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12/09/2012 | FRANCE | N°10-26157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 10-26157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et F..., agents de la société EDF affectés au Centre nucléaire de production électrique (CNPE) de Cattenom et le syndicat CGT du CNPE de Cattenom ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale af

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et F..., agents de la société EDF affectés au Centre nucléaire de production électrique (CNPE) de Cattenom et le syndicat CGT du CNPE de Cattenom ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de primes de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires et faire droit à la demande principale des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de cette circulaire étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire en cause, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société EDF.
Il est fait grief au jugement du 8 septembre 2010 d'avoir dit que la question préjudicielle ne se pose pas en l'espèce, qu'il n'y a lieu à se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif et que les dispositions de la circulaire Pers 633 sont moins favorables que la loi et le règlement et d'avoir condamné la société EDF à payer à chacun des salariés demandeurs la somme de 1. 574 euros à titre de rappel de prime de nettoyage des vêtements de travail et 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au syndicat CGT du CNPE de Cattenom les sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) Aux motifs que sur la compétence matérielle du Conseil des prud'hommes et sur la question préjudicielle soulevée par la S. A. EDF CNPE de Cattenom, les huit demandeurs au présent litige sont agents EDF, rattachés au CNPE de Cattenom, et qu'ils sollicitent l'attribution de manière rétroactive sur 5 ans d'une indemnité au titre de l'entretien des vêtements de travail, ce en application de l'article L. 4122-2 du Code du travail, qui est une disposition de droit commun ; que les agents EDF sont soumis au Statut national du personnel des industries électriques et gazières, que la circulaire Pers 618 du 19 octobre 1973, modifiée par la circulaire Pers 633 le 24 juin 1974 est relative aux dotations vestimentaires et prévoit que l'entretien des vêtements de travail reste à la charge des agents ; que la Pers 633 est un acte administratif et sa légalité ne peut être appréciée par le Conseil des prud'hommes, de la même façon que la décision DRS du 15 janvier 2009, laquelle prévoit que l'entretien des vêtements de travail imposés aux salariés est pris en charge par l'entreprise et qu'au sein des unités où il n'existait pas de dispositif de prise en charge, une indemnité forfaitaire et journalière serait versée à compter du 1er janvier 2009 sans effet rétroactif ; que l'article L. 4122-2 du Code du travail prévoit que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; et l'article R. 4321-4 du même code énonce : « L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements et protections individuelles appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective » ; qu'en l'espèce les demandeurs au litige ne sollicitent pas que soit interprétée la légalité des circulaires Pers 618 et 633, pas plus que l'effet rétroactif de la décision DRS du 15 janvier 2009, applicable au 1er janvier 2009, mais uniquement l'application de l'article L. 4122-2 du Code du travail, qui est une disposition de droit commun ; que même si la circulaire est moins favorable aux salariés que les dispositions du Code du travail, les demandeurs n'ont jamais évoqué son illégalité ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes dit qu'il n'y a pas lieu à se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif et que la question préjudicielle ne se pose pas ;
2°) Et aux motifs que, sur l'entretien des vêtements, en droit du travail, il existe un principe selon lequel c'est la norme la plus favorable au salarié qui s'applique, et qu'en cas de conflit de normes, la comparaison doit s'opérer par ensemble d'avantages ; que les articles L. 4122-2, ainsi que R. 4321-4 cités ci-dessus et complétés par l'article R. 4323-95 dudit code qui ajoute : « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires » ; que l'employeur soutient que les dispositions de la circulaire Pers 633 sont plus favorables pour les salariés dans la mesure où les vêtements ne sont pas repris par EDF au terme de la période fixée pour leur utilisation, cela en vertu de l'article 31, ce qui constituerait un avantage supérieur aux dispositions de droit commun ; que la valeur des vêtements de travail à l'issue de leur utilisation normale n'est pas précisée, mais que celle-ci est quasi nulle sur le marché de l'occasion et que si les vêtements étaient encore en état au moment du rebut prévu, la circulaire ne prévoirait pas leur renouvellement ; qu'en l'espèce, l'avantage prévu par le Code du travail, en matière de santé et de sécurité au travail, selon lequel aucune charge financière ne doit peser sur le salarié est manifestement plus avantageux que celui prévu par la circulaire Pers 633 ; que les demandeurs au litige ne sont pas en mesure de fournir des éléments permettant de déterminer le coût du nettoyage des vêtements de travail, la barème URSSAF de 1, 927 euros, qui correspond au coût déterminé par l'administration et que supporte le salarié pour nettoyer ses vêtements de travail chaque jour, constitue une base à laquelle on peut se rapporter, comme l'ont fait les sociétés ERDF et GRDF dans la note du 3 novembre 2008 ; que les 8 salariés demandeurs au litige font observer que le nombre moyen de jours travaillés tels que retenu par la direction est de 200 jours annuels, ce qui équivaut à 17 jours par mois ; mais que l'employeur fait valoir qu'il y a prescription pour la partie antérieure au 27 novembre 2004 par rapport à la date de saisine du Conseil de prud'hommes (27 novembre 2009), et que la date limite du rappel correspond à la décision DRS du 15 janvier 2009, applicable au 1er janvier 2009, de telle sorte que la demande non touchée par la prescription porte sur une période de 4 ans et 1 mois, soit 817 jours ; qu'en conséquence le Conseil de prud'hommes, tenant compte de la prescription, alloue à chaque salarié demandeur au litige un rappel de prime de nettoyage des vêtements de travail sur la période considérée pour la somme de 1. 927 x 817, soit 1. 574 euros nets ;
Alors, d'une part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires, que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés de la société EDF, qui faisaient nécessairement valoir que les dispositions de la circulaire Pers 633 mettant à leur charge le coût d'entretien des vêtements professionnels, étaient contraires aux dispositions du Code du travail, soulevant ainsi, fût-ce implicitement, une question préjudicielle d'appréciation de la légalité de cet acte administratif réglementaire, comme de la décision, de même nature, du directeur des relations sociales d'EDF du 15 janvier 2009 maintenant cette disposition en vigueur pour la période antérieure au 1er janvier 2009, le Conseil des prud'hommes, qui n'a pas sursis à statuer a méconnu l'article 13 de la loi des 13 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Subsidiairement, alors, d'autre part, qu'il appartenait en toute hypothèse au Conseil des prud'hommes de rechercher, aux termes d'une appréciation globale de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'EDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires qui leur étaient applicables ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du Code du travail ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la valeur des dotations en vêtements reçus par les salariés et les économies susceptibles d'en résulter en leur faveur, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental du droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26157
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Thionville, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2012, pourvoi n°10-26157


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26157
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