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11/09/2012 | FRANCE | N°11-86104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2012, 11-86104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X...,
- Mme Eliane Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre eux notamment du chef de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 99-1 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X...,
- Mme Eliane Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre eux notamment du chef de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 99-1 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt querellé a condamné M. X...à payer les sommes de 24 456 euros à la SPA de Toulouse et de 9 988, 47 euros à l'OABA au titre de l'article 99-1 du code de procédure pénale, Aux motifs que, sur l'action publique :
- sur les infractions reprochées aux prévenus appelants :
la cour reste saisie en ce qui concerne l'action publique-après les désistements opérés des seuls appels de M. et Mme X..., ainsi que de l'appel incident du ministère public sur les dispositions pénales les concernant ;
1- il est reproché à M. et Mme X...d'avoir commis la contravention de mauvais traitements volontaires envers des animaux domestiques ou en captivité en 2008, en maintenant sciemment des chiens dans des conditions de vie incompatibles avec leurs impératifs biologiques, dans des locaux trop exigus et sans leur laisser l'accès à l'eau, à la nourriture et à des soins de base et réguliers ; qu'iI résulte de la procédure que la famille X...vivait à la période visée par la prévention dans une propriété entourée d'un mur de 2 mètres de haut, en zone pavillonnaire, sans contact avec le voisinage, lequel aurait subi depuis plusieurs années des nuisances importantes provenant de la présence de nombreux animaux : divagations et aboiements de chiens, brûlures de végétaux, odeurs diverses, présence de rats (auditions de M. Z..., policier municipal, et de M. F..., président de l'association syndicale du lotissement Les Chênes) ; courant 2006, suite aux signalements effectués par une personne résidant dans le Cantal qui avait acheté des chiens à Mme X...(audition de Mme A...) et par diverses autres personnes ; que la société protectrice des animaux intervenait au domicile de la famille X...et établissait un dossier photographique mettant en évidence la présence de nombreux chiens et leurs mauvaises conditions d'hébergement caractérisées par l'insalubrité et l'insuffisance d'espace ; que, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, les gendarmes intervenaient à leur tour le 30 juillet 2008, accompagnés d'un vétérinaire sanitaire et de deux fonctionnaires de la direction départementale des services vétérinaires de la Haute-Garonne ; que les constatations des gendarmes et le dossier photographique établi lors de cette intervention confirmaient lesmauvaises conditionsdans lesquelles vivaient les animaux présents, et le mauvais état de santé de beaucoup d'entre eux ; que cet état était précisé :
- par un rapport du docteur B..., vétérinaire de la SPA de Toulouse, qui mentionnait : dépilation, tumeurs, parasitisme, otites, cataractes et conjonctivite, affections diverses ;
- par un certificat du docteur C..., vétérinaire ayant participé sur réquisition des gendarmes à l'intervention du 30 juillet 2008, qui constatait que les 35 chiens qu'il avait rapidement examinés avant leur départ pour la fourrière présentaient " un état général satisfaisant, certains présentant néanmoins des affections ou pathologies liées à leur âge ", avec un " état pondéral correct " ; il ajoutait qu'ils étaient tous fortement parasités par des puces, et que beaucoup souffraient d'otites chroniques ou de dermatoses probablement secondaires à la prolifération des puces, sans que l'on puisse savoir si les traitements appropriés étaient en cours ; qu'enfin, selon ce praticien, " aucune trace externe de sévices, d'actes de cruauté ou de mauvais traitements n'était à relever " ; qu'il notait cependant que les locaux (box, algeco, cabanes) destinés à l'hébergement des chiens étaient en très mauvais état, que des ordures ménagères et des zones et des zones d'accumulation d'eaux usées étaient présentes sur le terrain, et que les chiens n'avaient pas accès à des zones de promenade ; qu'à la suite de ces opérations, les mesures suivantes étaient prises :
- soixante-dix-sept chiens étaient conduits au refuge de la SPA à Muret ;
- trois chiens, un bouc, deux poneys et treize cochons étaient recueillis par un particulier ;
- trois chiens devaient être euthanasiés pour raison médicale ;
que, même en l'absence de sévices ou d'actes de cruauté, le fait d'élever et de garder à son domicile une telle quantité de chiens sans pouvoir leur procurer le minimum sanitaire et hygiénique compatible avec leurs impératifs biologiques, et l'absence de soins réguliers entraînant des pathologies parfois très graves, caractérisent suffisamment la contravention de mauvais traitement envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité prévue par l'article R. 654-1 du code pénal ; que, cependant M. René X...et sa fille Sylvie X..., au contraire d'Eliane et de Marc X..., ne peuvent être considérés comme responsables administratifs de l'activité d'élevage et de vente de chiens ; qu'en outre il n'est pas établi qu'ils ont participé personnellement aux soins et à l'entretien des chiens pendant la période visée par la prévention, même si Mme X...a indiqué que c'était l'affaire de toute la famille ; que le seul fait de vivre dans la propriété familiale où avaient été recueillis des animaux à qui les soins et l'entretien nécessaires n'étaient pas fournis ne permet pas de retenir leur responsabilité pénale, alors qu'il n'est pas établi qu'ils étaient chargés de s'en occuper ou en état de le faire ; que, dans le doute, il convient donc d'infirmer le jugement et de renvoyer les prévenus appelants des fins de la poursuite de ce chef ;
2- il est par ailleurs reproché à Mme X...l'infraction de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui ; qu'en l'absence d'éléments suffisamment probants, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont renvoyée des fins de la poursuite de ce chef ;
3- il est enfin reproché à M. X...d'avoir outragé M. D..., personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ; il résulte de la procédure que M. D..., technicien des services vétérinaires du département, réquisitionné par le parquet de Toulouse en qualité de sachant pour accompagner les gendarmes le 30 juillet 2008 lors de leur intervention au domicile de la famille X..., a subi pendant sa mission des injures de la part de René X...(" connard, putain de DSV, emmerdeur,.. ") ; que ces faits qui sont établis par la déposition de M. D...sont constitutifs du délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 433-5, alinéa 1er, du code pénal ;
sur la peine applicable à M. X...:
que le délit d'outrage retenu à l'encontre de M. X...n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement, aux termes de l'article 433-5, alinéa 1er, précité ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'amende ;
que de 500 euros sur l'action civile :
sur les sommes allouées à la SPA :
que le tribunal correctionnel de Toulouse a alloué 500 euros à titre de dommages-intérêts à la société protectrice des animaux, non appelante, en réparation de son préjudice résultant de l'infraction de mauvais traitements à animaux ; que M. et Mme X...demandent à la cour de ramener ce montant à de plus justes proportions ; qu'il apparait que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice, qu'il convient de confirmer ;
sur les demandes en paiement de la SPA de Toulouse :
qu'il est réclamé en cause d'appel les sommes de 163 040 euros au titre des frais d'hébergement des chiens, outre 1 380 euros au titre des frais vétérinaires et 2 000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à son objet statutaire ;
que les prévenus contestent ces demandes aux motifs :
- qu'une seule contravention a été visée par la prévention, et que la partie civile ne peut réclamer l'indemnisation de son préjudice que pour les frais occasionnés par la garde d'un chien, et non des quarante qui ont été placés auprès d'elle ;
- que le remboursement des frais ne peut être réclamé qu'au propriétaire des chiens, en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale, et qu'en l'espèce ils n'étaient propriétaires que de sept chiens, les autres ayant été abandonnés par leurs propriétaires et recueillis par les X...;
- que l'évaluation des frais est arbitraire, et n'est étayée par aucun justificatif ;
que sur le premier point, il est constant que la prévention visant " des chiens " sans en préciser le nombre n'autorisait pas la juridiction pénale à prononcer plusieurs amendes ; qu'en revanche il est établi que " des chiens " ont été l'objet de mauvais traitements de lapait de M. et Mme X..., et que quarante de ces chiens ont été placés auprès de la SPA de Toulouse entre août 2008 et mai 2011 ; que, sur le second point, il ne peut être considéré que les consorts X...avaient à la date du placement des quarante chiens en cause la qualité de propriétaires de ceux-ci au sens de l'article 99-1 du code de procédure pénale, par le seul fait de leur possession à cette date ; que l'article 2276 du code civil pose une présomption qui permet au possesseur d'un meuble d'en revendiquer la propriété, mais cette règle ne peut se retourner contre lui pour le contraindre à assumer les obligations du propriétaire alors qu'il ne revendique pas cette qualité ; qu'en l'absence de preuve de la propriété des 33 chiens qui ne sont pas revendiqués par eux, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 99-1 pour la totalité des frais de garde engagés dans le cadre de cette procédure ;
que sur le troisième point, le montant des frais de garde réclamés (soit 4 euros par jour et par chien) est justifié par des factures établies par la SPA de Toulouse elle-même, mais qui sont corroborées par une fiche établie par le service de la fourrière animale de Toulouse indiquant le montant des frais de garde des chiens ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées à la SPA de Toulouse, et de mettre à la charge :
- de Mme X...le montant des frais correspondant à la garde d'un chien pendant 1019 jours, soit 4 076 euros,
- de M. X...le montant des frais correspondant à la garde de six chiens pendant la même période, soit 24 456 euros ; qu'il est par ailleurs justifié du montant des frais qui ont dû être engagés par la partie civile au titre des soins vétérinaires (soins à l'arrivée, euthanasie, pendant l'hébergement des chiens), soit 1 380 euros ; ce préjudice matériel directement lié à l'infraction de mauvais traitements à animal doit être réparé par les deux prévenus dont la responsabilité pénale a été retenue, à savoir M. et Mme X...qui seront tenus solidairement du paiement de cette somme envers la SPA de Toulouse ; qu'ii sera en outre alloué à la SPA de Toulouse la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son objet statutaire ;
- sur les demandes en paiement de l'OABA :
l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir (OABA) est une association dont l'objet statutaire est la défense et la protection d'animaux ; que sa constitution de partie civile est donc recevable en application de l'article 2-13 du code de procédure pénale, même si ses statuts visent spécifiquement la protection d'animaux de boucherie, et elle est fondée à réclamer réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction de mauvais traitements à animaux ; qu'il convient d'infirmer la décision des juges sur ce point, et de lui allouer 1 euro à titre de dommages-intérêts ; qu'elle justifie par ailleurs avoir engagé au titre des frais de garde, identification et soins des chèvres, chevaux, cochons, ponette et bouc qui ont été placés auprès d'elle, la somme totale de 9 988, 47 euros (et non 94 578, 10 euros comme indiqué par erreur dans le jugement déféré) ; que ces sommes sont réclamées sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, et doivent être mises à la charge du ou des propriétaires des animaux, en l'espèce M. et Mme X...qui seront tenus solidairement du paiement de cette somme envers l'OABA, indépendamment des infractions retenues à leur encontre ;
que sur la confiscation définitive des animaux : il s'agit d'une peine complémentaire qui a été ordonnée par le tribunal afin de permettre leur placement auprès des organismes déjà saisis ; qu'elle n'a pas été remise en cause par les actes d'appel, et les demandes des parties civiles à cet égard sont sans objet ;
que sur l'interdiction de détenir des chiens : au vu du contexte et de la personnalité des prévenus, lesquels ne se sont pas rendus coupables de sévices ou d'actes de cruauté, cette interdiction ne se justifie pas ;
que sur la constitution de partie civile de M. D...: il sera donné acte à M. D...de sa constitution de partie civile qui est recevable ;
que sur l'intervention de Mme E...: le jugement du 26 avril 2010 a fait droit à la requête de Mme E...tendant à la restitution de 9 chiens qu'elle avait acquis à titre gracieux, visés dans un certificat de cession du 28 juin 2008 ;
les parties civiles ne sont pas recevables à remettre en cause cette disposition à caractère pénal rendue sur une requête indépendante des poursuites engagées ;

" alors que la cour d'appel, qui a condamné M. X...sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale sans constater que le placement des animaux avait été ordonné par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, a méconnu le sens et la portée de la disposition susvisée " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 2-13 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt querellé a reçu les constitutions de partie civile de la SPA, de la SPA de Toulouse et de l'OABA ;

" aux motifs que, sur l'action publique et sur les infractions reprochées aux prévenus appelants :
la cour reste saisie en ce qui concerne l'action publique-après les désistements opérésdes seuls appels de M. et Mme X..., ainsi que de l'appel incident du ministère public sur les dispositions pénales les concernant ;
1- qu'il est reproché à M. et Mme X...d'avoir commis la contravention de mauvais traitements volontaires envers des animaux domestiques ou en captivité en 2008, en maintenant sciemment des chiens dans des conditions de vie incompatibles avec leurs impératifs biologiques, dans des locaux trop exigus et sans leur laisser l'accès à l'eau, à la nourriture et à des soins de base et réguliers ; qu'il résulte de la procédure que la famille X...vivait à la période visée par la prévention dans une propriété entourée d'un mur de 2 mètres de haut, en zone pavillonnaire, sans contact avec le voisinage, lequel aurait subi depuis plusieurs années des nuisances importantes provenant de la présence de nombreux animaux : divagations et aboiements de chiens, brûlures de végétaux, odeurs diverses, présence de rats (auditions de M. Z..., policier municipal, et de M. F..., président de l'association syndicale du lotissement Les Chênes) ; courant 2006, suite aux signalements effectués par une personne résidant dans le Cantal qui avait acheté des chiens à Mme X...(audition de Mme A...) et par diverses autres personnes ; que la société protectrice des animaux intervenait au domicile de la famille X...et établissait un dossier photographique mettant en évidence la présence de nombreux chiens et leurs mauvaises conditions d'hébergement caractérisées par l'insalubrité et l'insuffisance d'espace ; que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, les gendarmes intervenaient à leur tour le 30 juillet 2008, accompagnés d'un vétérinaire sanitaire et de deux fonctionnaires de la direction départementale des services vétérinaires de la Haute-Garonne ; que les constatations des gendarmes et le dossier photographique établi lors de cette intervention confirmaient lesmauvaises conditionsdans lesquelles vivaient les animaux présents, et le mauvais état de santé de beaucoup d'entre eux ; que cet état était précisé :
- par un rapport du docteur B..., vétérinaire de la SPA de Toulouse, qui mentionnait : dépilation, tumeurs, parasitisme, otites, cataractes et conjonctivite, affections diverses ;
- par un certificat du docteur C..., vétérinaire ayant participé sur réquisition des gendarmes à l'intervention du 30 juillet 2008, qui constatait que les trente-cinq chiens qu'il avait rapidement examinés avant leur départ pour la fourrière présentaient " un état général satisfaisant, certains présentant néanmoins des affections ou pathologies liées à leur âge ", avec un " état pondéral correct " ; qu'il ajoutait qu'ils étaient tous fortement parasités par des puces, et que beaucoup souffraient d'otites chroniques ou de dermatoses probablement secondaires à la prolifération des puces, sans que l'on puisse savoir si les traitements appropriés étaient en cours ; enfin selon ce praticien, " aucune trace externe de sévices, d'actes de cruauté ou de mauvais traitements n'était à relever " ; qu'il notait cependant que les locaux (box, algeco, cabanes) destinés à l'hébergement des chiens étaient en très mauvais état, que des ordures ménagères et des zones et des zones d'accumulation d'eaux usées étaient présentes sur le terrain, et que les chiens n'avaient pas accès à des zones de promenade ;
qu'à la suite de ces opérations, les mesures suivantes étaient prises :
- soixante dix-sept chiens étaient conduits au refuge de la SPA à Muret ;
- trois chiens, un bouc, deux poneys et treize cochons étaient recueillis par un particulier ;
- trois chiens devaient être euthanasiés pour raison médicale ; que, même en l'absence de sévices ou d'actes de cruauté, le fait d'élever et de garder à son domicile une telle quantité de chiens sans pouvoir leur procurer le minimum sanitaire et hygiénique compatible avec leurs impératifs biologiques, et l'absence de soins réguliers entraînant des pathologies parfois très graves, caractérisent suffisamment la contravention de mauvais traitement envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité prévue par l'article R. 654-1 du code pénal ; que, cependant M. X...et sa fille Sylvie X..., au contraire de M. et Mme X..., ne peuvent être considérés comme responsables administratifs de l'activité d'élevage et de vente de chiens ; qu'en outre il n'est pas établi qu'ils ont participé personnellement aux soins et à l'entretien des chiens pendant la période visée par la prévention, même si Mme X...a indiqué que c'était l'affaire de toute la famille ; que le seul fait de vivre dans la propriété familiale où avaient été recueillis des animaux à qui les soins et l'entretien nécessaires n'étaient pas fournis ne permet pas de retenir leur responsabilité pénale, alors qu'il n'est pas établi qu'ils étaient chargés de s'en occuper ou en état de le faire ; que, dans le doute, il convient donc d'infirmer le jugement et de renvoyer les prévenus appelants des fins de la poursuite de ce chef ;
2- qu'il est par ailleurs reproché à Mme X...l'infraction de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui ; qu'en l'absence d'éléments suffisamment probants, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont renvoyée des fins de la poursuite de ce chef ;
3- qu'il est enfin reproché à M. X...d'avoir outragé M. D..., personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte de la procédure que M. D..., technicien des services vétérinaires du département, réquisitionné par le parquet de Toulouse en qualité de sachant pour accompagner les gendarmes le 30 juillet 2008 lors de leur intervention au domicile de la famille X..., a subi pendant sa mission des injures de la part de M. X...(" connard, putain de DSV, emmerdeur,.. ") ;
que ces faits qui sont établis par la déposition de M. D...sont constitutifs du délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 433-5, alinéa 1er, du code pénal ;
que sur la peine applicable à M. X...: le délit d'outrage retenu à l'encontre de M. X...n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement, aux termes de l'article 433-5, alinéa 1er, précité ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'amende de 500 euros ;
que sur l'action civile et sur les sommes allouées à la SPA :
- le tribunal correctionnel de Toulouse a alloué 500 euros à titre de dommages-intérêts à la Société protectrice des animaux, non appelante, en réparation de son préjudice résultant de l'infraction de mauvais traitements à animaux ; que M. et Mme X...demandent à la cour de ramener ce montant à de plus justes proportions ; qu'il apparait que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice, qu'il convient de confirmer ;
que sur les demandes en paiement de la SPA de Toulouse : il est réclamé en cause d'appel les sommes de 163 040 euros au titre des frais d'hébergement des chiens, outre 1 380 euros au titre des frais vétérinaires et 2 000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à son objet statutaire ; que les prévenus contestent ces demandes aux motifs :
- qu'une seule contravention a été visée par la prévention, et que la partie civile ne peut réclamer l'indemnisation de son préjudice que pour les frais occasionnés par la garde d'un chien, et non des quarante qui ont été placés auprès d'elle ;
- que le remboursement des frais ne peut être réclamé qu'au propriétaire des chiens, en application de l'article 99-1 du code de procédure pénale, et qu'en l'espèce ils n'étaient propriétaires que de sept chiens, les autres ayant été abandonnés par leurs propriétaires et recueillis par M. et Mme X...;
- que l'évaluation des frais est arbitraire, et n'est étayée par aucun justificatif ;
que sur le premier point, il est constant que la prévention visant " des chiens " sans en préciser le nombre n'autorisait pas la juridiction pénale à prononcer plusieurs amendes ; qu'en revanche il est établi que " des chiens " ont été l'objet de mauvais traitements de lapait de M. et Mme X..., et que quarante de ces chiens ont été placés auprès de la SPA de Toulouse entre août 2008 et mai 2011 ; que, sur le second point, il ne peut être considéré que les consorts X...avaient à la date du placement des quarante chiens en cause la qualité de propriétaires de ceux-ci au sens de l'article 99-1 du code de procédure pénale, par le seul fait de leur possession à cette date ; que l'article 2276 du code civil pose une présomption qui permet au possesseur d'un meuble d'en revendiquer la propriété, mais cette règle ne peut se retourner contre lui pour le contraindre à assumer les obligations du propriétaire alors qu'il ne revendique pas cette qualité ; qu'en l'absence de preuve de la propriété des 33 chiens qui ne sont pas revendiqués par eux, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 99-1 pour la totalité des frais de garde engagés dans le cadre de cette procédure ;
que sur le troisième point, le montant des frais de garde réclamés (soit 4 euros par jour et par chien) est justifié par des factures établies par la SPA de Toulouse elle-même, mais qui sont corroborées par une fiche établie par le service de la fourrière animale de Toulouse indiquant le montant des frais de garde des chiens ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées à la SPA de Toulouse, et de mettre à la charge :
- de Mme X...le montant des frais correspondant à la garde d'un chien pendant 1019 jours, soit 4 076 euros ;
- de M. X...le montant des frais correspondant à la garde de six chiens pendant la même période, soit 24 456 euros ; qu'il est par ailleurs justifié du montant des frais qui ont dû être engagés par la partie civile au titre des soins vétérinaires (soins à l'arrivée, euthanasie, pendant l'hébergement des chiens), soit 1 380 euros ; ce préjudice matériel directement lié à l'infraction de mauvais traitements à animal doit être réparé par les deux prévenus dont la responsabilité pénale a été retenue, à savoir M. et Mme X...qui seront tenus solidairement du paiement de cette somme envers la SPA de Toulouse ; qu'il sera en outre alloué à la SPA de Toulouse la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son objet statutaire ;
sur les demandes en paiement de l'OABA :
que l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir (OABA) est une association dont l'objet statutaire est la défense et la protection d'animaux ; que sa constitution de partie civile est donc recevable en application de l'article 2-13 du code de procédure pénale, même si ses statuts visent spécifiquement la protection d'animaux de boucherie, et elle est fondée à réclamer réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction de mauvais traitements à animaux ; qu'il convient d'infirmer la décision des juges sur ce point, et de lui allouer 1 euro à titre de dommages-intérêts ; qu'elle justifie par ailleurs avoir engagé au titre des frais de garde, identification et soins des chèvres, chevaux, cochons, ponette et bouc qui ont été placés auprès d'elle, la somme totale de 9 988, 47 euros (et non 94 578, 10 euros comme indiqué par erreur dans le jugement déféré) ; que ces sommes sont réclamées sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, et doivent être mises à la charge du ou des propriétaires des animaux, en l'espèce M. et Mme X...qui seront tenus solidairement du paiement de cette somme envers l'OABA, indépendamment des infractions retenues à leur encontre ;
que sur la confiscation définitive des animaux, il s'agit d'une peine complémentaire qui a été ordonnée par le tribunal afin de permettre leur placement auprès des organismes déjà saisis ; qu'elle n'a pas été remise en cause par les actes d'appel, et les demandes des parties civiles à cet égard sont sans objet ;
que sur l'interdiction de détenir des chiens, au vu du contexte et de la personnalité des prévenus, lesquels ne se sont pas rendus coupables de sévices ou d'actes de cruauté, cette interdiction ne se justifie pas ;
que sur la constitution de partie civile de M. D..., il sera donné acte à M. D...de sa constitution de partie civile qui est recevable ;
que sur l'intervention de Mme E..., le jugement du 26 avril 2010 a fait droit à la requête de Mme E...tendant à la restitution de 9 chiens qu'elle avait acquis à titre gracieux, visés dans un certificat de cession du 28 juin 2008 ; que les parties civiles ne sont pas recevables à remettre en cause cette disposition à caractère pénal rendue sur une requête indépendante des poursuites engagées ;

" alors que les dispositions de l'article 2-13 du code de procédure pénale sont d'interprétation stricte ; qu'ainsi, en recevant les constitutions de partie civile de la SPA, de la SPA de Toulouse et de l'OABA sans s'expliquer, conformémennt aux exigences légales, sur les éventuels sévices graves ou actes de cruauté ou atteintes volontaires à la vie d'un animal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, d'une part, la cour dappel qui a constaté que les dispositions du jugement portant condamnation de Mme X...et M. X...pour mauvais traitement envers les animaux étaient devenues défnitives s'est suffisamment expliquée sur les agissements invoqués par l'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs pour se constituer partie civile sur le fondement de l'article 2-13 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'autre part, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile des associations Société protectrice des animaux et Société Protectrice des animaux de Toulouse, proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un grief nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Marc X...et Mme Eliane X...devront payer à la SPA de Toulouse, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86104
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2012, pourvoi n°11-86104


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86104
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