LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 11-12. 343 à B 11-12. 350 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 17 décembre 2010), que la société Métaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Métaleurop SA, devenue depuis la société Recylex, exploitait à Noyelles Godault une unité de production et de commercialisation de métaux non ferreux ; qu'envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société Métaleurop a préparé, en 2001 et 2002, un projet de restructuration de l'entreprise et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 28 janvier 2003 à l'égard de la société Métaleurop Nord, ensuite convertie le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire, les liquidateurs judiciaires ont licencié le 21 mars suivant tous les salariés, pour motif économique ; que des salariés licenciés ont engagé des procédures prud'homales contre les sociétés Métaleurop Nord et Recylex, pour obtenir réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de conserver leur emploi et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le 13 novembre 2003 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Recylex, un plan de redressement étant ensuite arrêté le 24 novembre 2005 ;
Sur les troisième et quatrième moyens des pourvois principaux de la société Recylex :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois principaux de la société Recylex :
Attendu que la société Recylex fait grief aux arrêts de retenir sa qualité de co-employeur et de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de co-employeur suppose, à l'égard des salariés qui s'en prévalent pour en tirer des conséquences juridiques à leur profit, que soit établi un lien de subordination entre chacun des salariés pris individuellement et la société en cause, caractérisé par l'exécution d'un travail sous son autorité, la société devant Mémoire concernant les 8 non cadres : dossier pilote n° U 11-12. 343 exercer de manière effective le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de ses subordonnés ; que, tout en admettant qu'il n'était pas utilement discuté que la société employeur, la société Métaleurop Nord, avait conservé pour l'essentiel la maîtrise de la gestion quotidienne des relations individuelles de travail, la cour d'appel, qui a jugé que la reconnaissance de la qualité de co-employeur à la société Métaleurop Nord ne nécessitait pas la preuve d'un lien de subordination personnel avec chacun des salariés et pouvait se déduire de la seule constatation d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction avec la société Métaleurop Nord, les deux conditions n'étant pas cumulatives, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes commande que soit caractérisée dans leurs rapports entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que la confusion devant être établie à ce triple point de vue sans pouvoir se déduire d'une simple communauté d'intérêts économiques, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater une confusion des directions des deux entreprises sans faire ressortir une confusion de leurs intérêts et, qui plus est, de leurs activités par une imbrication excédant ce qui participe de la communauté organisée d'intérêts et d'activités entre une société mère et sa filiale, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de co-employeur de la société Métaleurop Nord et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui n'incombe qu'à l'employeur et lui impose, avant de procéder à un licenciement économique, de rechercher un reclassement pour les salariés concernés au sein de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient, l'effectivité de cette recherche conditionnant, si elle n'aboutit pas, le bien-fondé du licenciement que l'employeur prononce ; que l'obligation de reclassement ne pouvant, ainsi conçue, peser sur une société qualifiée de co-employeur qui n'a pas procédé elle-même à des licenciements économiques, cette dernière ne saurait rétrospectivement se voir reprocher de ne pas avoir entrepris une recherche de reclassement quand sa qualité de co-employeur n'a été retenue, à la demande des salariés licenciés, que postérieurement à la rupture de leur contrat de travail ; qu'en considérant cependant que la société Métaleurop Nord, déclarée co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord licenciés par les mandataires liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'au-delà de la communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance à un même groupe, qui se manifestait par la décision de restructuration de la filiale prise au niveau de la direction de la société mère, par l'existence de dirigeants communs et par la tenue de la trésorerie de sa filiale par la société Métaleurop laquelle assurait également le recrutement des cadres de la société Métaleurop Nord et la gestion de leur carrière, la société mère s'était directement chargée de négocier un moratoire à la place et pour le compte de sa filiale, que les cadres dirigeants de la société Métaleurop Nord, recrutés par la société mère, étaient placés sous la dépendance hiérarchique directe d'un dirigeant de cette dernière, à laquelle ils devaient rendre compte régulièrement de leur gestion, y compris pour l'engagement de dépenses courantes, et que la société Métaleurop décidait unilatéralement de l'attribution de primes aux cadres de direction de sa filiale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés, qui se manifestait notamment par une immixtion directe dans la gestion du personnel de la filiale, et qu'en conséquence la société Métaleurop était co-employeur du personnel de sa filiale, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination individuel de chacun des salariés de la société Métaleurop Nord à l'égard de la société mère ;
Attendu, ensuite, que le licenciement pour motif économique décidé et prononcé par l'un des co-employeurs mettant fin au contrat de travail, chacun d'eux doit en supporter les conséquences, notamment au regard de l'obligation de reclassement ; qu'ayant constaté qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée dans l'ensemble du groupe avant la notification des licenciements, sans qu'il soit justifié d'une impossibilité, la cour d'appel en a exactement déduit que chacun des co-employeurs devait indemniser les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, peu important que la qualité de co-employeur n'ait été reconnue qu'après les licenciements, dès lors que cette situation existait au moment de leur mise en oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois de la société Recylex ;
Déclare non admis les pourvois incidents des salariés ;
Condamne la société Recylex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, aux pourvois principaux n° s U 11-12. 343, V 11-12. 344, W 11-12. 345, X 11-12. 346, Y 11-12. 347, Z 11-12. 348, A 11-12. 349 et B 11-12. 350, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Recylex
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société METALEUROP, devenue SA RECYLEX, co-employeur des salariés de la société METALEUROP NORD, dit leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de chacun des salariés sur la société RECYLEX ;
Aux motifs que « deux personnes morales doivent se voir reconnaître la qualité d'employeurs conjoints d'un même salarié dès lors qu'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; que la société METALEUROP disposait d'un établissement à Noyelles-Godault, constitué en société distincte, la SAS METALEUROP NORD, en juin 1994, dont le capital était propriété de la SA METALEUROP à hauteur de 99 % ; que cette dernière souligne que sa filiale était une société disposant de moyens humains, financiers et industriels propres lui permettant de réaliser son objet social quand bien même son activité s'inscrivait dans le cadre de la stratégie globale du groupe auquel elle appartenait ; qu'elle précise que son propre rôle était de définir les stratégies globales et d'apporter son assistance technique aux sociétés opérationnelles, notamment METALEUROP NORD mais aussi METALEUROP COMMERCIAL, cette dernière ayant pour objet d'assurer l'approvisionnement des filiales de production et la commercialisation de leurs produits dans le cadre de mandats ; qu'elle en déduit que, s'il existe bien une communauté d'intérêts, d'activité, voire même de direction, celle-ci procède naturellement de l'appartenance à un même groupe et l'on ne saurait pour autant en déduire une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; que cette communauté d'intérêts, d'activité et de direction est en effet attestée par nombre des éléments produits ; qu'ainsi, à s'en tenir à la période postérieure au 1er juillet 2002 marquée par l'abandon de l'organisation de la production en business units, M. S..., président du directoire de la SA METALEUROP annonce-t-il, lors de la réunion de cet organisme du 18 juillet 2002, la restructuration « de l'usine de Noyelles-Godault » en vue de modifier son approvisionnement vers une majorité de produits à recycler ; qu'ainsi encore, M. X..., directeur des ressources humaines de la SA METALEUROP, devient-il président de la SAS METALEUROP NORD le 1er août 2002 sans abandonner Mémoire concernant les 8 non cadres : dossier pilote n° U 11-12. 343 ses prérogatives au sein du groupe et reste-t-il co-président de la SAS après la nomination de M. Y...au poste de président, le 1er octobre 2002, alors même que les statuts de cette dernière ne prévoient pas une telle fonction ; qu'ainsi, enfin, le contrat de prestation de services conclu entre la SA METALEUROP et la SAS METALEUROP NORD le 21 septembre 1995 prévoit-il que le département trésorerie de la maison mère assurera le paiement des fournisseurs comme l'encaissement des clients métaux et que celle-ci participera activement au recrutement de ses cadres ainsi qu'à la gestion de leur carrière ; que, cependant, plusieurs autres faits imposent de retenir que les interventions de la SA METALEUROP dans le fonctionnement de la SAS METALEUROP NORD dépassaient le cadre de la simple communauté induite par les règles normales de fonctionnement d'un groupe de sociétés ; qu'ainsi, par un courrier de la SA METALEUROP, sous la signature de M. Jean Z..., alors président du directoire de la SA METALEUROP, à Monsieur le trésorier payeur général du Pas de Calais, M. Z...a transmis les éléments financiers de la SAS METALEUROP NORD et fait part des projets de restructuration de l'entreprise susceptibles d'entraîner un retour à l'équilibre, voire même des profits en 2004, avant de souligner que le point le plus critique réside dans la situation actuelle de la trésorerie qui pèse sur l'ensemble du groupe ; qu'il concluait en renouvelant une demande de moratoire de 36 mois dont pourrait bénéficier la SAS METALEUROP NORD concernant ses dettes sociales et fiscales dues et à venir ; que si le contrat de prestation de service du 21 septembre 1995 prévoit que la maison mère effectuera pour le compte de sa filiale « certaines prestations comptables et fiscales nécessaires » et qu'elle « assistera Metaleurop Nord dans ses relations avec les commissaires aux comptes et l'administration fiscale », une telle demande, directement formulée par la SA METALEUROP, dépasse largement le cadre de l'assistance qu'elle devait à sa filiale aux termes de cette convention ; que la société RECYLEX fait valoir que la société METALEUROP NORD était directement impliquée dans cette démarche puisqu'une réunion s'était tenue quatre jours auparavant entre Monsieur le préfet et M. A..., cadre dirigeant de la société METALEUROP NORD, au sujet de la situation de cette dernière et que sa recapitalisation était nécessaire ; que ce propos illustre l'intérêt légitime de la SA METALEUROP quant au devenir de sa filiale, mais l'intervention directe du président du directoire de cette dernière dans une procédure qui concernait directement et exclusivement sa filiale relève bien de la confusion de direction ; que, par ailleurs, s'agissant du contrat de travail de M. Y..., engagé par la SAS METALEUROP NORD en qualité de directeur technique et Mémoire concernant les 8 non cadres : dossier pilote n° U 11-12. 343 des achats à effet du 20 septembre 2002, avant d'être nommé président de la société le 1er octobre, les salariés soulignent que ce cadre dirigeant a été engagé par la SA METALEUROP pour exercer des fonctions au sein de la SAS METALEUROP NORD sans que celle-ci ait été consultée, comme M. B...ou M. A..., alors directeur des ressources humaines de METALEUROP NORD, qui a été nommé directeur de l'établissement relevant de l'autorité de cette dernière ; que, toutefois, dans la mesure où aux termes de la convention de service la maison mère assurait le recrutement des cadres de sa filiale, cette seule observation est sans portée ; que, en revanche, même recrutés par la maison mère, les cadres en cause étaient bien les salariés de la filiale ; qu'aussi, le fait qu'ils restent sous la dépendance hiérarchique directe d'un dirigeant de la maison mère induit une confusion de direction ; qu'à cet égard, le contrat de travail de M. Y...précise, dans son article premier, qu'il dépendra hiérarchiquement de M. S..., président directeur général de la SA METALEUROP ; que la SA RECYLEX replace cet élément dans son contexte, à savoir la nomination de M. Y...au poste de président de la SAS METALEUROP NORD à effet du 1er octobre 2002 ; qu'elle souligne que cette nomination était acquise dès le 17 septembre et fait valoir que ce contrat de travail n'avait pour but que de lui conférer un statut de salarié, plus protecteur que celui de mandataire social ; qu'elle considère qu'on ne saurait déduire d'un cas isolé que les cadre de la société MATALEUROP NORD, dans leur ensemble, étaient sous la dépendance hiérarchique directe de la société mère, eu égard surtout à la brièveté de la période d'effet du contrat de travail en cause ; que, néanmoins, le fait que l'activité d'un cadre dirigeant d'une entreprise, fut-elle de brève durée, s'exerce sous le contrôle hiérarchique de la direction de la société mère induit formellement une confusion de direction entre les deux sociétés, confortée par l'attestation délivrée par M. Y...qui expose, évoquant son activité en qualité de président de la société METALEUROP NORD, que « Dès mon arrivée, j'ai essayé de construire une organisation autonome à Metaleurop Nord, capable d'acheter et de vendre les matières premières et les produits marchands. Or, Metaleurop SA, par les personnes de Messieurs S... et X..., ont imposé de coiffer M. C...par le président de Metaleurop commerce SA (…). Toutes les décisions stratégiques étaient données oralement par M. S... ou M. X.... De plus, ces derniers ne répondaient jamais par écrit aux questions posées par écrit ! Pour certaines décisions tels que les arrêts de la production métaux spéciaux plomb, du traitement interne du plomb HF, la production de l'argent métal, du traitement des écumages cuivreux qui Mémoire concernant les 8 non cadres : dossier pilote n° U 11-12. 343 avaient pour impact de supprimer des revenus à Menor (Metaleurop Nord), M. S... s'est adressé directement à M. D..., directeur de la production, ceci en me by passant purement et simplement » ; que cette situation n'est pas isolée ; qu'ainsi M. A...atteste-t-il que, engagé par METALEUROP NORD en mai 1997 en qualité de directeur des ressources humaines, il a été nommé directeur d'établissement à partir d'octobre 2000 avec pour responsabilité les ressources humaines, la sécurité, la préservation de l'environnement et la qualité ; qu'il précise : « j'étais rattaché au président de Metaleurop SA auquel je rendais compte régulièrement » ; que la SA RECYLEX soutient que ce témoignage est douteux, notamment du fait de l'amertume que pouvait ressentir l'intéressé du fait qu'il n'avait pas été nommé directeur général de METALEUROP NORD ; que, toutefois, le ressentiment que pouvait concevoir le témoin à l'égard de la société mère ne permet pas d'écarter une attestation produite en justice dont la valeur probante s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de la cause ; qu'également, par un courrier de M. E..., alors directeur de la business unit lead (ligne de plomb) en date du 20 mars 2002, celui-ci a donné délégation à M. D..., nommé directeur de production de METALEUROP NORD le 26 septembre 2002 « pour toute dépense inférieure à 50. 000 € » ; que la SA RECYLEX fait valoir que cette délégation était nulle et de nul effet car M. E...n'était pas habilité à la donner, seul le président de METALEUROP NORD étant en droit de conférer un tel pouvoir ; qu'elle soutient qu'une telle délégation ne fait en définitive que confirmer que les décisions de gestion courante de METALEUROP NORD restaient prises par les cadres de cette société ; qu'il est clair que le maintien de l'identité juridique des deux sociétés rendait la démarche de M. E...parfaitement incongrue, mais celle-ci n'en établit pas moins une pratique qui précisément ne coïncidait pas avec les formes juridiques ; que le fait que cette situation ait pu être énoncée et fonctionner sans que les directions de METALEUROP NORD ni de METALEUROP SA ne s'en émeuvent et sans que le principal intéressé, cadre dirigeant de la SAS METALEUROP NORD bénéficiant de la possibilité d'engager des dépenses par l'effet d'une délégation émanant de son supérieur, cadre dirigeant de la SA METALEUROP, ne s'en étonne, est particulièrement révélateur de la confusion des directions des deux entreprises ; que loin de confirmer le pouvoir des cadres de direction de METALEUROP NORD, ce document signale le fait que leur autonomie à l'égard de la maison mère était suffisamment douteuse pour que ceux-ci puissent avoir besoin d'une délégation de signature pour engager les dépenses courantes ; qu'à cela s'ajoute Mémoire concernant les 8 non cadres : dossier pilote n° U 11-12. 343 l'annonce du versement d'une prime exceptionnelle par courrier du 12 décembre 2001 à un nombre indéterminé de cadres et de non cadres de la SAS METALEUROP NORD ; que cette annonce était ainsi rédigée : « Voici près de 8 mois, nous avons démarré ensemble une grande aventure (…). Nous avons pu mesurer votre fort engagement dans la mise en oeuvre de l'un ou l'autre de ces projets et nous tenons à vous marquer notre reconnaissance de ces efforts importants. Aussi, malgré la situation difficile de l'entreprise que vous connaissez, nous tenons à respecter les engagements pris en février dernier et avons le plaisir de vous faire bénéficier d'une prime exceptionnelle brute de 15. 000 F. Cette prime vous sera versée avec votre salaire de décembre 2001. Nous savons pouvoir compter sur vous pour continuer à contribuer fortement à parachever rapidement l'oeuvre entreprise » ; que ces courriers sont signés de M. Jean Z..., alors président du directoire de la SA METALEUROP, avec simple copie à M. A..., alors directeur du site de Noyelles-Godault ; que la décision d'allouer une prime exceptionnelle à des salariés qui ne seraient pas les siens mais ceux de sa filiale, de la leur annoncer personnellement avec simple copie à l'un des dirigeants de la dite filiale va bien au-delà de la prise en charge prévue par la convention de service de « l'établissement de la paie du personnel cadre à partir des informations fournies par Metaleurop Nord » et caractérise une confusion d'action et de direction ; qu'il convient d'observer que Mme F..., salariée non cadre de METALEUROP NORD, a reçu le même courrier (avec mention d'une prime de 10. 000 F) portant toutefois, en sus de la signature déjà évoquée, celle de M. de G..., alors cadre dirigeant de METALEUROP NORD qui, au contraire de M. Z...dont le patronyme était dactylographié, a rajouté le sien à la main, au-dessus de sa signature ; que cela démontre, d'une part, que si METALEUROP SA ressentait encore la nécessité de soumettre au contrôle au moins formel d'un dirigeant de METALEUROP NORD les décisions concernant les salariés non cadres, elle s'estimait parfaitement affranchie de cette obligation concernant les cadres, alors même que la décision prise d'intervenir directement sur la rémunération des cadres excède le domaine de la convention de mandat ; que, d'autre part, le seul fait que la société mère ait jugé utile de soumettre son initiative à la ratification d'un dirigeant de la filiale témoigne d'une lecture pointilleuse des formes prévues par le mandat existant entre les deux sociétés, mais ne rend pas compte de l'objet même de ces conventions qui est largement dépassé en ce que la décision ainsi annoncée n'est pas de simple gestion ; qu'il importe peu à cet égard que cette prime ait récompensé une activité au service de l'ensemble du groupe : celui qui a Mémoire concernant les 8 non cadres : dossier pilote n° U 11-12. 343 décidé de son versement a indubitablement exercé une des prérogatives de l'employeur ; qu'à ces différents éléments, la SA METALEUROP, qui soutient s'être bornée à remplir son rôle d'actionnaire dans des conditions conformes à l'organisation classique d'un groupe de sociétés et, par ailleurs, son rôle de prestataire de services dans le cadre de conventions régulières et d'usage courant dans de tels groupes, oppose que quelques pièces ne sauraient valoir démonstration de l'existence d'un lien de subordination individuel, propre à chacun des salariés agissant à son encontre pour la voir déclarer coemployeur, dans la mesure où elles n'affectent, au plus, que des situations personnelles ; qu'elle verse aux débats d'autres éléments qui révèlent que METALEUROP NORD conservait pour l'essentiel la maîtrise de la gestion quotidienne des relations individuelles de travail ; que ces points ne sont pas utilement discutés ; que, toutefois, la preuve que le salarié en cause doit rapporter n'est pas celle de la maîtrise totale de la relation de travail par la SA METALEUROP, ni même nécessairement du lien de subordination personnel qui le rattachait à cette dernière, mais d'une confusion d'intérêts, d'action et de direction entre la SA METALEUROP et la SAS METALEUROP NORD, ces deux dernières conditions n'étant pas cumulatives ; que, dans le contexte revendiqué de communauté d'activité et d'intérêts ainsi que l'intrication de leur personnel de direction, les quelques éléments analysés ci-dessus qui démontrent que la SA METALEUROP effectuait seule, pour sa filiale, une démarche auprès du trésorier payeur général, essentielle pour l'avenir de celle-ci, qu'elle imposait aux cadres dirigeants de cette dernière une dépendance hiérarchique directe envers ses propres dirigeants, sans égard pour l'autorité qui revenait aux dirigeants de sa filiale, qu'elle créait les conditions de la transmission du pouvoir d'engager des dépenses de l'un de ses dirigeants à l'un de ceux de sa filiale, qu'elle prenait la décision d'allouer une prime exceptionnelle et l'annonçait seule aux cadres de la filiale, imposent de retenir que la réalité de l'activité quotidienne des deux structures, qui restaient pour autant parfaitement identifiées, se confondait pour ce qui concerne l'exercice du pouvoir de direction, leurs intérêts et leurs actions ; qu'il en découle que la SA RECYLEX doit être déclarée co-employeur des salariés en cause » ;
Alors, d'une part, que la qualité de co-employeur suppose, à l'égard des salariés qui s'en prévalent pour en tirer des conséquences juridiques à leur profit, que soit établi un lien de subordination entre chacun des salariés pris individuellement et la société en cause, caractérisé par l'exécution d'un travail sous son autorité, la société devant Mémoire concernant les 8 non cadres : dossier pilote n° U 11-12. 343 exercer de manière effective le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de ses subordonnés ; que, tout en admettant qu'il n'était pas utilement discuté que la société employeur, la société METALEUROP NORD, avait conservé pour l'essentiel la maîtrise de la gestion quotidienne des relations individuelles de travail, la Cour d'appel, qui a jugé que la reconnaissance de la qualité de co-employeur à la société METALEUROP ne nécessitait pas la preuve d'un lien de subordination personnel avec chacun des salariés et pouvait se déduire de la seule constatation d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction avec la société METALEUROP NORD, les deux conditions n'étant pas cumulatives, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes commande que soit caractérisée dans leurs rapports entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que la confusion devant être établie à ce triple point de vue sans pouvoir se déduire d'une simple communauté d'intérêts économiques, la Cour d'appel, qui s'est bornée à constater une confusion des directions des deux entreprises sans faire ressortir une confusion de leurs intérêts et, qui plus est, de leurs activités par une imbrication excédant ce qui participe de la communauté organisée d'intérêts et d'activités entre une société mère et sa filiale, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de co-employeur de la société METALEUROP et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société METALEUROP, devenue SA RECYLEX, co-employeur des salariés de la société METALEUROP NORD, dit leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de chacun des salariés sur la société RECYLEX ;
Aux motifs que « lorsqu'il existe une situation de co-employeurs, le licenciement opéré par l'un des co-employeurs les engage tous ; que, dès lors, la SA RECYLEX ne peut s'abriter derrière la faute éventuelle de la SAS METALEUROP NORD en la personne de ses mandataires liquidateurs ; que si le motif économique du licenciement est établi compte tenu de la fermeture de l'établissement qui a entraîné la disparition de la totalité des emplois sur le site, il est constant que les mandataires liquidateurs, qui ont procédé au licenciement dès leur désignation, n'ont pas cherché à reclasser les salariés au sein du groupe, ou à tout le moins n'ont pas obtenu de réponse à leurs demandes ; qu'ils soutiennent avoir sollicité la SA METALEUROP aux fins de tenter de reclasser les salariés en cause ; que cette affirmation ne procède que d'une déclaration mais, qu'ils aient omis de procéder à cette recherche sans que le co-employeur ne s'en inquiète, ou que ce dernier se soit abstenu de répondre aux sollicitations qui lui étaient présentées, caractérise également un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'il incombe en effet à l'employeur qui procède à un licenciement économique de rechercher toute solution de reclassement, le manquement à cette obligation de moyens rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la SA METALEUROP invoque le fait que le groupe dans son ensemble était dans une situation critique et qu'il n'existait, en son sein, aucun poste de reclassement possible compte tenu de la mise en oeuvre d'un Mémoire concernant les 8 non cadres : dossier pilote n° U 11-12. 343 licenciement économique au second semestre 2002 suivi d'un autre au premier semestre 2003 ; que, cependant, ces déclarations ne prouvent en rien l'impossibilité de reclasser le salarié considéré au sein du groupe au mois de mars 2003 ; que la seule affirmation de l'existence de difficultés économiques au sein de l'entreprise ne saurait dégager l'employeur de son obligation de rechercher un poste de reclassement, au besoin après adaptation, formation ou aménagement de poste ; que l'absence de toute recherche concernant les emplois disponibles au sein du groupe interdit à la SA METALEUROP de se prévaloir d'une impossibilité absolue de reclassement qui découlerait de la situation générale de l'entreprise ; qu'il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Alors que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui n'incombe qu'à l'employeur et lui impose, avant de procéder à un licenciement économique, de rechercher un reclassement pour les salariés concernés au sein de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient, l'effectivité de cette recherche conditionnant, si elle n'aboutit pas, le bien-fondé du licenciement que l'employeur prononce ; que l'obligation de reclassement ne pouvant, ainsi conçue, peser sur une société qualifiée de co-employeur qui n'a pas procédé elle-même à des licenciements économiques, cette dernière ne saurait rétrospectivement se voir reprocher de ne pas avoir entrepris une recherche de reclassement quand sa qualité de co-employeur n'a été retenue, à la demande des salariés licenciés, que postérieurement à la rupture de leur contrat de travail ; qu'en considérant cependant que la société METALEUROP, déclarée coemployeur des salariés de la société METALEUROP NORD licenciés par les mandataires liquidateurs de celle-ci, avait manqué à l'obligation de reclassement pour mettre à sa seule charge l'indemnité allouée à chacun des salariés pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance des salariés sur la société METALEUROP, devenue SA RECYLEX, à un montant invariable de 30. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « le salarié demande une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, s'agissant du licenciement de près de 500 personnes, son avocat a précisé à l'audience que la demande était portée à 40. 000 euros pour chacun des salariés encore au chômage en 2005 ; que, toutefois, les éléments de la cause ne permettent pas de déterminer si le salarié se trouvait dans cette situation ; que, compte tenu de l'ancienneté du salarié au moment du licenciement, de son âge, de son salaire moyen, il convient de lui allouer 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Alors que les salariés dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse peuvent prétendre à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, Mémoire concernant les 8 non cadres : dossier pilote n° U 11-12. 343 l'indemnité allouée ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois lorsque les salariés ont plus de deux ans d'ancienneté ; que la Cour d'appel a alloué aux salariés non-cadres un montant identique d'indemnité en fonction de leur seule ancienneté, sans prendre effectivement en considération d'autres paramètres concernant la situation individuelle de chacun, comme le montant du salaire au moment du licenciement et la durée de l'éventuelle période de chômage de chaque salarié ; que, sous une apparence d'individualisation, la Cour d'appel a procédé à une indemnisation forfaitaire des préjudices subis, violant les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société METALEUROP, devenue SA RECYLEX, de sa demande de déclarer les liquidateurs judiciaires de la société METALEUROP NORD solidairement débiteurs vis-à-vis des salariés ;
Aux motifs que « sur les autres demandes, les demandes formulées contre la SAS METALEUROP NORD et contre le CGEA d'Amiens ne sont que subsidiaires ; que, dès lors qu'il est fait droit à l'une des demandes principales formulées à l'encontre de la société METALEUROP, elles deviennent sans objet, de même que l'exception d'irrecevabilité soulevée par celle-ci » ;
Alors, d'une part, que RECYLEX demandait, pour le cas où elle serait déclarée débitrice à l'égard des salariés, que les liquidateurs de METALEUROP NORD fussent déclarés solidairement débiteurs : que la demande n'était donc pas devenue sans objet dès lors que la cour d'appel, en déclarant RECYLEX débitrice, réalisait l'hypothèse en vue de laquelle cette société avait formé sa demande ; qu'en déclarant la demande sans objet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le codébiteur d'une obligation in solidum qui l'a payée en entier peut, comme celui d'une obligation solidaire, répéter contre les autres la part et portion de chacun d'eux ; que la demande de la société RECYLEX que la condamnation soit mise solidairement à la charge des liquidateurs judiciaires de la société METALEUROP NORD ayant ainsi pour objet, en cas de condamnation principale, de lui permettre de recourir en contribution subrogée dans les droits et actions des salariés qu'elle aura indemnisés, la Cour d'appel, en jugeant que les demandes formulées contre la société METALEUROP NORD étaient devenues sans objet dès lors qu'il était fait droit à l'une des demandes principales formulées à l'encontre de la société METALEUROP, a violé les articles 1200 et 1214 du Code civil.
Moyen produit, aux pourvois incidents n° s U 11-12. 343, V 11-12. 344, W 11-12. 345, X 11-12. 346, Y 11-12. 347, Z 11-12. 348, A 11-12. 349 et B 11-12. 350, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts H..., les consorts I..., les consorts J..., MM. K...et L..., les consorts M..., M. N...et les consorts O...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts liés à la perte de chance de conserver leur emploi.
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que la SA Metaleurop a profité des difficultés rencontrées par le groupe pour organiser la liquidation de sa filiale et le dépeçage de ses actifs, au profit notamment de son actionnaire principal, Glencore ; Il évoque une réunion du 9 juillet 2002, au cours de laquelle diverses hypothèses ont été examinées alors même que la fermeture du site aurait déjà été décidée ; la fragilisation de la SAS par des choix hasardeux portant sur des garanties de taux de change désastreuses ; une contrainte opérée pour l'acquisition des matières premières ou la cession des productions ; la braderie d'actifs dont l'usine de Nordenham, qualifiée d'opération « prédatrice » et qui aurait constitué le véritable objectif dissimulé derrière les assurances données quant à la poursuite de l'activité dans le cadre d'un plan de restructuration prévoyant 336 licenciements ; Il affirme que, nonobstant cet engagement, la SA a signé un protocole d'accord avec les banques dès le 30 septembre, qui rendait impossible le redressement de la SAS, alors même que les négociations se poursuivaient, notamment lors d'une réunion du 4 novembre 2002, jusqu'à la vente de l'usine de Nordenham à une entreprise Xstrata dont Glencore est l'actionnaire de référence, pour un prix largement sous évalué de 85 millions d'euros. Il souligne que dès cette opération réalisée, le groupe prenait la décision d'arrêter tout financement de la filiale, précipitant inéluctablement sa déconfiture. Il fait valoir que les engagements pris, notamment par M. P...le 27 septembre 2002, le 22 octobre 2002, le 9 janvier 2003, ont été méconnus ; qu'un engagement unilatéral pris notamment dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, a été violé ; Il ressort d'un document intitulé « Noyelles Godault présentation du 9 juillet » non signé mais émanant de Metaleurop SA, que 4 scénarios étaient envisagés, dont le 3eme comportait un point 4 e 1 « plan social » mentionnant 336 licenciements ; Le document intitulé « projet de plan de sauvegarde de l'emploi » publié dans le cadre de la consultation du comité d'entreprise, émane de Metaleurop Nord. Il rappelle qu'à la fin juin 2002, 817 salariés étaient employés sur le site. Il décrit l'infléchissement envisageable de l'activité et indique que celle-ci devrait entraîner la suppression de 345 emplois. Il aborde par ailleurs les critères d'ordre des licenciements ; Ces projets ne caractérisent pas un engagement unilatéral de la SA Metaleurop de garantir l'effectivité de la mise en oeuvre du plan social envisagé au profit de Metaleurop Nord, pas davantage que les quelques éléments apportés par la direction de la SAS pour accréditer le soutien de la SA à la restructuration de sa filiale ; Aucun des documents produits ne permet de retenir un engagement unilatéral ferme en ce sens de la SA Metaleurop, ou de la SAS au nom de cette dernière et l'analyse du salarié ne procède que de la conjonction de trois facteurs, un projet de restructuration peu réaliste, la dissimulation de la situation réelle de l'entreprise et la vente de l'usine de Nordenham à perte ; Or aucun élément ne permet d'affirmer que le projet industriel envisagé comme 3ème scénario en juillet 2002, était, d'évidence, voué à l'échec. La situation d'endettement du groupe a été précisément évoquée, notamment la dette de la SAS vis à vis de la société mère (à hauteur d'environ 100 millions d'euros) qui était rappelée le 4 novembre 2002, alors que le 22 octobre, était évoqué un endettement global de 120 à 125 millions d'euros pour Metaleurop Nord et environ 100 millions pour Metaleurop SA. En ce qui concerne la vente de l'usine de Nordenham, aucun élément ne permet de retenir de façon certaine que le prix de 86 millions d'euros plus environ 15 millions pour le stock, serait largement sous évalué. Ce prix est annoncé dès le 27 septembre 2002. M. Q..., alors membre du conseil d'administration de Metaleurop SA, affirme qu'il est largement insuffisant. Mais il n'exprime là qu'une conviction que rien ne vient étayer. Par ailleurs la nécessité d'affecter les fonds provenant de cette vente en priorité au désendettement du groupe a été rappelée à plusieurs reprises lors des réunions du comité d'entreprise de la SAS de sorte que le grief de dissimulation des intentions quant à l'utilisation du produit de la vente n'est pas davantage établi ; Si M. S... a été condamné à une amende par l'autorité des marchés financiers, c'est pour avoir dissimulé au public l'endettement réel du groupe, mais cette faute est sans rapport avec les manquements allégués par le salarié, eu égard à ce qui précède ; Enfin, dans ce contexte, il n'est pas davantage établi que la décision prise par l'actionnaire principal de la SAS Metaleurop Nord de cesser de financer un endettement aussi important soit fautive, compte tenu notamment de ce que la possibilité pour la SA Metaleurop de se trouver en état de cessation des paiements par le fait de sa filiale, n'est pas utilement contestée ; Il en découle que la faute alléguée par le salarié à l'origine d'une perte de chance de conserver son emploi, n'est pas établie.
ALORS QUE, la qualité de co-employeur emporte pour chacun des co-employeurs l'obligation d'assumer la responsabilité de l'ensemble des obligations qui s'attachent à la qualité d'employeur, parmi lesquelles celle d'assurer l'effectivité du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en exigeant, pour retenir la responsabilité de la société METALEUROP et pour la dire tenue d'indemniser la perte de chance de conserver un emploi qu'elle soit liée par un engagement unilatéral dont elle a exclu l'existence, alors même qu'elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l'obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 1233-61 et s. du Code du travail ;