en charge du Centre local d'information et de coordination en gérontologie et du Service d'aide et d'accompagnement à domicile ; que pour assurer ces diverses prestations, l'association regroupe des aides à domicile, des auxiliaires de vie sociale ainsi qu'une responsable de service ; que les modalités de financement des deux associations sont également très différentes puisque l'association Restons chez nous facture aux organismes financeurs les heures d'aide à domicile ou d'auxiliaires de vie qui sont effectuées dans le cadre des plans d'aide qui sont élaborés et définis par les équipes d'évaluation des financeurs ; que les modes d'organisation des deux structures sont totalement différents puisque (l'AMADPA et l'AMD) n'appliquait aucune convention collective, contrairement à l'Association Restons Chez Nous ; que cette dernière établit des contrats de travail écrits ; que l'Association Restons Chez Nous encadre les salariés par l'intermédiaire de la responsable de service, élabore les plannings, tient des fiches horaires d'intervention, contrôle la présence effective des salariés, ce que ne faisait pas (l'AMADPA et l'AMD) ; qu'il n'existe entre (l'AMADPA et l'AMD) et l'Association Restons Chez Nous aucune identité d'activité, de mode de fonctionnement, d'organisation du travail, de financement, d'encadrement, de locaux ou de moyens d'exploitation, de sorte qu'il n'existe pas de transfert d'activité économique autonome répondant aux exigences posées par la jurisprudence à l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ; qu'en conséquence les dispositions de ce texte ne sont pas applicables à (l'AMADPA et l'AMD)

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'association RESTONS CHEZ NOUS conclut à l'entier débouté de la demanderesse en raison de l'inapplicabilité au cas d'espèce de l'article L 1224-1 du Code du travail ; qu'elle invoque à cet effet une jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation. Soc 1er décembre 1993 pourvoi n° 91-41602) aux termes de laquelle l'article du Code du travail précité ne s'applique pas dans l'hypothèse de la disparition d'un service public administratif et de reprise de cette activité par un organisme de droit privé ; que la défenderesse soutient que (l'AMADPA ou l'AMD) dont elle a repris un certain nombre de salariés s'est vu dénier la qualité de personne de droit privé par un jugement du 18 juin 2009 du Tribunal de première instance de Saint Pierre et Miquelon alors qu'elle tentait de bénéficier d'une procédure collective ; que ce Tribunal a notamment constaté que l'ancien employeur de la demanderesse assurait une mission de service public que sa direction était composée majoritairement de fonctionnaires et que ses ressources étaient entièrement composées de subventions publiques et que, par conséquent, elle était irrecevable à demander sa liquidation judiciaire devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; que l'association Restons chez nous rapporte, par contre, suffisamment la preuve qu'elle est bien une association à but non lucratif soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et dotée d'une personnalité morale de droit privé ; qu'elle est gérée par un conseil d'administration de onze membres bénévoles et par un bureau de cinq personnes et que sa création découle d'une véritable initiative privée ; que ses ressources ne proviennent pas exclusivement de fonds publics, comme c'était le cas de l'ancien employeur de la demanderesse, puisque certains bénéficiaires des prestations qu'elle fournit sont amenés à lui régler une contribution financière ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de faire application de la jurisprudence ci-dessus visée et de considérer qu'en raison de la nature juridique particulière de l'ancien employeur de la demanderesse, soumis au droit public, et de celle de l'association Restons chez nous, soumise au droit privé, le contrat de travail de la demanderesse n'a pu être transféré de facto d'un organisme à un autre ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1224-3-1 du Code du travail et de la Directive CE 2001/ 13 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des états membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé cette personne morale propose à ces agents un contrat régi par le Code du travail ; que dès lors, en décidant que le contrat de travail de l'exposante, employée d'une personne morale de droit public et liée à cette dernière par un contrat d'agent non titulaire de droit public n'avait pas pu être transféré à l'association RESTONS CHEZ NOUS en application de l'article L 1224-1 du Code du travail la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 1224-3-1 du Code du travail ensemble la Directive CE 2001/ 13 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des états membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement ;
ALORS au demeurant sur la nature du contrat avec l'AMADPA
D'UNE PART QU'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices, elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ; qu'en conséquence, une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fut-ce pour l'exécution d'un service public est un contrat de droit privé dès lors que n'est pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique ; qu'en décidant néanmoins que les contrats de travail conclus par l'Association de Maintien à Domicile des Personnes Agées, association régie par la loi du 1er juillet 1901, pour l'exécution de sa mission de service public étaient des contrats administratifs, le Tribunal Supérieur d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 35 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration seuls les agents non titulaires des collectivités territoriales qui assurent soit des fonctions concourant à l'entretien ou gardiennage des services administratifs, soit des fonctions concourant aux services administratifs de restauration pouvaient, dans un délai d'un an à compter de la publication de ladite loi, demander que leur contrat de travail soit un contrat de travail de droit privé soumis au Code du travail ; que dès lors, en décidant que Madame X...employée chez des particuliers à des tâches ménagères, était liée à son employeur par un contrat de droit public faute d'avoir bénéficié de la possibilité que lui offraient les dispositions de l'article précité de demander que son contrat de travail soit un contrat de droit privé, le Tribunal Supérieur a violé, par fausse application, les dispositions dudit texte, inapplicables aux salariées de l'AMADPA
ALORS ENCORE QU'aux termes de l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que la demande formée par l'AMADPA en vue de voir constater sa cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande formée par ses anciennes salariées devant le Conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts et n'opposait pas les mêmes parties, ce qui privait le jugement rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal de première instance d'autorité de la chose jugée au regard de l'instance prud'homale ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions du jugement du 18 juin 2009 pour décider que l'AMADPA était une personne morale de droit public, sans constater la réunion de ces trois conditions, le Tribunal Supérieur a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, pour déterminer si les conditions de transfert d'une entité économique sont remplies, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause ; que dans certains secteurs où l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité économique peut correspondre à une entité économique susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause mais reprend également une partie essentielle des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche ; qu'en l'espèce, le Tribunal Supérieur qui constatait que l'Association Restons Chez Nous avait pour objet d'assurer la création, l'organisation et le fonctionnement de services destinés à apporter de l'aide aux personnes âgées et handicapées afin de permettre leur maintien à domicile, activité peu différente de celle exercée auparavant par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées (AMADPA) n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail et a violé ledit texte en décidant qu'il n'existait entre l'AMADPA et l'Association Restons Chez Nous aucune identité d'activité, peu important les différences existant dans le mode de fonctionnement et d'organisation du travail au sein de chaque association ;
ALORS ENFIN QUE même si les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, la Cour de cassation admet la validité des conventions prévoyant l'application volontaire de ce texte ; qu'en l'espèce, la salariée avait invoqué l'existence d'une entente des associations AMADPA, AMSD, AMD et Restons Chez Nous pour opérer un transfert des salariés dans le cadre d'une reprise de l'activité des trois premières associations par la dernière ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité, si les employeurs ne s'étaient pas entendus pour faire une application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail le Tribunal Supérieur a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard dudit texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13034;11-13035;11-13036;11-13037;11-13038;11-13039;11-13040;11-13041;11-13042;11-13043;11-13044;11-13045;11-13046;11-13047
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2012, pourvoi n°11-13034;11-13035;11-13036;11-13037;11-13038;11-13039;11-13040;11-13041;11-13042;11-13043;11-13044;11-13045;11-13046;11-13047


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13034
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